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Date : 2006‑06‑06

 

Dossier : T‑679‑05

Référence : 2006 CF 704

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANaDIEN DES CIVILIsATIONS

 

demanderesse

 

et

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

(SECTION LOCALE 70396)

et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

défenderesses

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par la présente demande de contrôle judiciaire, la Société du Musée canadien des civilisations (la SMCC) conteste une décision rendue le 21 mai 2005 (la décision) par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Le Tribunal a rejeté la requête présentée par la SMCC afin que soient radiées les parties d’une plainte (la plainte) déposée par l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) dans lesquelles celle‑ci alléguait que la SMCC avait contrevenu à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi).

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le 6 mars 2000, l’AFPC a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) dans laquelle elle alléguait que le plan d’évaluation des emplois de la SMCC (le plan de la SMCC) était sexiste et contraire aux articles 10 et 11 de la Loi.

 

[3]               L’AFPC prétend que le plan de la SMCC, qui a été mis en œuvre le 1er avril 1997, défavorise les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés par des hommes. Certains facteurs qui sont reconnus comme servant à mesurer les aspects des emplois qui sont typiquement féminins seraient soi‑disant absents du plan de la SMCC et, inversement, d’autres facteurs qui favorisent habituellement les emplois occupés majoritairement par des hommes sont pris en compte dans ce plan.

 

[4]               Il est allégué dans la plainte qu’une évaluation effectuée au hasard relativement à un ensemble de sept emplois à prédominance féminine et de sept emplois à prédominance masculine au moyen d’un plan d’évaluation « non sexiste » élaboré conjointement par l’AFPC et Deloitte & Touche a révélé que le plan de la SMCC était sexiste.

 

[5]               Il est important de mentionner que la plainte ne précisait pas quels emplois avaient fait l’objet de l’évaluation effectuée au hasard. Elle n’indiquait pas non plus quels emplois à prédominance féminine seraient sous‑évalués par rapport aux emplois à prédominance masculine.

 

[6]               Les employés de la SMCC étaient à un certain moment classifiés selon la Norme du Conseil du Trésor, qui classait les emplois dans divers groupes professionnels, notamment les groupes Commis aux écritures et règlements (CR) et Techniciens divers (GT). On allègue dans la plainte que le groupe CR était composé d’emplois à prédominance féminine et que le groupe GT, d’emplois à prédominance masculine. La SMCC signale que, bien qu’il y ait dans la plainte une certaine mention des emplois classifiés CR et GT, ces classifications ont cessé d’exister le 1er avril 1997. L’acte discriminatoire allégué a trait au nouveau plan de la SMCC en vertu duquel il n’y a pas de répartition par groupes professionnels fondée sur les anciennes désignations du Conseil du Trésor.

 

[7]               La SMCC prétend que, sans une particularisation du groupe plaignant féminin et du groupe comparatif masculin, la discrimination visée à l’article 11 de la Loi qui est alléguée par l’AFPC ne peut être prouvée, en particulier lorsque l’on tient compte de l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, DORS/86‑1082 (l’Ordonnance), adoptée en application du paragraphe 27(2) de la Loi. Aux termes de l’article 12 de l’Ordonnance, lorsqu’une plainte dénonçant une situation de disparité salariale est déposée par un groupe professionnel identifiable ou en son nom, ce groupe doit être composé majoritairement de membres d’un sexe et le groupe auquel il est comparé doit être composé majoritairement de membres de l’autre sexe. La SMCC prétend que, pour qu’une plainte soit conforme aux articles 12 et 13 de l’Ordonnance, le groupe plaignant et le groupe comparatif masculin doivent être précisément identifiés.

 

[8]               Au fil des ans, la SMCC a fait connaître de façon répétée à l’AFPC et à la Commission ses préoccupations à l’égard de l’absence de particularisation des groupes professionnels concernés. Elle l’a fait une première fois dans sa réponse initiale à la plainte qui a été communiquée aux autres parties en juin 2000. Elle a fait état des mêmes préoccupations aussi récemment qu’en août 2004, dans le mémoire qu’elle a déposé en vue d’une conférence sur la gestion de la cause. La SMCC mentionne qu’à aucun moment elle n’a reçu de l’AFPC ou de la Commission les renseignements demandés, jusqu’à ce que le président du Tribunal demande à l’AFPC de fournir des précisions lors de la conférence tenue le 20 août 2004.

 

[9]               La question de savoir si le plan de la SMCC était susceptible d’annihiler les chances d’emploi des femmes, en violation de l’article 10 de la Loi, a été analysée dans un rapport d’expert obtenu par la Commission (le rapport Haignière) et publié en juin 2003. Les conclusions de ce rapport ont été ensuite incorporées dans le rapport de l’enquêteur de la Commission. Selon l’AFPC, ni le rapport Haignière ni l’enquêteur de la Commission n’ont examiné la question de la violation de l’article 11 ou n’ont signalé une telle violation. Le rapport Haignière a examiné effectivement bon nombre d’emplois particuliers, qui étaient identifiés comme emplois féminins ou masculins, mais aucune comparaison des valeurs de ces emplois et des taux de rémunération relatifs n’a été effectuée. Le rapport Haignière a recommandé qu’un tribunal soit désigné pour instruire la partie de la plainte se rapportant à l’article 11, sans toutefois décrire le groupe plaignant et le groupe comparatif.

 

[10]           La Commission a renvoyé l’affaire à un conciliateur en janvier 2004. La conciliation a échoué et la plainte a été renvoyée au Tribunal afin qu’elle soit instruite. Même si elle en avait la possibilité, la SMCC a refusé à l’époque de demander le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer l’affaire au Tribunal. Elle affirme maintenant qu’il n’y avait aucune raison de contester cette décision puisque les questions de compétence et de modification soulevées dans la présente demande ne se posaient pas à l’époque.

 

[11]           L’AFPC a remis son mémoire à la SMCC en juillet 2004; ce document contenait des précisions concernant la plainte. Elle a alors, ou le 15 octobre 2004, fourni des renseignements plus détaillés concernant le groupe plaignant et le groupe comparatif au regard de la partie de la plainte se rapportant à l’article 11.

 

[12]           En février 2005, la SMCC a présenté au Tribunal une requête en radiation des allégations contenues dans la plainte selon lesquelles son plan contrevenait à l’article 11 de la Loi. La requête a été rejetée par le Tribunal, et c’est cette décision interlocutoire qui fait l’objet de la présente demande.

 

LES PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE

 

[13]           La SMCC soutient que, sous le régime de l’Ordonnance, chaque plaignant et son groupe comparatif correspondant doivent être analysés à l’aide de critères précis dans le but de déterminer si une atteinte particulière aux droits de la personne est survenue. L’Ordonnance a force de loi dans les affaires de parité salariale. En fait, l’analyse de chaque plaignant et de son groupe comparatif correspondant peut révéler une violation distincte des droits de la personne, comme si l’on analysait une série de causes d’action distinctes. C’est pour cette raison que l’Ordonnance exige qu’une plainte fondée sur l’article 11 précise le groupe plaignant et le groupe comparatif correspondant. La plainte n’a pas été correctement déposée si ces groupes ne sont pas bien identifiés.

 

[14]           La plainte initiale de l’AFPC a été déposée en mars 2000. Au cours des années qui ont suivi, la SMCC a demandé à maintes reprises que l’AFPC et, par la suite, la Commission fournissent des détails au sujet des aspects de la plainte relatifs à l’article 11 en décrivant les groupes plaignant et comparatif sur lesquels l’AFPC se fondait. L’AFPC et la Commission n’ont pas tenu compte de ces demandes ou ont refusé de fournir les précisions demandées.

 

[15]           À l’automne 2004, après que la plainte eut été renvoyée au Tribunal, la SMCC a fait part de ses préoccupations à ce dernier et lui a demandé de rendre une ordonnance enjoignant expressément à l’AFPC de divulguer les groupes plaignant et comparatif sur lesquels elle fondait les aspects de sa plainte se rapportant à l’article 11. Convenant que cette information devait être communiquée, le Tribunal a ordonné à l’AFPC de la transmettre à la SMCC.

 

[16]           Le 15 octobre 2004, l’AFPC a envoyé à la SMCC une lettre censée donner suite à l’ordonnance du Tribunal exigeant l’identification du groupe plaignant et du groupe comparatif. La SMCC dit cependant que cette lettre constituait fondamentalement une nouvelle plainte. Dans la lettre, l’AFPC prétendait pour la première fois qu’une série complète de nouvelles appellations d’emplois représentait le groupe plaignant et le groupe comparatif sur lesquels elle souhaite maintenant se fonder. Ces groupes ne correspondaient pas aux groupes CR et GT mentionnés dans la plainte initiale et, de ce fait, n’avaient pas fait l’objet d’une enquête par la Commission ou par l’expert indépendant chargé par celle‑ci d’examiner les allégations contenues dans la plainte. De plus, la Commission n’avait rien transmis au Tribunal qui ressemblait à ce que l’AFPC prétendait dans sa lettre du 15 octobre 2004.

 

[17]           En d’autres termes, la SMCC dit que l’AFPC a déposé, le 15 octobre 2004, une toute nouvelle plainte fondée sur l’article 11 qui n’avait pas fait l’objet d’une enquête par la Commission ou par l’expert et qui n’avait pas été renvoyée au Tribunal. Par conséquent, ce dernier n’avait pas la compétence voulue pour l’instruire et il aurait dû la rejeter en ce qui concernait l’article 11 et faire droit à la requête de la SMCC. En ne le faisant pas, le Tribunal a commis une erreur de droit.

 

LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE, L’AFPC

 

[18]           L’AFPC dit que la demande de contrôle judiciaire de la SMCC est prématurée. La décision interlocutoire d’ordre procédural ne devrait pas être examinée par la Cour car le Tribunal n’a pas eu la possibilité de statuer sur le fond de l’affaire lors d’une audience complète.

 

[19]           L’AFPC dit également qu’en désignant des groupes professionnels après que la plainte eut été renvoyée au Tribunal, elle a simplement fourni des renseignements additionnels concernant la nature de la plainte, ce qui n’a pas modifié véritablement ou de manière importante la plainte initiale.

 

[20]           L’AFPC souligne que le libellé précis de la plainte ne détermine pas ce que le Tribunal peut devoir examiner et évaluer. En l’espèce, la SMCC savait depuis le début que la plainte était fondée sur l’article 11 de la Loi et l’AFPC a donc simplement, en précisant les groupes professionnels, donner des détails additionnels concernant la plainte existante.

 

LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE, LA COMMISSION

 

[21]           La Commission n’est pas convaincue que la présente demande de contrôle judiciaire satisfait au critère concernant le caractère prématuré. Elle fait néanmoins valoir que cette demande devrait être rejetée parce qu’elle constitue essentiellement une tentative tardive de contester sa décision de renvoyer la plainte au Tribunal.

 

[22]           Le Tribunal a compétence, en vertu de la Loi, pour instruire une plainte qui lui est renvoyée par la Commission. Il n’a cependant pas le pouvoir d’accepter ou de refuser d’instruire une plainte. Ce pouvoir appartient à la Commission.

 

[23]           Si la SMCC voulait démontrer que la Commission n’avait pas la compétence nécessaire pour renvoyer la plainte au Tribunal ou que le renvoi de la plainte au Tribunal n’était pas approprié pour une autre raison, elle aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de renvoyer la plainte. Or, elle ne l’a pas fait. Par conséquent, la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal ne peut être contrôlée dans le cadre de la présente instance.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

1.    La demande de contrôle judiciaire présentée par la SMCC relativement à la décision interlocutoire du Tribunal sur la requête concernant l’article 11 est‑elle prématurée?

2.         Quelle est la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce?

3.         Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a rejeté la requête en radiation de la SMCC?

 

ANALYSE

 

1.        La demande de contrôle judiciaire présentée par la SMCC relativement à la décision interlocutoire du Tribunal sur la requête concernant l’article 11 est‑elle prématurée?

 

[24]           Les décisions interlocutoires ne sont généralement pas susceptibles de contrôle judiciaire. Dans Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne), [2000] 4 C.F. 255 (C.A.), le juge Sexton a écrit au paragraphe 10 :

[…] En règle générale, si aucune question de compétence ne se pose, les décisions qui sont rendues dans le cours d’une instance devant un tribunal ne devraient pas être contestées tant que l’instance engagée devant le tribunal n’a pas été menée à terme. Cette règle est fondée sur le fait que pareilles demandes de contrôle judiciaire peuvent en fin de compte être tout à fait inutiles : un plaignant peut en fin de compte avoir gain de cause, de sorte que la demande de contrôle judiciaire n’a plus aucune valeur. De plus, les retards et frais inutiles associés à pareils appels peuvent avoir pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice. […]

 

[25]           Le juge Sexton a confirmé au paragraphe 12 de Zündel la position générale relative aux décisions interlocutoires qui avait été exposée par le juge Létourneau dans Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 :

[…] il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d’appel ou de révision judiciaire immédiate d’un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture au contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle immédiat, lorsqu’il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Plusieurs décisions de justice sanctionnent ces deux principes, précisément pour éviter une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer.

 

[26]           Des circonstances spéciales peuvent exister, par exemple, lorsque la compétence d’un tribunal est en litige ou lorsque la décision contestée « règl[e] […] définitivement » un « droit fondamental » (voir Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2000] A.C.F. no 1094). En l’absence de circonstances spéciales, une demande d’annulation ou de modification d’une décision interlocutoire sera considérée comme prématurée.

 

[27]           La SMCC prétend que la lettre de l’AFPC du 15 octobre 2004, au lieu de fournir des détails additionnels, apportait à la plainte une modification qui changeait considérablement la portée et la nature de l’instruction du Tribunal, ce qui a eu des répercussions importantes sur les droits des parties. La SMCC prétend également que, pour refuser de rejeter les aspects de la plainte relatifs à l’article 11, le Tribunal devait analyser son propre pouvoir d’instruire la plainte. Aussi, elle fait valoir que des circonstances spéciales justifient le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire du Tribunal.

 

[28]           Dans Cook c. Première nation d’Onion Lake, [2002] T.C.D.P. no 12, le Tribunal s’est prononcé sur un argument relatif à la compétence semblable à celui avancé par la SMCC en l’espèce :

11. La jurisprudence est centrée sur les faits de chaque cause, plutôt que sur les questions de droit. Elle établit que le mot « plainte » doit être interprété dans son sens large, d’une manière qui englobe toute la portée des allégations de la partie plaignante. Il arrive à un point, toutefois, où la modification d’une plainte ne peut plus être réputée un « simple amendement » et où elle constitue fondamentalement une nouvelle plainte. [Voir la note 1 ci‑dessous.] Il ne peut être dit, dans de telles circonstances, que la Commission a demandé une instruction et le Tribunal n’a pas compétence pour procéder. [Note 1 : Comme l’a dit le juge Muldoon dans Canada (P.G.) c. Canada (C.C.D.P.), infra, à la page 99.]

 

12. La Cour fédérale a traité de la compétence de la Commission pour amender une plainte. Dans l’affaire la plus récente où elle en a traité, Bell Canada c. S.C.C.É.P., [1998] A.C.F. no 1609 (QL), au paragraphe 45, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il peut être du devoir d’un enquêteur de suggérer la modification de la plainte afin qu’elle soit conforme aux éléments de preuve.

 

Il ne serait d’aucune utilité d’exiger que l’enquêteur, dans un tel cas, recommande le rejet de la plainte en raison de vices et exige le dépôt d’une nouvelle plainte de la part du plaignant ou de la part de la Commission elle‑même en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi. Cela reviendrait à ériger, dans la législation sur les droits de la personne, le genre de barrières procédurales contre lesquelles la Cour suprême du Canada s’est prononcée.

 

Dans une autre affaire, subséquente, Tiwana c. Canada (C.C.D.P.), [2000] A.C.F. no 1955 (C.F. 1re inst.), paragraphe 32, la Section de première instance de la Cour fédérale a permis à un plaignant de modifier une plainte pour le motif de discrimination fondée sur l’âge.

 

13. Les affaires susmentionnées traitent, toutefois, de modifications au cours d’une enquête. Les circonstances ne sont pas les mêmes une fois que le Tribunal a été saisi d’une plainte. Dans I.M.P. Group Limited c. Dillman (1995), 24 C.H.R.R. D/529, par exemple, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a critiqué une commission d’enquête parce que cette dernière avait permis une modification qui allait au‑delà des faits de la plainte initiale. Au paragraphe 35, page 332, la Cour a déclaré ce qui suit :

 

[traduction] Ainsi que le dit l’avocat de la société, il ne s’est pas simplement agi d’une extension, élaboration ou clarification de la plainte de harcèlement sexuel déjà devant la commission d’enquête. Soulever une nouvelle plainte à l’étape de l’audience contournerait tout le processus législatif qui est structuré de manière à permettre des tentatives de conciliation et de règlement. Cette question n’a pas été l’objet des étapes préliminaires d’enquête, de conciliation et de renvoi par la Commission pour faire instruire la plainte en vertu de l’alinéa 32a) de la Loi. La commission d’enquête a traité d’une question dont elle n’avait jamais été saisie.

 

La Commission serait la dernière à avancer que le Tribunal a le droit d’ouvrir une instruction sans renvoi de la Commission.

 

[…]

 

20. La règle concernant les allégations de représailles peut probablement être considérée comme une exception à la pratique générale en matière d’amendement. Cette pratique semble être que les amendements seront normalement permis s’ils ne modifient pas le fond de la plainte, tel qu’il est reflété dans les faits pertinents de la cause. Par ailleurs, un amendement qui porterait préjudice à la cause de l’intimé ne devrait pas être permis. La jurisprudence ne traite pas du degré de préjudice qui suffit pour justifier un refus d’amender, mais il doit s’agir d’un préjudice réel et important. Il faut qu’il existe un « préjudice effectivement subi ». Il peut aussi exister des facteurs implicitement préjudiciables, comme le retard. Ces facteurs pourraient inclure la perte de l’enquête et du processus de conciliation.

 

[…]

 

22. Ce qui précède m’amène à l’espèce. La première question est celle de savoir si le Tribunal a compétence pour considérer l’amendement proposé. L’intimée, pour l’essentiel, soutient que la plainte ainsi modifiée est fondée sur des allégations que la Commission n’a jamais examinées. De ce fait, l’amendement introduit une nouvelle plainte, qui n’a jamais été renvoyée au Tribunal. La question, du point de vue de la jurisprudence, est celle de savoir si l’amendement modifierait les allégations de fait énoncées dans la plainte. La réponse simple semble être oui.

 

23. La plaignante et la Commission font valoir que la décision à savoir quelle candidature devrait être retenue aux fins du programme en cause a été entachée d’une certaine forme de préjudice. Mme Cook semble croire avoir été victime d’une injustice. La plainte concerne la façon dont elle a été traitée à titre de personne et porte qu’un acte discriminatoire a été commis à son endroit. Elle ne conteste ni la façon dont le programme est conçu ni ses critères d’admission.

 

24. La question de savoir si le programme d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle présente un caractère discriminatoire inhérent est une question distincte. Elle n’a jamais fait partie de la plainte initiale. La plainte et les détails y afférents n’indiquent pas que les critères d’admission du programme donnent naissance à l’exercice d’une discrimination qui défavoriserait les candidats aux prises avec un problème d’alcoolisme, du fait qu’ils exigent que les candidats ne consomment pas d’alcool. Mme Cook a simplement allégué qu’on ne lui avait pas permis de s’inscrire au programme parce qu’elle était atteinte d’hépatite C. Elle n’a pas contesté l’exigence selon laquelle il fallait que le candidat « n’ait consommé ni drogue ni alcool depuis au moins six semaines ». En fait, Mme Cook a affirmé avoir satisfait le critère susmentionné.

 

25. L’intimé dit croire qu’il fait maintenant l’objet d’une nouvelle attaque, sur un front plus vaste, qui remet en question la totalité du programme d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Un tel état des choses soulève des questions profondes pour Onion Lake, qui exige que tous les employés s’abstiennent de consommer des drogues et de l’alcool. La préoccupation est ici que toute attaque contre cet aspect du programme mine l’une des politiques fondamentales qui sous‑tend le fonctionnement de la réserve. Il s’agit d’une question systémique qui ne semble pas avoir été examinée au cours de l’enquête. Il s’ensuit qu’elle n’a jamais été renvoyée au Tribunal et ne peut être intégrée à la plainte. À mon avis, le Tribunal n’a pas compétence pour juger de cette question.

 

[29]           Les propos formulés par le juge Muldoon sur la question des modifications et de la compétence dans Canada (P.G.) c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1991] A.C.F. no 334, à la page 10, sont utiles :

Par conséquent, dans la mesure où le rapport concernait une affaire, une allégation de harcèlement sexuel, qui n’avait rien à voir avec la plainte – n’importe quelle plainte – sur laquelle l’enquêteur devait faire rapport, la Commission n’était pas habilitée par le sous‑alinéa 44(3)a)(i) de la loi à demander au président du Comité du tribunal des droits de la personne de faire quoi que ce soit. Pourquoi? C’est parce que le tribunal pourrait bien sûr examiner légalement la plainte visée par le rapport, mais seulement cette plainte et non une plainte sans lien avec elle (encore que les faits qui fondent les allégations soient mentionnés dans le rapport) et qui n’a été déposée qu’après que le rapport eut été présenté. La plainte, dont la Commission a estimé l’examen justifié étant donné les circonstances, en application du sous‑alinéa a)(i), est la plainte initiale qui vise le rapport de l’enquêteur. Il en irait autrement bien entendu si la disposition de la loi se rapportait à « toute autre plainte formulée postérieurement et fondée sur des allégations ou des faits qui se situent à peu près à l’époque de ceux qui sont énoncés dans la plainte visée par le rapport », car c’est ce qu’est en fait la plainte de harcèlement sexuel. Elle ne constitue pas une simple modification comme celle apportée le 25 avril 1988. Elle ne peut pas légitimement être l’objet d’un examen par un tribunal en application du sous‑alinéa 44(3)a)(i) de la L.C.D.P.

 

 

[30]           Ainsi, il ne fait aucun doute qu’à l’étape du Tribunal, un amendement pourrait modifier les allégations exposées dans la plainte de façon à ce que celle‑ci porte sur une nouvelle question qui n’a pas été renvoyée au Tribunal par la Commission. Je suis d’accord avec la SMCC lorsqu’elle dit que la décision du Tribunal soulève une question de compétence importante qui devrait être examinée à cette étape‑ci. Par conséquent, je n’estime pas que la présente demande soit prématurée.

 

2.        Quelle est la norme de contrôle qui s’applique?

 

[31]           Dans Brown c. Gendarmerie royale du Canada, 2005 CF 1683, [2005] A.C.F. no 2124, la juge Hansen a dit ce qui suit, au paragraphe 17, au sujet de la norme de contrôle qui s’applique aux décisions du Tribunal :

Je suis d’accord avec la conclusion du juge Gibson qui, dans la décision International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430, a déclaré que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal qui portent sur des questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme applicable lorsqu’il s’agit de questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable simpliciter. Puisqu’en l’espèce, la question déterminante constitue une question mixte de fait et de droit, la norme de contrôle qui sera appliquée est celle de la décision raisonnable.

 

 

[32]           Je suis d’accord avec l’AFPC lorsqu’elle dit qu’en l’espèce, la décision du Tribunal porte sur une question mixte de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Le Tribunal a tiré des conclusions de fait au regard du contenu de la plainte de l’AFPC et a ensuite appliqué les critères juridiques appropriés pour déterminer si les renseignements fournis à la SMCC étaient suffisants pour permettre à cette dernière de bien comprendre la partie de la plainte relative à l’article 11. Le Tribunal a appliqué le droit à ses conclusions de fait et a décidé que l’information additionnelle transmise à la SMCC relativement aux aspects de la plainte concernant l’article 11 constituait des précisions concernant la plainte existante et que celle‑ci avait été correctement renvoyée au Tribunal afin qu’elle soit examinée au fond dans le cadre d’une audience complète. J’estime cependant que, même en appliquant la norme de la décision correcte, la décision du Tribunal sur cette question était correcte pour les motifs que j’expliquerai maintenant.

 

3.        Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a rejeté la requête en radiation de la SMCC?

 

[33]           La question fondamentale en l’espèce consiste à déterminer avant tout la nature et la portée de la plainte renvoyée au Tribunal par la Commission. La plainte est libellée ainsi :

[traduction]

 

ALLÉGATION

 

Le Musée canadien des civilisations utilise un nouveau plan d’évaluation des emplois qui comporte des failles et qui entraîne la sous‑rémunération des emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de valeur comparable occupés par des hommes, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

DESCRIPTION

 

Par sa conception autant que par son application, le plan d’évaluation des emplois de l’intimé défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés majoritairement par des hommes, en raison de l’absence de certains facteurs qui sont reconnus comme servant à mesurer les aspects des emplois qui sont typiquement féminins et de la présence d’autres facteurs qui favorisent habituellement les emplois occupés majoritairement par des hommes.

 

Par exemple, l’évaluation des connaissances à l’aide des niveaux de scolarité et de l’expérience exigés et l’absence de toute mesure des responsabilités en ce qui a trait aux ressources en matière d’information ou de l’exposition aux risques psychologiques et émotionnels entraîne une partialité systémique dans l’évaluation des emplois à prédominance féminine. En outre, le facteur Efforts favorise, à cause de sa définition, les emplois occupés majoritairement par des hommes, plusieurs facteurs favorisent la hiérarchie et la plupart des définitions concernant les diplômes sont imprécises.

 

Avant la mise en application du nouveau plan d’évaluation des emplois, les employés étaient classés dans un certain nombre de groupes professionnels, notamment les groupes CR et GT. Le premier de ces deux groupes est à prédominance féminine et l’autre, à prédominance masculine. Les membres des deux groupes fournissent des services de « soutien » aux titulaires de postes supérieurs et leurs emplois sont comparables pour ce qui est du rôle général qu’ils jouent au sein de l’organisation.

 

La conversion au nouveau système d’évaluation des emplois a eu pour effet de favoriser le groupe GT à prédominance masculine, même si les employés du groupe CR, surtout des femmes, effectuaient un travail de valeur comparable pour l’organisation. Les résultats de la conversion sont les suivants :


 

Niveau

CR

GT

Salaire

(maximal)

#

%

#

%

2

22

34,9

 

 

28 530,23 $

3

32

50,8

1

2,4

35 072,00 $

4

9

14,3

6

14,3

37 737,82 $

5

 

 

7

16,7

43 418,18 $

6

 

 

18

42,9

49 111,11 $

7

 

 

8

19,0

56 666,67 $

8

 

 

2

4,8

66 880,70 $

 

Alors que la moitié du groupe CR a été placée au niveau 3, un seul employé du groupe GT a été mis à ce niveau. Tous les autres employés du groupe GT ont été classifiés aux niveaux 4 à 8, 43 p. 100 ayant été placés au niveau 6.

 

Le parti pris envers les hommes qui ressort des résultats de l’application du nouveau plan d’évaluation des emplois du Musée canadien des civilisations a été confirmé par une évaluation effectuée au hasard relativement à un ensemble d’emplois à prédominance féminine et d’emplois à prédominance masculine au moyen d’un plan d’évaluation non sexiste élaboré conjointement par l’Alliance de la fonction publique du Canada et Deloitte & Touche. Sept emplois à prédominance féminine ont été comparés à sept emplois à prédominance masculine; il s’agissait tous d’emplois variés dans les domaines administratif et technique. Alors qu’ils avaient été cotés comme deux emplois à prédominance masculine dans le cadre du plan d’évaluation utilisé par le Musée canadien des civilisations, deux emplois à prédominance féminine ont été mieux cotés au moyen du plan d’évaluation élaboré conjointement par l’Alliance de la fonction publique du Canada et Deloitte & Touche. De plus, trois emplois à prédominance masculine cotés à un niveau plus élevé que trois emplois à prédominance féminine dans le cadre du plan de l’employeur ont été cotés au même niveau ou à un niveau plus bas au moyen du plan conjoint.

 

[34]           Il est clair à mes yeux que la plainte indique que le plan de la SMCC a des failles qui font en sorte qu’il est contraire à la fois à l’article 10 et à l’article 11 de la Loi. Elle indique plus particulièrement que [traduction] « [p]ar sa conception autant que par son application, le plan d’évaluation des emplois de l’intimé défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés majoritairement par des hommes […] ». Elle explique ensuite pourquoi au moyen d’exemples et d’échantillons. Rien ne permet de croire que les exemples et les détails fournis ont pour but de décrire de manière exhaustive les failles du plan de la SMCC et pourquoi celui‑ci est contraire aux articles 10 et 11. En fait, les détails sont fournis pour justifier l’instigation de l’enquête sur les manières dont le plan de la SMCC défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes comparativement à ceux de même nature occupés majoritairement par des hommes. La SMCC ne prétendait pas que la Commission avait eu tort d’examiner une plainte formulée de cette façon, même si elle a demandé à maintes reprises des renseignements additionnels sur les aspects de la plainte concernant l’article 11. Il ressort de la plainte elle‑même que des détails supplémentaires seront fournis ultérieurement puisqu’elle a seulement pour but d’étayer l’hypothèse de base indiquée ci‑dessus au moyen d’exemples et d’échantillons.

 

[35]           Le rapport Haignière portait sur la question de savoir si le plan de la SMCC était susceptible d’annihiler les chances d’emploi des femmes, en violation de l’article 10 de la Loi. Il a recommandé qu’un tribunal soit désigné pour instruire la partie de la plainte se rapportant à l’article 11. Le rapport Haignière n’a cependant pas modifié la plainte. Il a simplement fourni à la Commission la justification dont elle avait besoin pour renvoyer toute la plainte au Tribunal. Encore une fois, la SMCC n’a pas tenté, à l’époque, de soumettre au contrôle judiciaire la forme de la plainte ou une décision de la Commission fondée sur le rapport Haignière, mais simplement d’obtenir des renseignements additionnels concernant les aspects de la plainte ayant trait à l’article 11.

 

[36]           Dans son rapport du 15 septembre 2003, l’enquêteur a indiqué que la plainte portait principalement sur [traduction] « l’existence de sexisme dans la conception et l’élaboration du système d’évaluation des emplois de l’intimé (article 10), ce qui fait en sorte que les groupes professionnels à prédominance féminine sont moins bien rémunérés que les groupes professionnels à prédominance masculine effectuant un travail de même valeur (article 11). » L’enquêteur a ensuite tiré les conclusions et formulé les recommandations suivantes en se fondant sur les constatations contenues dans le rapport Haignière :

[traduction]

 

46. Compte tenu des constatations de l’expert‑conseil et suivant l’article 10, le Tribunal doit instruire la plainte.

 

47. Selon ce que le Tribunal décidera, une analyse de l’écart salarial pourra être entreprise en application de l’article 11, une fois qu’une évaluation des emplois aura été effectuée, afin de déterminer si des changements doivent être apportés à la structure salariale dans le but d’éliminer les iniquités salariales pouvant exister.

 

Recommandation

 

48. Il est recommandé que la Commission demande la désignation d’un tribunal des droits de la personne conformément à l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, afin d’instruire la plainte parce que :

 

·        compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié.

 

 

[37]           Ainsi, ce qui était clairement envisagé à l’époque était un examen complémentaire des allégations se rapportant à l’article 10 effectué par le Tribunal et, selon l’issue de cet examen, une analyse possible de l’écart salarial en application de l’article 11. Toute l’affaire a été renvoyée au Tribunal pour que ce processus soit suivi. La SMCC n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la forme de la plainte, du renvoi ou du processus d’examen recommandé par l’enquêteur. Tout ce qu’elle a demandé, c’est des renseignements additionnels au sujet des aspects de la plainte concernant l’article 11.

 

[38]           Certes, il est vrai que la plainte ne donnait pas à la SMCC les précisions dont elle avait besoin pour tout savoir de l’accusation générale selon laquelle son plan était déficient parce qu’il n’était pas conforme aux articles 10 et 11 de la Loi. Ces précisions ont cependant maintenant été fournies.

 

[39]           La SMCC dit que, dans les faits, la Commission n’a pas renvoyé au Tribunal ce qu’elle doit réfuter maintenant que les précisions ont été fournies. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les questions qui ne lui ont pas été renvoyées par la Commission.

 

[40]           Il me semble cependant, à la lumière de la preuve produite et de l’évolution de la présente affaire, qu’il est clair depuis le début que les parties sont concernées par un plan qui, selon l’AFPC, comporte des failles de manière générale parce qu’il est sexiste et contrevient aux articles 10 et 11 de la Loi. Tous les détails n’ont pas été fournis dans la plainte, et la SMCC a eu de la difficulté à obtenir les précisions dont elle a besoin. Je ne pense pas toutefois que l’on puisse dire que la plainte elle‑même a été modifiée, ou qu’elle est devenue une plainte différente, après que les précisions contenues dans la lettre de l’AFPC du 15 octobre 2004 ont été fournies. Il ressortait de la plainte initiale (qui donnait seulement un exemple à la Commission pour justifier la tenue d’une enquête) que des détails additionnels allaient être donnés. Le fait que des détails additionnels étaient attendus est également confirmé par les actions de toutes les parties concernées, y compris la SMCC. Pour reprendre les termes de Dillman, la façon dont la présente affaire a évolué au fil des ans indique clairement, à mon avis, que ce que l’AFPC a fourni dans sa lettre du 15 octobre 2004 était les renseignements sur les groupes comparatifs qui auraient dû, comme toutes les parties le savaient, être communiqués avant que les aspects de la plainte se rapportant à l’article 11 (si le Tribunal estime que l’article 11 s’applique) puissent être examinés et, ainsi, il s’agissait simplement d’une extension, d’une élaboration ou d’une clarification de la plainte initiale de sexisme.

 

[41]           Une fois que le Tribunal a été saisi de l’affaire, un processus permettant de clarifier les positions de toutes les parties concernées a été en cours. La SMCC soutient depuis le début que l’approche de l’AFPC relativement à l’article 11 signifie que des détails additionnels sur les groupes comparatifs sont nécessaires. Le Tribunal était aussi de cet avis et a fait en sorte que l’AFPC fournisse les renseignements pertinents.

 

[42]           Le comportement de la SMCC pendant tout le processus semble indiquer qu’elle sait que la plainte n’a pas été modifiée, mais qu’elle a le droit de recevoir les renseignements exigés par les articles 12 et 13 de l’Ordonnance avant de répondre à la plainte. La SMCC dispose maintenant de ces renseignements.

 

[43]           La SMCC insiste maintenant sur un formalisme concernant la plainte qui n’est pas exigé par la Loi, la jurisprudence ou la manière dont la Commission et le Tribunal ont institué le processus d’examen en l’espèce. En outre, elle n’a pas contesté la manière dont l’affaire a été renvoyée au Tribunal et la méthode à deux étapes décrite par l’enquêteur dans son rapport. Selon cette méthode, toute analyse concernant l’article 11 dépend des conclusions relatives à l’article 10.

 

[44]           La SMCC a attiré l’attention de la Cour sur les dispositions de la Loi et de l’Ordonnance qui traitent des groupes comparatifs et elle a cité des décisions judiciaires pertinentes. En ce qui concerne l’article 13 de l’Ordonnance et ses liens avec l’article 11 de la Loi, la SMCC fait ressortir le passage suivant de la décision Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), [1998] C.C.D.P. no 6, au paragraphe 267 :

Nous estimons que, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 11, la discrimination alléguée doit être fondée sur le sexe. Par conséquent, pour qu’une plainte soit recevable, les groupes plaignants et de comparaison doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 13 de l’Ordonnance. On y stipule que le groupe plaignant doit être composé majoritairement de membres d’un sexe et que le groupe qui est identifié dans la plainte comme groupe de comparaison doit être composé majoritairement de membres de l’autre sexe. Voilà un élément essentiel auquel le plaignant doit se conformer pour que sa plainte soit réputée recevable et justifie la tenue d’une enquête par la Commission.

 

[45]           La thèse de la SMCC en l’espèce ne consiste cependant pas à dire que la décision de la Commission d’enquêter sur la plainte ou sa décision de renvoyer celle‑ci, ou la forme de la plainte au moment où ces décisions ont été prises, était erronée, mais plutôt que les renseignements sur les groupes comparatifs fournis par l’AFPC le 15 octobre 2004 ont modifié la nature de la plainte et lui ont apporté une modification qui n’avait pas été renvoyée au Tribunal par la Commission. Pour les motifs exposés précédemment, je ne pense pas que la fourniture, par l’AFPC, de renseignements sur les façons dont le plan de la SMCC contrevient à l’article 11 de la Loi constitue une modification de la plainte initiale. La SMCC n’ayant pas contesté la décision de renvoyer la plainte, elle est réputée avoir reconnu que la plainte était visée à l’article 11 de la Loi et aux articles 12 et 13 de l’Ordonnance au moment du renvoi. De plus, compte tenu du libellé de la plainte et de la manière dont les parties ont procédé, il était évident que tous les renseignements concernant l’article 11 allaient être transmis ultérieurement.

 

[46]           Dans Canada (P.G.) c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), une allégation de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe avait été ajoutée à une plainte de discrimination raciale déjà déposée. Le juge Muldoon a statué que la Commission avait omis de tenir compte du fait que la partie de la plainte portant sur la discrimination fondée sur le sexe était nouvelle et différente de la plainte initiale de discrimination raciale. Cet aspect de la décision de la Commission de renvoyer l’allégation de discrimination fondée sur le sexe à un tribunal a donc été annulé.

 

[47]           À mon avis, la situation en l’espèce est très différente. Dans la présente demande, la plainte générale n’a pas été modifiée, mais les renseignements concernant les articles 12 et 13 de l’Ordonnance ont été clarifiés et des précisions ont été fournies. Tous les détails ont été transmis et la SMCC sait ce qu’elle doit réfuter relativement à son plan qui est déficient et qui, selon l’AFPC, est contraire aux articles 10 et 11 de la Loi.

 

[48]           Par ailleurs, la SMCC ne dit pas que les nouveaux renseignements sur les groupes comparatifs qui ont été fournis par l’AFPC rendent la plainte invalide parce qu’elle n’est pas conforme à la Loi et à l’Ordonnance. Elle dit simplement que les renseignements additionnels sur les groupes comparatifs modifie la plainte de façon qu’il ne s’agit plus de la plainte qui a été renvoyée au Tribunal par la Commission.

 

[49]           Comme je l’ai indiqué précédemment cependant, il ressortait clairement de la plainte elle‑même que l’AFPC n’avait pas fourni tous les renseignements parce qu’elle s’est contentée de donner des exemples suffisants pour justifier une enquête. La SMCC n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la plainte au motif que celle‑ci n’était pas conforme à l’article 13 de l’Ordonnance, et elle n’a pas contesté la décision de renvoyer la plainte, même si des renseignements additionnels étaient manifestement nécessaires avant que celle‑ci puisse être tranchée. Il est trop tard, maintenant que les renseignements que la SMCC demandait depuis le début ont été fournis, pour contester le processus. La SMCC sait maintenant ce qu’elle doit réfuter. Elle a cependant toujours été au courant de la plainte selon laquelle son plan avait des failles et contrevenait aux articles 10 et 11 de la Loi parce que, par sa conception autant que par son application, il défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés majoritairement par des hommes, à cause de l’absence de certains facteurs qui sont reconnus comme servant à mesurer les aspects des emplois qui sont typiquement féminins et de la présence d’autres facteurs qui favorisent habituellement les emplois occupés majoritairement par des hommes.

 

[50]           Je ne pense pas que les renseignements additionnels fournis par l’AFPC ont modifié la plainte ou équivalaient à un amendement qui faisait en sorte que la plainte excédait le cadre du renvoi. La plainte constituait au début une allégation de sexisme visant le plan de la SMCC, et elle constitue toujours une allégation de sexisme visant ce plan. Je ne vois pas comment ce processus a causé un préjudice à la SMCC, laquelle l’a manifestement toléré et approuvé pendant les années au cours desquelles elle a cherché à obtenir des précisions et des éclaircissements concernant les aspects de la plainte se rapportant à l’article 11.

 

[51]           Il s’ensuit que je ne pense pas que le Tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa décision.

 

[52]           Cette conclusion est étayée, à mon avis, par le raisonnement suivi par le Tribunal dans Gaucher c. Canada (Forces armées), 2005 TCDP 1 :

[…] Il est inévitable que de nouveaux faits et de nouvelles circonstances soient souvent révélés au cours de l’enquête. Il s’ensuit que les plaintes sont susceptibles d’être précisées. Dans la mesure où le fond de la plainte initiale est respecté, je ne vois pas pourquoi la plaignante et la Commission ne devraient pas être autorisées à clarifier et à expliquer les allégations initiales avant la tenue d’une audience à l’égard de l’affaire.

 

Je pense que les tribunaux qui traitent des droits de la personne ont adopté une démarche libérale à l’égard des modifications. Ce choix est conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne qui est une loi réparatrice. Elle ne devrait pas être interprétée d’une manière étroite ou technique. Dans l’arrêt Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 A.C.S. no 75 (QL), au paragraphe 50, par exemple, la Cour suprême a approuvé une modification à une plainte qui « a simplement rendu la plainte conforme aux procédures ». Je pense que la situation qui m’est soumise est similaire. Il s’agit simplement de s’assurer que la forme de la plainte reflète avec précision le fond des allégations qui ont été renvoyées au Tribunal.

 

 

[53]           En l’espèce, je crois que la SMCC demande que les aspects de la plainte ayant trait à l’article 11 soient supprimés en interprétant de façon inutilement formelle la Loi et l’Ordonnance; une telle interprétation n’est pas compatible avec la façon dont la SMCC a permis à l’enquête et au renvoi de la plainte de progresser depuis le dépôt de celle‑ci. Ce qui importe en l’espèce, c’est de savoir si les faits dont dispose le Tribunal révèlent qu’une certaine politique est discriminatoire. Aussi, une analyse trop stricte ou trop technique de la plainte ne devrait pas être adoptée (Canada (Procureur général) c. Robinson, [1994] 3 C.F. 228).

 

[54]           Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision du Tribunal de rejeter la requête en radiation de la SMCC. À mon avis, la décision était correcte; on ne peut certainement pas dire qu’elle était déraisonnable.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens sont adjugés à l’AFPC et à la Commission.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE A

 

 

 

LOI CANADIENNE SUR LES

DROITS DE LA PERSONNE

CANADIAN HUMAN RIGHT ACT

L.R.C. 1985, ch. H‑6

 

R.S.C. 1985, c. H‑6

 

OBJET

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

 

PURPOSE

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.

 

MOTIFS DE DISTINCTIONS ILLICITE

3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

PROHIBITED GROUNDS

3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted.

(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

 

(2) Where the ground of discrimination is pregnancy or child‑birth, the discrimination shall be deemed to be on the ground of sex.

 

ACTES DISCRIMINATOIRES

 

DICRIMINATORY PRACTICES

 

Lignes de conduites discriminatoires

10. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale :

Discriminatory Policy and Practices

10. It is a discriminatory practice for an employer, employee organization or employer organization

a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;

(a) to establish or pursue a policy or practice, or

b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel.

 

(b) to enter into an agreement affecting recruitment, referral, hiring, promotion, training, apprenticeship, transfer or any other matter relating to employment or prospective employment,

that deprives or tends to deprive an individual or class of individuals of any employment opportunities on a prohibited ground of discrimination.

 

Disparité salariale discriminatoire

11. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.

Equal Wages

11. (1) It is a discriminatory practice for an employer to establish or maintain differences in wages between male and female employees employed in the same establishment who are performing work of equal value.

(2) Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.

(2) In assessing the value of work performed by employees employed in the same establishment, the criterion to be applied is the composite of the skill, effort and responsibility required in the performance of the work and the conditions under which the work is performed.

(3) Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.

(3) Separate establishments established or maintained by an employer solely or principally for the purpose of establishing or maintaining differences in wages between male and female employees shall be deemed for the purposes of this section to be the same establishment.

(4) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).

(4) Notwithstanding subsection (1), it is not a discriminatory practice to pay to male and female employees different wages if the difference is based on a factor prescribed by guidelines, issued by the Canadian Human Rights Commission pursuant to subsection 27(2), to be a reasonable factor that justifies the difference.

(5) Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.

(5) For greater certainty, sex does not constitute a reasonable factor justifying a difference in wages.

(6) Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.

(6) An employer shall not reduce wages in order to eliminate a discriminatory practice described in this section.

(7) Pour l’application du présent article, « salaire » s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :

(7) For the purposes of this section, “wages” means any form of remuneration payable for work performed by an individual and includes

a) des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;

(a) salaries, commissions, vacation pay, dismissal wages and bonuses;

b) de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;

(b) reasonable value for board, rent, housing and lodging;

c) des rétributions en nature;

(c) payments in kind;

d) des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance‑maladie de toute nature;

(d) employer contributions to pension funds or plans, long‑term disability plans and all forms of health insurance plans; and

e) des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

 

(e) any other advantage received directly or indirectly from the individual’s employer.

 

LA COMMISSION

 

THE COMMISSION

 

Plaintes

40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

Complaints

40. (1) Subject to subsections (5) and (7), any individual or group of individuals having reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice may file with the Commission a complaint in a form acceptable to the Commission.

(2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

(2) If a complaint is made by someone other than the individual who is alleged to be the victim of the discriminatory practice to which the complaint relates, the Commission may refuse to deal with the complaint unless the alleged victim consents thereto.

(3) La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire.

(3) Where the Commission has reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice, the Commission may initiate a complaint.

(3.1) La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

(3.1) No complaint may be initiated under subsection (3) as a result of information obtained by the Commission in the course of the administration of the Employment Equity Act.

(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

(4) If complaints are filed jointly or separately by more than one individual or group alleging that a particular person is engaging or has engaged in a discriminatory practice or a series of similar discriminatory practices and the Commission is satisfied that the complaints involve substantially the same issues of fact and law, it may deal with the complaints together under this Part and may request the Chairperson of the Tribunal to institute a single inquiry into the complaints under section 49.

[…]

 

 

Irrecevabilité

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants :

Commission to Deal with the Complaint

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

(2) The Commission may decline to deal with a complaint referred to in paragraph 10(a) in respect of an employer where it is of the opinion that the matter has been adequately dealt with in the employer’s employment equity plan prepared pursuant to section 10 of the Employment Equity Act.

(3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

 

(3) In this section, “employer” means a person who or organization that discharges the obligations of an employer under the Employment Equity Act.

 

Avis

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

Notice

42. (1) Subject to subsection (2), when the Commission decides not to deal with a complaint, it shall send a written notice of its decision to the complainant setting out the reason for its decision.

(2) Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

 

(2) Before deciding that a complaint will not be dealt with because a procedure referred to in paragraph 41(a) has not been exhausted, the Commission shall satisfy itself that the failure to exhaust the procedure was attributable to the complainant and not to another.

 

Enquête

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

Investigation

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint.

(2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

(2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4).

[…]

 

 

Rapport de l’enquêteur

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

Investigator’s report

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act, it shall refer the complainant to the appropriate authority.

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci n’est pas justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

(4) Après réception du rapport, la Commission :

(4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

 

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3).

 

Nomination d’un conciliateur

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle‑ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants :

Appointment of a Conciliator

47. (1) Subject to subsection (2), the Commission may, on the filing of a complaint, or if the complaint has not been

a) l’enquête ne mène pas à un règlement;

(a) settled in the course of investigation by an investigator,

b) la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

(b) referred or dismissed under subsection 44(2) or (3) or paragraph 45(2)(a) or 46(2)(a), or

c) la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).

(c) settled after receipt by the parties of the notice referred to in subsection 44(4),

appoint a person, in this Part referred to as a "conciliator", for the purpose of attempting to bring about a settlement of the complaint.

(2) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

(2) A person is not eligible to act as a conciliator in respect of a complaint if that person has already acted as an investigator in respect of that complaint.

(3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

 

(3) Any information received by a conciliator in the course of attempting to reach a settlement of a complaint is confidential and may not be disclosed except with the consent of the person who gave the information.

 

LE TRIBUNAL

 

THE TRIBUNAL

 

Instruction des plaintes

Request for an Inquiry

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle‑ci, que l’instruction est justifiée.

49. (1) At any stage after the filing of a complaint, the Commission may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry into the complaint if the Commission is satisfied that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry is warranted.

(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent.

(2) On receipt of a request, the Chairperson shall institute an inquiry by assigning a member of the Tribunal to inquire into the complaint, but the Chairperson may assign a panel of three members if he or she considers that the complexity of the complaint requires the inquiry to be conducted by three members.

[…]

 

 

Conduite des instructions

Conduct of Inquiries

50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux‑ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

50. (1) After due notice to the Commission, the complainant, the person against whom the complaint was made and, at the discretion of the member or panel conducting the inquiry, any other interested party, the member or panel shall inquire into the complaint and shall give all parties to whom notice has been given a full and ample opportunity, in person or through counsel, to appear at the inquiry, present evidence and make representations.

(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

(2) In the course of hearing and determining any matter under inquiry, the member or panel may decide all questions of law or fact necessary to determining the matter.

(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

(3) In relation to a hearing of the inquiry, the member or panel may

a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

(a) in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things that the member or panel considers necessary for the full hearing and consideration of the complaint;

b) de faire prêter serment;

(b) administer oaths;

c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

(c) subject to subsections (4) and (5), receive and accept any evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, that the member or panel sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

(d) lengthen or shorten any time limit established by the rules of procedure; and

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

(e) decide any procedural or evidentiary question arising during the hearing.

(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

(4) The member or panel may not admit or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

[…]

 

 

Obligations de la Commission

Duty of the Commission

51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

 

51. In appearing at a hearing, presenting evidence and making representations, the Commission shall adopt such position as, in its opinion, is in the public interest having regard to the nature of the complaint.

 

Décisions du Tribunal

Determinations by the Tribunal

53. (1) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée.

53. (1) At the conclusion of an inquiry, the member or panel conducting the inquiry shall dismiss the complaint if the member or panel finds that the complaint is not substantiated.

(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

(2) If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate:

a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

(a) that the person cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in future, including

(i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

(i) the adoption of a special program, plan or arrangement referred to in subsection 16(1), or

(ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

(ii) making an application for approval and implementing a plan under section 17;

b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

(b) that the person make available to the victim of the discriminatory practice, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that are being or were denied the victim as a result of the practice;

c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

(c) that the person compensate the victim for any or all of the wages that the victim was deprived of and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice;

d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

(d) that the person compensate the victim for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services, facilities or accommodation and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; and

e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

(e) that the person compensate the victim, by an amount not exceeding twenty thousand dollars, for any pain and suffering that the victim experienced as a result of the discriminatory practice.

[…]

 

 

 

 

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

FEDERAL COURTS ACT

L.R.C. 1985, ch. F‑7

 

R.S.C. 1985, c. F‑7

 

2. « office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

2.federal board, commission or other tribunal” means any body, person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made pursuant to a prerogative of the Crown, other than the Tax Court of Canada or any of its judges, any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867

 

18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

[…]

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

 

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous‑procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

a) a agi sans compétence, outrepassé celle‑ci ou refusé de l’exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle‑ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

(5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate.

 


Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, DORS/86‑1082

 

12. Lorsqu’une plainte dénonçant une situation de disparité salariale est déposée par un groupe professionnel identifiable ou en son nom, ce groupe doit être composé majoritairement de membres d’un sexe et le groupe auquel il est comparé doit être composé majoritairement de membres de l’autre sexe.

 

12. Where a complaint alleging different wages is filed by or on behalf of an identifiable occupational group, the group must be predominantly of one sex and the group to which the comparison is made must be predominantly of the other sex.

 

13. Pour l’application de l’article 12, un groupe professionnel est composé majoritairement de membres d’un sexe si, dans l’année précédant la date du dépôt de la plainte, le nombre de membres de ce sexe représentait au moins :

13. For the purpose of section 12, an occupational group is composed predominantly of one sex where the number of members of that sex constituted, for the year immediately preceding the day on which the complaint is filed, at least

a) 70 pour cent du groupe professionnel, dans le cas d’un groupe comptant moins de 100 membres;

(a) 70 per cent of the occupational group, if the group has less than 100 members;

b) 60 pour cent du groupe professionnel, dans le cas d’un groupe comptant de 100 à 500 membres;

(b) 60 per cent of the occupational group, if the group has from 100 to 500 members; and

c) 55 pour cent du groupe professionnel, dans le cas d’un groupe comptant plus de 500 membres.

 

(c) 55 per cent of the occupational group, if the group has more than 500 members.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T‑679‑05

 

INTITULÉ :                                                       SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS

                                                                            c.

                                                            ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (SECTION LOCALE 70396)

                                                            et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 29 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 6 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Sheriff‑Scott                                              POUR LA DEMANDERESSE

Mandy E. Moore

 

Andrew J. Raven                                                 POUR LA DÉFENDERESSE,

Alison M. Dewar                                                 L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (SECTION LOCALE 70396)

 

Pam MacEachern                                                 POUR LA DÉFENDERESSE,

                                                                            LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais LLP                                POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

 

Raven, Allen, Cameron, Ballantyne                       POUR LA DÉFENDERESSE,

et Yasbeck LLP                                                   L’ALLIANCE DE LA FONCTION

Ottawa (Ontario)                                                 PUBLIQUE DU CANADA (SECTION

                                                                            LOCALE 70396)

 

 

Nelligan O’Brien Payne LLP                                POUR LA DÉFENDERESSE,

Ottawa (Ontario)                                                 LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

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