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Date : 19980722


Dossier : IMM-4999-97

OTTAWA (ONTARIO) LE 22 JUILLET 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

     ARUNA DHARAM KUMAR RAO,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour examen devant un autre agent des visas.


juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon LL.L.


Date : 19980722


Dossier : IMM-4999-97

ENTRE :

     ARUNA DHARAM KUMAR RAO,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

LE JUGE DUBÉ :

[1]      La demanderesse conteste en l'espèce la décision par laquelle un agent des visas du consulat général du Canada à Seattle (Washington) a, le 20 octobre 1997, rejeté sa demande de résidence permanente au Canada, formulée dans le cadre du programme Travailleurs compétents et visant un poste de secrétaire de direction.

[2]      La Cour est uniquement appelée à dire si c'est à tort que l'agent des visas n'a pas accordé à la demanderesse les 13 points possibles au titre des Études (au lieu des 10 qu'elle a effectivement reçus).

[3]      La demanderesse est de nationalité indienne. Elle vit aux États-Unis depuis 1995. Selon son affidavit, elle a terminé ses études secondaires en 1981 dans l'État du Maharashtra (Inde) où elle a obtenu un certificat d'études secondaires. En 1982, elle entame ses études postsecondaires et obtient, en 1984, à Bhopal, un diplôme d'études " collégiales ". Le diplôme joint à son affidavit est, cependant, décerné par un conseil d'enseignement secondaire et porte le titre " Intermediate Examination ".

[4]      Entre 1984 et 1992, elle entreprend une formation de 13 mois à la Gulf School of Languages, qui lui délivre un certificat de fin d'études en dactylographie et en traitement de texte. Son affidavit est accompagné d'une attestation en ce sens délivrée par la Gulf School of Languages de Manama (Bahreïn) le 6 janvier 1985. Figure également au dossier un autre certificat, daté du 2 août 1992, délivré par le même établissement scolaire et certifiant que la demanderesse a suivi avec succès un cours de traitement de texte en anglais.

[5]      De 1986 à 1991, elle travaille à la International Food Services, à Manama (Bahreïn) en tant que secrétaire de direction, et de 1991 à 1995 à la Tachu Middle East, dans la même ville, là encore en tant que secrétaire de direction. Depuis, elle travaille pour Econo Lodge Motel à Houston (Texas), de nouveau comme secrétaire de direction.

[6]      L'agent des visas ne lui ayant accordé que 10 points pour ses études, il lui manque deux points sur les 70 points nécessaires pour pouvoir postuler un tel emploi.

[7]      Dans son affidavit, l'agent des visas déclare avoir demandé à la demanderesse [traduction] " plusieurs fois de confirmer le fait qu'elle n'avait complété que sa 12e année, ce qu'elle a effectivement affirmé. Interrogée au sujet des deux certificats que lui avait délivrés la Gulf School of Languages, la demanderesse a répondu qu'il s'agissait, dans les deux cas, [traduction] " de cours de brève durée et à temps partiel " et que [traduction] " elle n'avait obtenu de cet établissement scolaire ni diplôme ni certificat d'études postsecondaires ".

[8]      Aux paragraphes 10 et 11 de son affidavit, l'agent des visas conclut en ces termes :

     [Traduction]         
     10. D'après I.1.1b)(i) et c)(i), les sous-alinéas de l'annexe I (auxquels renvoient les articles 7, 8 et 11) du Règlement sur l'immigration (" Études ") : la demanderesse reçoit cinq points si elle a terminé ses études secondaires mais que son diplôme ne la rend pas admissible à des études universitaires et ne lui confère pas la qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu; la demanderesse se verra attribuer dix (10) points si elle a mené à bien un programme d'études postsecondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii). Ce programme doit comporter au moins un an d'études à temps plein en salle de cours.         
     11. Selon la manière dont j'interprète le Règlement, Mme Rao ne pouvait prétendre qu'à 10 points au titre de ses études, et non pas aux 13 points comme l'a fait valoir son défenseur. J'ai expliqué cela à Mme Rao de manière détaillée, illustrant l'argument à l'aide d'une copie de la directive (pièce A).         

     (non souligné dans l'original)

[9]      Voici les dispositions pertinentes de l'annexe I, à laquelle se réfère l'agent des visas :

     1. Études      (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :                         
             a) lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu, aucun point;                         
             b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :                         
             (i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,                         
             (ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,                         
             (iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;                         
             c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :                         
             (i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,                         
             (ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(iii), 13 points.                         

[10]      La pièce A, c'est-à-dire la directive à la quelle l'agent des visas se réfère au paragraphe 11, est rédigée en ces termes :

     Facteur 2 : Études (maximum de 16 points)

    

Vous n'avez pas terminé vos études secondaires

0

Vous avez terminé vos études secondaires mais pas dans le cadre d'un programme qui vous rend admissible à des études universitaires ou qui vous confère la qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe processionnel.

5

Vous avez mené avec succès des études secondaires dans le cadre d'un programme qui vous rend admissible à des études universitaires.

10

Vous avez mené avec succès des études secondaires qui confèrent une qualification de membre d'un corps de métiers ou d'un groupe professionnel.

10

Vous avez mené avec succès des études postsecondaires (par exemple dans un collège, une école de métiers ou un programme d'apprentissage) qui exigeait, comme condition d'inscription, un diplôme d'études secondaires qui ne rend pas normalement le titulaire admissible à des études universitaires (ce programme doit comporter au moins un an d'études à temps plein en salle de cours.)

10

Vous avez mené à bien un programme d'études postsecondaires (par exemple dans un collège, une école de métiers ou un programme d'apprentissage) exigeant, pour l'inscription, un diplôme d'études secondaires qui ouvre l'accès à l'université (ce programme doit comporter au moins un an d'études à temps plein en salle de cours).

13

Un diplôme universitaire dans le cadre d'un programme qui comporte au moins trois ans d'études à temps plein en salle de cours.

15

Un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle (maîtrise ou doctorat, par exemple).

16

[11]      L'agent des visas a coché le chiffre 10 dans la cinquième case, ce qui est curieux étant donné qu'au paragraphe 9 de son affidavit il affirme que la demanderesse lui avait dit que les deux cours qu'elle avait suivis à la Gulf School of Languages étaient de brève durée et à temps partiel. Au même paragraphe, il déclare également que la demanderesse n'avait pas obtenu de cet établissement scolaire un diplôme ou certificat d'études postsecondaires. Reconnaissons que les dispositions se rattachant au facteur Études de l'annexe 1 ne sont pas parfaitement claires et même l'avocat du ministre n'a pas su expliquer à la Cour comment l'agent des visas avait pu classer la demanderesse dans la catégorie des personnes ayant accompli des études postsecondaires.

[12]      Cette erreur de la part de l'agent des visas n'a cependant pas pour effet de vicier sa décision (selon laquelle la demanderesse ne répondait pas aux conditions prescrites). Il a accordé à la demanderesse 10 points au titre du facteur Études, pour un total de 68 points. La seule disposition prévue sous la rubrique Études qui permettrait d'accorder plus de 10 points est l'alinéa 1c)(ii). Mais, selon les termes mêmes du paragraphe 1c), le diplôme décerné doit sanctionner " un an d'études à temps plein en salle de cours ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demanderesse ne peut donc pas recevoir les points supplémentaires qu'il lui faudrait pour étayer sa demande.

[13]      Par conséquent, la demande est rejetée. Les avocats des parties et la Cour estiment qu'il n'y a lieu, en l'espèce, de certifier aucune question de portée générale.

OTTAWA (Ontario)

le 22 juillet 1998


juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-4999-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Aruna Dharam Kumar Rao c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 16 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE DUBÉ

DATE :      Le 22 juillet 1998

ONT COMPARU :

M. Nima Hejazi      POUR LA DEMANDERESSE

M. Brian Frimeth      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nima Hejazi      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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