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     Date: 19990429

     Dossier: IMM-1066-98

Entre :

     Dieudonne NKOUNKOU MPASSI

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 16 février 1998 par la Section du statut de réfugié (la Section du statut) statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. Bien que dûment assigné, le requérant n'était ni présent, ni représenté à l'audition.

[2]      La Section du statut a jugé que le requérant n'avait pas établi qu'il y avait une possibilité raisonnable qu'il soit persécuté à son retour au Congo parce que les milices qu'il affirmait craindre avaient été chassées de ce pays par le nouveau régime. Le tribunal a aussi considéré que les représailles éventuelles dont les Laris feraient l'objet pour s'être opposés à Nguesso étaient entièrement hypothétiques. Enfin, la Section du statut a conclu que le fait que le requérant ait aidé le parti aujourd'hui au pouvoir, alors qu'il se trouvait au Congo, ne pouvait jouer en sa défaveur.

[3]      En l'absence d'une preuve claire qu'un élément de preuve pertinent et significatif n'a pas été considéré par la Section du statut, il y a lieu de présumer que ce tribunal a apprécié la totalité de la preuve devant lui. De plus, il est habituellement loisible à la Section du statut d'accorder plus de poids à la preuve documentaire soumise par l'agent d'audience qu'au témoignage d'une partie requérante (voir M.E.I. c. Zhou (18 juillet 1994), A-492-91). En l'espèce, on ne m'a pas satisfait de semblable ignorance de la preuve par la Section du statut dont la décision m'apparaît bien supportée par de la preuve documentaire. Dans les circonstances, les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut m'apparaissent raisonnables et l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée (voir Aguebor c. Canada (1993), 160 N.R. 315).

[4]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 avril 1999

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