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Date : 19990106


Dossier : IMM-421-98

ENTRE :

     ZHI JIAN HUANG,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Version modifiée des motifs prononcés à l'audience

     le mercredi 6 janvier 1999 à Toronto (Ontario).)

LE JUGE REED


[1]      On ne m'a pas convaincue qu'il existe des motifs pour

annuler la décision faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.


[2]      Au cours du contre-interrogatoire au sujet de son affidavit, l'agente des visas a révélé qu'elle savait par ce que j'appellerai des commérages de bureau que les faux documents en matière de demandes de statut d'immigrant sont courants dans la région de la Chine d'où arrive le demandeur. Toutefois, elle n'a pas fondé sa décision en l'espèce sur les expériences de ses collègues qui ont travaillé à Beijing. Elle a rejeté la demande en s'appuyant sur les réponses que le demandeur a données aux questions qu'elle lui a posées relativement aux fonctions qu'il exerçait à titre de chef cuisinier, aux plats particuliers qu'il préparait, à la manière dont il préparait la soupe aux ailerons de requin. C'est son incapacité à répondre d'une manière raisonnable à ces questions qui a amené l'agente des visas à décider qu'il ne se qualifiait pas pour le métier qu'il prétendait exercer. En ce qui concerne son certificat d'aptitude au métier de chef, elle a souligné que, bien qu'il ait présenté un certificat d'aptitude de niveau 1 au métier de cuisinier, il ne détenait pas les certificats d'aptitude de niveau 2 et de niveau 3 (antérieurs au certificat d'aptitude de niveau 1). En outre, il n'a pas pu donner de précisions au sujet des évaluations qui, selon ce qu'il affirme, lui avaient permis d'obtenir le certificat d'aptitude. Je cite l'extrait suivant de l'affidavit de l'agente des visas :

             [TRADUCTION] Le demandeur a affirmé avoir oublié d'apporter ses certificats d'aptitude de niveau 2 et de niveau 3 au métier de cuisinier et il n'a pas pu donner de précisions sur ses évaluations en tant que cuisinier de niveau 2 et de niveau 3 et sur son évaluation récente en tant que cuisinier de niveau 1. Tout cela jette un doute sur l'authenticité ou la légitimité du certificat d'aptitude de niveau 1 au métier de cuisinier obtenu dans une région où les faux documents sont aisément disponibles et où il est facile d'obtenir par des moyens irréguliers des certificats d'aptitude authentiques.             

[3]      Dans la jurisprudence qui m'a été citée, on affirme que, lorsqu'un décideur s'appuie sur des éléments de preuve extrinsèques sans donner à la personne en cause la possibilité d'y répondre, il porte atteinte à l'équité. Le fait qu'un décideur soit au courant d'éléments de preuve extrinsèques n'est pas suffisant pour constituer une atteinte aux règles de l'équité.

[4]      Si l'agente des visas avait décidé que les documents présentés par le demandeur étaient faux en se fondant sur les commentaires de ses collègues de travail, il y aurait eu de toute évidence entorse à la justice naturelle. Mais rien de tel n'est arrivé. L'agente des visas a interrogé le demandeur sur l'évaluation qui, selon ce qu'il avait affirmé, lui avait permis d'obtenir le certificat d'aptitude et sur l'expérience et les fonctions relatives à son métier, et elle s'est fondée sur ces éléments de preuve. Il n'y a pas eu atteinte aux règles de l'équité.

[5]      Le demandeur prétend qu'il n'a pas obtenu suffisamment de points pour ses études, au motif que les lignes directrices émises par le ministère prévoient que 10 points, et non 5, doivent être accordés. Or, je ne puis conclure que l'agente des visas n'a pas tenu compte des lignes directrices ou qu'elle n'a pas évalué correctement le niveau d'études du demandeur. Elle a reconnu qu'il détenait un diplôme de l'école intermédiaire de deuxième cycle, mais elle a souligné que ce diplôme avait été obtenu après deux ans d'école intermédiaire de premier cycle et deux ans d'école secondaire de deuxième cycle et qu'il ne s'agissait pas des douze ans de scolarité régulière qui, en Chine, le qualifieraient pour le concours national d'admission à l'université. Je ne puis conclure qu'elle n'a pas tenu compte des lignes directrices applicables dans l'attribution des points d'appréciation pour les études.

[6]      Pour ces motifs, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

" B. Reed "

Juge

Toronto (Ontario)

Le 6 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-421-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              ZHI JIAN HUANG,
                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                             ET DE L'IMMIGRATION.
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 6 JANVIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT :              LE JUGE REED
DATE DES MOTIFS :                  LE 6 JANVIER 1998
ONT COMPARU:                      M. Max Chaudhary
                                 pour le demandeur
                             M. Marcel Larouche
                                 pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Chaudhary Law Office
                             Avocats
                             255, Duncan Mills, bureau 405
                             North York (Ontario)
                             M3B 3H9
                                 pour le demandeur
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général
                             du Canada
                                 pour le défendeur

                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990106

                        

         Dossier : IMM-421-98

                             Entre :

ZHI JIAN HUANG,

     demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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