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Date : 20000719


Dossier : IMM-3631-99


Ottawa (Ontario), le mercredi 19 juillet 2000

EN PRÉSENCE de Madame le juge Dawson


ENTRE :




BALTEJ SINGH KAJAL


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



JUGEMENT


     LA COUR ORDONNE :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.





Date : 20000719


Dossier : IMM-3631-99


ENTRE :




BALTEJ SINGH KAJAL


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur





MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON


[1]      Le demandeur, M. Kajal, est un citoyen de l'Inde âgé de 25 ans qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada comme travailleur qualifié autonome dans la catégorie des « Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique, réfrigération et climatisation » , prévue à la Classification nationale des professions, CNP 7216.

[2]      La demande a été rejetée par Yagya Datt Malhotra, une agente des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi (Inde). Monsieur Kajal a été informé de ce refus par une lettre datée du 20 mai 1999.

[3]      En conséquence, M. Kajal a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas.

[4]      J'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire à l'audience et j'ai dit que je rendrais des motifs écrits. Voici les motifs de ma décision.

LE CONTEXTE FACTUEL

[5]      En 1997, M. Kajal a établi sa compétence à titre d'électricien et de mécanicien après avoir suivi une formation pratique de six mois comme électricien et un cours de trois mois appelé « Mécanicien en climatisation et en réfrigération » .

[6]      Dans la lettre de présentation accompagnant la demande de résidence permanente, le consultant de M. Kajal a dit que ce dernier travaillait pour la société Bawa Air Conditioning et qu'il était responsable de la réparation d'appareils de climatisation, de réfrigérateurs, de refroidisseurs d'eau, etc. Dans sa demande de résidence permanente, M. Kajal s'est décrit comme un mécanicien qui travaillait pour la société Bawa Air Conditioning. Il a fourni des lettres préparées par cet employeur confirmant qu'il était à son service comme mécanicien.

[7]      L'agente des visas a admis que M. Kajal travaillait comme mécanicien en climatisation et en réfrigération. Indépendamment du fait que M. Kajal ait inscrit que sa profession envisagée était celle de « contremaître, mécanicien en climatisation et en réfrigération » , l'agente des visas a évalué M. Kajal dans la catégorie des mécaniciens en réfrigération et en climatisation, CNP 7313.0.

[8]      Monsieur Kajal s'est vu accorder 52 points d'évaluation et ne s'est donc pas qualifié pour l'entrevue.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]      Lors de sa plaidoirie, l'avocat de M. Kajal n'a soulevé que deux questions.

[10]      Premièrement, il a allégué qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale et à la justice naturelle car l'agente des visas s'était fondée sur des éléments de preuve extrinsèques pour conclure que M. Kajal n'avait pas d'expérience dans sa profession envisagée de « contremaître, mécanicien en réfrigération et en climatisation » .

[11]      Deuxièmement, l'agente des visas aurait omis de transposer les tâches dans la profession envisagée. L'avocat a allégué qu'ayant établi que M. Kajal accomplissait les tâches d'un mécanicien en climatisation, l'agente des visas avait omis d'établir la proportion des tâches qui auraient pu être considérées comme des tâches de la profession envisagée, c'est-à-dire contremaître, mécanicien en climatisation et en réfrigération.

ANALYSE

[12]      À l'égard de la première question, je suis d'avis qu'il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale. Même si l'agente des visas a téléphoné à l'employeur de M. Kajal afin de confirmer son statut d'employé, la preuve qui m'a été présentée, selon laquelle l'avis donné par l'employeur n'était pas différent de celui présenté par M. Kajal, n'a pas été réfutée.

[13]      Les notes au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) indiquent ce que l'employeur a dit à l'agente des visas :

     [traduction]
     j'ai téléphoné à patiala et parlé à kashmir singh, propriétaire de bawa air conditioning. il m'a confirmé que baltej singh travaillait pour lui et était son « chela » (élève) - une personne qu'il avait formée. il occupe cet emploi depuis deux ans et demi et n'était pas présent quand j'ai téléphoné. l'immigrant éventuel assistait à l'audience d'une plainte. il travaille comme mécanicien en climatisation et en réfrigération. kashmir singh a dit qu'il avait huit employés et que le demandeur était l'un d'eux.

[14]      Cela correspond en tous points à l'avis déposé par le consultant de M. Kajal dans la lettre de présentation déposée avec la demande de résidence permanente, à l'information fournie par M. Kajal dans sa demande de résidence permanente, et aux lettres écrites par l'employeur du demandeur, que celui-ci a déposées.

[15]      Sur le fondement de cette preuve, je suis convaincue qu'en l'espèce, il n'y a pas eu manquement au principe général selon lequel le demandeur doit être informé de toute « preuve extrinsèque » . Dans la présente affaire, l'élément de preuve que l'on allègue être une « preuve extrinsèque » n'était pas différent de la preuve présentée à l'agente des visas par le demandeur lui-même. L'agente des visas a simplement confirmé l'exactitude de ce renseignement.

[16]      En ce qui concerne la possibilité que certaines tâches puissent être transposables, le ministre s'est fondé sur la décision du juge Pinard dans l'affaire Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1766 (C.F. 1re inst.).

[17]      Dans cette affaire, le juge Pinard a dit, au paragraphe 6 de ses motifs :
     [...] je suis d'avis que l'obligation faite à l'agent des visas d'examiner si l'expérience de travail de la demanderesse peut être adaptée à la profession qu'elle compte exercer au Canada est subsumée par son obligation d'évaluer son expérience et ses antécédents de travail au regard de la description générale de la profession qu'elle compte exercer. À la lumière de la preuve, je suis convaincu que l'agent des visas a examiné les cours de secrétariat et évalué l'expérience de travail de la demanderesse au regard de la profession dans son ensemble.

[18]      Je conviens que l'obligation de l'agente des visas d'examiner si l'expérience de travail du demandeur pouvait être transposée dans la profession qu'il compte exercer était subsumée par l'obligation de l'agente des visas d'évaluer son expérience au regard de la description de la CNP.

[19]      L'agente des visas n'a pas procédé à une évaluation ni accordé de points de façon formelle pour la profession envisagée de contremaître. Toutefois, l'agente des visas a affirmé sous serment qu'elle avait examiné cette profession et que M. Kajal n'avait pas été formellement évalué pour cette profession [traduction] « parce qu'il n'avait pas et ne prétendait pas avoir d'expérience dans cette profession » . Je conviens avec le ministre que si M. Kajal avait été évalué au regard de la CNP 7216, il n'aurait obtenu aucun point pour le facteur de l'expérience et n'aurait pas satisfait aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sous sa forme modifiée.

[20]      Dans ces circonstances, il aurait été inutile que l'agente des visas effectue tout le processus d'évaluation. Le fait de ne pas aller plus loin que de conclure que le demandeur n'avait pas d'expérience dans la profession envisagée ne constituait pas, dans les circonstances, une erreur susceptible de contrôle judiciaire : voir Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 103 F.T.R. 21 (C.F. 1re inst.).

[21]      Dans la présente affaire, je suis convaincue que l'agente des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en évaluant l'expérience de travail de M. Kajal.

[22]      Pour ces motifs, j'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[23]      L'avocat du demandeur et l'avocate du défendeur étaient d'avis, et j'en conviens, que la présente affaire ne soulevait aucune question pour certification.


« Eleanor R. Dawson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 juillet 2000

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-3631-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Baltej Singh Kajal c. Le ministre de la Citoyenneté

                     et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 1er juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :              19 juillet 2000



ONT COMPARU

M. M. Max Chaudhary                      POUR LE DEMANDEUR
Mme Susan Nucci                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER     

M. M. Max Chaudhary                      POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

                

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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