Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20060406

Dossier : T-2344-93

Référence : 2006 CF 435

ENTRE :

LE CHEF JOHN EAR, agissant en son nom et au nom de

tous les autres membres de la bande indienne de Bearspaw

de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney

et de tous ses membres

 

et

 

LE CHEF KEN SOLDIER, agissant en son nom et au nom de

tous les autres membres de la bande indienne de Chiniki

de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney

et de tous ses membres

 

et

 

LE CHEF ERNEST WESLEY, agissant en son nom et au nom de

tous les autres membres de la bande indienne de Wesley

de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney

et de tous ses membres

 

et

 

LA TRIBU ET BANDE INDIENNE DE STONEY

demandeurs

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

 

et

 

L’HONORABLE PAULINE BROWES, ministre des

Affaires indiennes et du Nord canadien,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

 

et

 

L’HONORABLE GILLES LOISELLE, ministre des

Finances, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

[1]      Le 12 octobre 2005, les demandeurs ont déposé deux requêtes en vue d’obtenir un jugement sommaire ou une réparation subsidiaire à l’encontre des défendeurs, lesquelles sont fort similaires quant à la forme. L’une des requêtes se rapporte à une réclamation en dommages-intérêts et à d’autres réparations; elle est fondée sur la présumée omission des défendeurs de percevoir toutes les redevances qui seraient censément dues et payables aux défendeurs, au profit des demandeurs, aux termes de certains baux octroyés à l’égard du pétrole et du gaz sur certaines terres de réserve des demandeurs, lesquels ont été conclus entre le Canada et PanCanadian Petroleum Ltd. (PanCanadian). La seconde requête vise l’obtention d’une réparation similaire à l’égard de baux octroyés à l’égard du pétrole et du gaz sur les mêmes terres de réserve, lesquels ont été conclus avec Chevron Canada Resources Limited, Pétrolière Impériale Ressources Limitée et Shell Canada Limitée.

 

[2]      Les deux requêtes sont étayées par la même preuve et soulèvent des questions communes. La distinction découle du fait que la requête concernant PanCanadian est directement liée à des jugements rendus par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et par la Cour d’appel de l’Alberta à l’encontre de PanCanadian, mais non à l’encontre des autres preneurs à bail.

 

[3]      Les requêtes ont été entendues ensemble. Les présents motifs sous-tendent la décision rendue à l’égard des deux requêtes. J’examinerai d’abord la requête concernant PanCanadian, et ce d’une façon assez détaillée pour montrer la façon dont les deux requêtes ont été présentées devant la Cour.

 


PARTIE I – LA REQUÊTE CONCERNANT PANCANADIAN

 

INTRODUCTION

[4]      Par une requête déposée le 12 octobre 2005, les demandeurs en leur qualité de demandeurs dans la requête, cherchent à obtenir les réparations suivantes :

[traduction]

1.      Une ordonnance en jugement sommaire en faveur des demandeurs, à l’encontre des défendeurs (Sa Majesté), fondée sur le préjudice subi par les demandeurs par suite du manquement par Sa Majesté aux obligations fiduciaires, légales ou en equity qui lui incombent envers les demandeurs :

a) du fait que Sa Majesté, sciemment ou par négligence, a permis à PanCanadian Petroleum Ltd. (PanCanadian) de déduire de certaines redevances qui lui étaient dues, en fiducie et au profit des demandeurs, certaines charges financières forfaitaires (CFF) ainsi que certaines charges d’exploitation et de commercialisation et charges administratives (CECCA), et

b) du fait que Sa Majesté n’a pas perçu de PanCanadian toutes ces charges financières forfaitaires et CECCA qui ont été déduites illicitement des redevances qui étaient réservées et dues;

 

le montant en cause s’élevant à 1 992 399 $ plus les intérêts, réclamé en vertu de la procédure en jugement sommaire prévue aux articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998);

 

2.      Subsidiairement, une ordonnance :

a)  précisant les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminant les questions qui doivent être instruites;

b)  ordonnant la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

c)  ordonnant la remise d’un cautionnement pour dépens; et

d)  limitant la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire, ou par les contre-interrogatoires s’y rapportant, et permettant l’utilisation de ces affidavits lors de l’interrogatoire à l’instruction de la même manière qu’à l’interrogatoire préalable,

 

comme le prévoit et le permet l’article 218 des Règles de la Cour fédérale (1998).

 

3.    Adjugeant les dépens de la présente demande; et

 

4.    Accordant toute autre réparation autorisée par la Cour.

 

[5]      La présente requête en jugement sommaire vise l’obtention d’un jugement à l’égard d’un élément relativement petit, mais important, d’une réclamation déposée le 30 septembre 1993 pour le compte des demandeurs, qui sont demandeurs dans la requête. Le passage pertinent de la déclaration est reproduit ci-dessous sous le titre « Les motifs invoqués à l’appui de la requête ». Malgré l’entente conclue entre les parties et la supervision effectuée par la Cour dans le cadre de la gestion de l’instance, le progrès accompli en vue de l’instruction relative à la déclaration a été minime. Un grand nombre de questions soulevées dans la déclaration, et une bonne partie de l’historique, sont semblables aux questions et à l’historique concernant le litige auquel la bande indienne et nation de Samson est partie dans le dossier du greffe T-2022-89, où l’instruction, à ce jour, a duré plus de quatre ans et où un jugement partiel a été rendu le 30 novembre 2005[30]. Ce jugement partiel a maintenant été porté en appel[31]. La date à laquelle l’instruction, dans l’affaire Samson, doit recommencer n’a pas été fixée, mais lorsque l’instruction reprendra, on prévoit que les audiences seront encore une fois fort longues. À la connaissance de la Cour, l’instruction de la présente action ne devrait pas commencer avant la fin de l’instruction dans l’affaire Samson, au plus tôt.

 

[6]      L’élément de la réclamation à l’égard duquel un jugement sommaire est maintenant sollicité est particulier à la présente action en ce sens qu’il n’a pas d’équivalent direct dans l’action Samson. Les demandeurs soutiennent qu’il serait donc déraisonnable de retarder encore plus la décision sur cette question particulière à l’égard de laquelle un jugement sommaire est demandé.

 

[7]      L’intitulé de la cause qui figure ci-dessus n’est pas tout à fait clair à certains égards, et quant à certains éléments, il est fortement désuet. En fait, les demandeurs, qui sont les demandeurs dans la requête, sont les Premières nations des Stoney de Nakoda, composées de la Première nation de Bearspaw, de la Première nation de Chiniki et de la Première nation de Wesley. Les Premières nations Stoney de Nakoda forment une « bande » au sens attribué à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens[32].

 

[8]      Dans la présente requête, les défendeurs, qui sont défendeurs dans la requête, sont uniquement Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée pendant la période pertinente par Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), une agence faisant partie du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’exécution des obligations légales de la Couronne découlant de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes[33] et son règlement d’application.

 

LES MOTIFS INVOQUÉS À L’APPUI DE LA REQUÊTE

[9]      Dans l’avis de requête PanCanadian dont la Cour est ici saisie, les motifs énoncés à l’appui de la requête sont les suivants :

[traduction]

1.      Le 22 septembre 1877 et le 4 décembre 1877, ou vers ces dates, Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne a conclu le Traité no 7 avec les Pieds-Noirs et d’autres tribus indiennes, à Blackfeet Crossing, sur la rivière Bow, et à Fort Macleod (le Traité no 7).

 

2.      Les ancêtres des demandeurs ont conclu le Traité no 7 le 22 septembre 1877 ou vers cette date, à Blackfoot Crossing.

 

3.      Conformément au Traité no 7, les terres de réserve décrites ci-dessous ont été mises de côté pour l’utilisation exclusive et au profit des demandeurs, le titre sous-jacent afférent auxdites terres de réserve étant dévolu à Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les demandeurs utilisent certaines terres, et notamment les ressources naturelles qu’elles renferment, et ils occupent ces terres, qui ont été mises de côté pour eux entre autres par le décret C.P. 1151; ces terres ont été désignées entre autres comme étant les réserves indiennes nos 142, 143, 144, et 142B (les terre de réserve). Les terres de réserve relèvent exclusivement du contrôle, de l’administration et de la gestion de Sa Majesté.

 

4.         Les droits miniers en litige font partie des réserves indiennes mises de côté pour les demandeurs en vertu du Traité no 7 ainsi qu’en vertu, entre autres, du décret C.P. 1151. Entre les années 1926 et 1962, conformément au Traité no 7, les demandeurs ont accordé neuf cessions (les cessions) de droits miniers détenus en fiducie par Sa Majesté le Roi et par Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les actes de cession sont libellés en des termes similaires et prévoient notamment ce qui suit :

 

[traduction] Sa Majesté le Roi, ainsi que ses héritiers et successeurs, détiennent et possèdent ces terres en fiducie aux fins de leur cession à bail à une ou plusieurs personnes et selon les conditions que le gouvernement du Canada peut juger les plus appropriées pour assurer notre bien-être et celui de notre peuple. [Non souligné dans l’original]

 

5.      En vertu entre autres du Traité no 7, des actes de cession, de la Loi sur les Indiens, de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, Sa Majesté agit comme fiduciaire des ressources naturelles qui se trouvent dans les terres de réserve ainsi que des redevances réservées et exigibles y afférentes.

 

6.      Conformément au Traité no 7, aux actes de cession, à la Loi sur les Indiens, à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, Sa Majesté a octroyé, pour le compte des demandeurs, divers baux miniers à un tiers producteur de pétrole et de gaz, à savoir PanCanadian Petroleum Ltd. (PanCanadian). Par application de la loi, les baux miniers incorporent les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et de son règlement d’application.

 

7.      Le Règlement qui était en vigueur pendant la période pertinente était le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C. 1978, ch. 963; modifié par DORS 81/340, pris au mois d’avril 1977 (le Règlement de 1977). Ce règlement a été pris conformément à l’article 4 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. 1985, ch. I‑7.

 

8.      La redevance réservée à Sa Majesté et perçue par Sa Majesté pour le compte des demandeurs était fort inférieure à ce qui est prévu par la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, par le Règlement de 1977 et par les baux miniers. Le paiement en moins des redevances est entre autres attribuable au fait que Sa Majesté a permis des déductions non autorisées du prix de vente de l’élément redevance du gaz naturel extrait des terres de réserve. Ces déductions non autorisées comprennent entre autres les CFF et les CECCA.

 

9.      PanCanadian a déduit les CFF du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1994, alors que les CECCA sont déduites depuis le 1er novembre 1986.

 

10.    Sa Majesté a décelé en 1988 que les CFF et les CECCA étaient déduites du droit de redevance des demandeurs, lorsqu’elle a procédé à des vérifications à l’égard d’un autre preneur à bail des terres de réserve, Gulf Canada Ltée.

 

11.    À la suite de la réception d’un rapport et d’un avis juridique portant sur la déductibilité des CFF et des CECCA, Sa Majesté a envoyé à PanCanadian, le 28 janvier 1991, une mise en demeure lui enjoignant de payer la fraction impayée du droit de redevance des demandeurs. PanCanadian a refusé de se conformer à cette mise en demeure.

 

12.    Les demandeurs ont initialement été mis au courant des déductions irrégulières effectuées sur le droit de redevance lorsque le fiduciaire, Sa Majesté, les a avisés de la chose au mois de février 1991 ou vers cette date.

 

13.    Lorsque PanCanadian a refusé de se conformer aux demandes de paiement de Sa Majesté, cette dernière a informé les demandeurs que, s’ils voulaient poursuivre l’affaire, ils devaient le faire eux-mêmes.

 

14.        Si Sa Majesté, en sa qualité de fiduciaire, avait de véritables raisons de ne pas savoir ce qu’elle devait faire, Sa Majesté était tenue de demander des directives à la Cour. Sa Majesté a omis ou a négligé de prendre de telles mesures ou d’autres mesures en vue de percevoir la fraction impayée du droit de redevance des demandeurs, ou d’empêcher la déduction continue des CFF et des CECCA, jusqu’au 26 février 1999.

 

15.    Le 30 septembre 1993, les demandeurs ont engagé la présente instance. Les demandeurs font, entre autres, expressément valoir au paragraphe 33 :

 

[traduction]

La défenderesse, Sa Majesté, a manqué aux obligations fiduciaires qui lui incombent envers les demandeurs à l’égard de l’administration, de la gestion et de la supervision des ressources naturelles des réserves Stoney et desdits baux relatifs au pétrole et au gaz, et en particulier :

a)  elle a omis de faire en sorte que les demandeurs reçoivent toutes les redevances auxquelles ils avaient droit aux termes des baux relatifs au pétrole et au gaz, et ce, en temps opportun; [...]

e)  elle n’a pas appliqué d’une façon appropriée la Loi sur les Indiens ainsi que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et leurs règlements d’application;

f)   elle n’a pas pris de mesures par suite des défauts;

g)  elle a permis que des déductions irrégulières, excessives et injustifiables, et notamment des déductions afférentes au coût du gaz, soient effectuées sur les redevances payables aux demandeurs. [...]

 

En outre, le 3 mai 1993, les demandeurs, pour leur propre compte, ont déposé une déclaration contre PanCanadian devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (l’action PanCanadian).

 

16.    Conformément à un avis de question constitutionnelle que les demandeurs ont déposé et signifié dans l’action PanCanadian, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta a participé à l’instruction de l’action PanCanadian et a avancé ses propres arguments. Le fiduciaire des demandeurs, Sa Majesté, a décidé de ne pas prendre position dans le cadre de l’argumentation orale ou écrite.

 

17.    Dans un jugement daté du 9 avril 1998, le juge de première instance a statué qu’étant donné que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, le Règlement de 1977 et les baux miniers ne permettaient pas ces déductions, les CFF et les CECCA ne devaient pas être prises en compte aux fins du calcul du droit de redevance.

 

18.    PanCanadian a interjeté appel de cette décision; la Cour d’appel de l’Alberta, par un jugement daté du 24 juillet 2000, a statué que les CFF et les CECCA ne pouvaient pas être déduites en vertu de la législation réglementant la production de pétrole et de gaz sur des terres de réserve et que ces charges n’auraient pas dû être déduites lorsque les redevances dues aux demandeurs ont été calculées.

 

19.    Cette décision n’a pas été portée en appel devant la Cour suprême du Canada.

 

20.    Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta est intervenue devant la Cour d’appel de l’Alberta. Même si elle était parfaitement au courant de l’appel, Sa Majesté n’y a pas participé, que ce soit au moyen d’observations écrites ou d’observations orales.

 

21.    Le juge de première instance a statué que, conformément à la Limitation of Actions Act de l’Alberta, R.S.A. 1980, ch. L-15, les demandeurs avaient droit à un délai de prescription de dix ans. La Cour d’appel de l’Alberta a réduit à six ans le délai de prescription applicable. Ni le juge de première instance ni la Cour d’appel de l’Alberta n’ont examiné l’applicabilité, sur le plan constitutionnel, de la législation provinciale sur la prescription aux terres réservées aux Indiens. En outre, ni le juge de première instance ni la Cour d’appel de l’Alberta n’ont examiné la question de savoir s’il existe un délai de prescription applicable entre Sa Majesté et les demandeurs ou entre Sa Majesté et PanCanadian Petroleum Ltd.

 

22.    Le 26 février 1999, Sa Majesté, pour le compte des demandeurs, a déposé une déclaration devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (action du B.R. no 9901-03744) à l’encontre essentiellement de tous les preneurs à bail exerçant des activités sur les terres de réserve, et notamment de PanCanadian, dans laquelle elle réclamait le recouvrement des CFF et des CECCA qui avaient été déduites d’une façon irrégulière. À ce moment-là ou peu après ce moment-là, Sa Majesté a intenté dix-huit actions similaires pour le compte d’autres Premières nations.

 

23.    Compte tenu des calculs effectués par Sa Majesté et par PanCanadian, Sa Majesté, en permettant à PanCanadian de déduire les CFF et les CECCA, a omis de percevoir un montant d’au moins 1 992 399 $, plus les intérêts, au titre des redevances auxquelles les demandeurs avaient droit, pendant la période allant du 1er janvier 1982 au 1er avril 1987.

 

24.    La réclamation du montant de 1 992 399 $ que les demandeurs ont faite représente la différence entre le montant net des redevances que Sa Majesté a omis de percevoir, par suite de son manquement aux obligations fiduciaires qu’elle avait envers les demandeurs, et le montant des redevances recouvré par les demandeurs dans l’action PanCanadian.

 

25.    Il n’existe pas de véritable question litigieuse étant donné que la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Alberta ont statué que les CFF et les CECCA ont été déduites d’une façon irrégulière du montant des redevances réservées à Sa Majesté pour le compte des demandeurs. Sa Majesté a adopté les conclusions tirées dans l’action PanCanadian lorsqu’elle a déposé sa propre réclamation contre PanCanadian Petroleum Ltd. et contre d’autres preneurs à bail dans l’action du B.R. no 9901-03744.

 

26.    Il n’existe aucun véritable moyen de défense pour ce qui est du montant des dommages-intérêts que les demandeurs réclament de Sa Majesté étant donné que les demandeurs se fondent sur les propres calculs effectués par Sa Majesté et par PanCanadian à l’égard de la valeur des redevances que Sa Majesté a omis de percevoir et dont Sa Majesté a autorisé la déduction par PanCanadian.

 

27.    En sa qualité de fiduciaire des ressources naturelles et des redevances réservées par suite de la vente desdites ressources naturelles, Sa Majesté ne peut pas invoquer le moyen de défense fondé sur la prescription à l’encontre des bénéficiaires, à savoir les demandeurs.

 

28.    Il convient de statuer sur la réclamation des demandeurs dans le cadre des procédures en jugement sommaire prévues aux articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), et ce, pour les motifs suivants :

 

a.   Les questions de fait et de droit ne sont pas complexes, elles sont simples et elles ont été examinées par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’action PanCanadian;

b.  Il n’existe pas de véritable question litigieuse ou de véritable moyen de défense;

c.   Aucune question de crédibilité ne se pose;

d.  Il serait préjudiciable pour les demandeurs, et ce, d’une façon inéquitable, de retarder la poursuite de cette partie de la réclamation dans la présente instance, laquelle peut facilement et sans inconvénient être séparée de l’action principale, étant donné que la détermination du reste de la réclamation dont Sa Majesté fait l’objet se prolongera probablement pour une période indéfinie;

e.   Sa Majesté ne subirait aucun préjudice si cette partie de la réclamation des demandeurs était jugée d’une façon sommaire.

 

29.    La présente requête est déposée sans préjudice de la position plus exhaustive des demandeurs dans l’action principale, au sujet des droits issus de traités et des droits ancestraux.

 

30.    Les demandeurs invoquent tout autre motif que la Cour pourrait permettre.

 

[10]  Une bonne partie de l’énoncé qui figure ci-dessus en tant qu’historique n’est pas essentiellement contesté. Comme on pouvait s’y attendre, l’avocat des défendeurs a exprimé bon nombre de préoccupations au sujet de la description qu’il convient de donner de la relation existant entre la Couronne et les demandeurs dans le cadre de la gestion des droits de redevance des demandeurs tirés des baux relatifs au pétrole et au gaz, droits qui constituent le nœud du litige, et, compte tenu de cette relation, au sujet de l’étendue des obligations et responsabilités des défendeurs. Je reviendrai ci-dessous sur ces questions.

 

[11]  Les commentaires suivants se rapportent à certains paragraphes précis de l’énoncé précité.

 

[12]  En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, seules les terres et les ressources en gaz des réserves nos 142, 143 et 144 ainsi que les recettes tirées des redevances associées à ces ressources en gaz sont en litige. Ces réserves sont composées d’une grande étendue de terrain, ayant plus précisément une superficie de 109 milles carrés, située à l’ouest de Calgary (Alberta), des deux côtés de la rivière Bow, cette rivière passant à travers les terres de réserve de l’ouest vers l’est. Un plan d’arpentage des terres de réserve daté du 23 janvier 1889 est joint aux présents motifs, à l’annexe I[34]. Les réserves de gaz en question sont toutes situées dans un secteur des réserves connu sous le nom de champ de gaz Jumping Pound.

 

[13]  L’allégation figurant au paragraphe 12 concernant le moment où les demandeurs ont initialement été mis au courant des déductions irrégulières effectuées au titre des CFF et des CECCA dans le calcul de leur droit de redevance est en litige. L’avocat des défendeurs affirme que les demandeurs étaient peut-être parfaitement au courant des questions concernant les déductions relatives aux CFF et aux CECCA bien des années avant le mois de février 1991 et que la preuve dont la Cour dispose sur ce point est loin d’être satisfaisante.

 

[14]  Je suis convaincu que le paragraphe 13 ne raconte pas toute l’histoire. Il ressort clairement de la preuve mise à la disposition de la Cour que les défendeurs ont informé les demandeurs que, s’ils voulaient débattre la question de la déduction des CFF et des CECCA, ils devaient engager le litige eux-mêmes; mais la Couronne a en même temps offert de fournir aux demandeurs un [traduction] « soutien technique » dans un tel litige et, de fait, il n’a pas été contesté que la preuve cruciale avancée à l’instruction de l’action dont il est fait mention aux paragraphes 15, 16 et 17 a été fournie au moyen du témoignage d’un cadre supérieur de PGIC. Il ressort également clairement de la preuve mise à la disposition de la Cour que, pendant un certain temps avant d’informer les demandeurs qu’ils devaient engager le litige eux-mêmes, certains représentants de PGIC, autorisés ou non, avaient informé les demandeurs qu’advenant le cas où il serait nécessaire d’engager un litige, la Couronne prendrait des mesures en ce sens.

 

[15]  La substance du paragraphe 14 est au cœur de la requête dont la Cour est ici saisie.

 

[16]  Le paragraphe 15 est un passage de la déclaration des demandeurs qui vise à servir de fondement à la présente requête.

 

[17]  Le montant indiqué aux paragraphes 23 et 24 est fort douteux. L’avocat des défendeurs s’est engagé devant la Cour à mettre à jour le montant, avec justification, et à en faire part à l’avocat des demandeurs. Dans le cadre de l’audition de la présente affaire, la Cour a fait savoir qu’elle espérait que les avocats tâchent d’arriver à s’entendre sur le montant approprié et de fournir conjointement un avis à la Cour sur ce point. La Cour croit bien que tout litige concernant le montant en cause peut être réglé à l’amiable.

 

[18]  Les brefs commentaires qui sont ci-dessus faits au sujet des paragraphes 23 et 24 sont liés à la position prise pour le compte des demandeurs au paragraphe 26.

 

[19]  La Couronne rejette l’allégation figurant au paragraphe 27.

 

[20]  L’avocat des défendeurs ne souscrit pas à l’allégation qui est faite à l’alinéa 28a. L’avocat des défendeurs est fondamentalement en désaccord avec l’allégation qui est faite à l’alinéa 28b, à savoir qu’il [traduction] « n’existe pas de véritable question litigieuse ou de véritable moyen de défense » sous-tendant la requête dont la Cour est ici saisie, ainsi qu’avec l’allégation qui est faite à l’alinéa 28e, selon laquelle les défendeurs ne subiraient aucun préjudice si la réclamation ici en cause était jugée d’une façon sommaire.

 

LES QUESTIONS DE FOND

[21]  Compte tenu des [traduction] « Motifs invoqués à l’appui de la requête » précités, des mémoires soumis pour le compte des parties et des prétentions des avocats à l’audience, je suis convaincu que, dans la présente requête en jugement sommaire, la Cour est saisie des questions de fond suivantes :

a)  la description appropriée de la relation existant entre la Couronne d’une part et les demandeurs d’autre part pour ce qui est de l’administration des baux relatifs au pétrole et au gaz conclus entre la Couronne et PanCanadian et, plus particulièrement, des obligations découlant de cette relation quant à la perception du plein montant des redevances qui sont payables;

b) s’il est conclu que la Couronne était tenue de percevoir le plein montant des redevances payables et qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation, la question de savoir si les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts à l’encontre des défendeurs et, dans l’affirmative, si ces derniers peuvent invoquer un moyen de défense fondé sur la prescription;

c)  si les défendeurs peuvent invoquer un moyen de défense fondé sur la prescription, la date à laquelle ce moyen de défense a pris naissance et la durée du délai de prescription;

d) s’il est reconnu que les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts, la question de savoir s’ils ont également le droit de recouvrer des intérêts sur ces dommages-intérêts et, dans l’affirmative, les modalités de calcul y afférentes;

e)  les dépens.

 

[22]  À titre préliminaire, il faut déterminer s’il s’agit d’un élément approprié de la réclamation beaucoup plus étendue des demandeurs qui peut faire l’objet d’un jugement sommaire.

 

LE JUGEMENT SOMMAIRE

            a) Principes généraux

[23]  Les dispositions pertinentes des Règles de la Cour concernant les jugements sommaires sont énoncées aux articles 213 à 219. Ces dispositions sont reproduites au complet à l’annexe II des présents motifs. Selon le paragraphe 216(1) des Règles, un jugement sommaire peut être rendu lorsque la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense. Dans la décision Apotex Inc. c. Canada[35], mon collègue, le juge Russell, a dit ce qui suit au paragraphe 10 :

Le fardeau d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse repose sur le requérant, mais les deux parties doivent « présenter leurs meilleurs arguments » pour que le juge des requêtes puisse trancher cette question, et le juge doit « examiner de près » le fond et, si possible, tirer des conclusions de fait et de droit si les documents le permettent.

 

L’obligation d’un défendeur sur ce point est assujettie à certaines réserves sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous.

 

[24]  Sept principes généraux tirés de la jurisprudence concernant les jugements sommaires et souvent cités sont énoncés au paragraphe 8 des motifs que ma collègue la juge Tremblay-Lamer a prononcés dans l’affaire Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.[36]. Il s’agit des principes suivants :

1.   Ces dispositions [des Règles de la Cour] ont pour but d’autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’instruire parce qu’elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire [...];

2.   il n’existe pas de critère absolu [...], mais le juge Stone [de la Cour d’appel] semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie [...]. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès;

3.   chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [...];

4.   les règles de pratique provinciales [...] peuvent faciliter l’interprétation [...];

5.   saisie d’une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...];

6.   le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions [...];

7.   lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...]. L’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher [...].

 

[Renvois omis]

 

[25]  Les arrêts plus récents de la Cour d’appel fédérale ci-après mentionnés sont instructifs.

 

 

[26]  Dans l’arrêt J.H.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[37], le juge Evans, au nom de la cour, a dit ce qui suit aux paragraphes 10 à 12 et 14 :

À notre avis, il ressort clairement des pièces produites qu’il ne peut être disposé de la prétention des appelants sans procès. L’avocat des appelants reconnaît d’ailleurs qu’un procès est nécessaire pour quantifier le préjudice. Quant aux aspects de la responsabilité, les appelants devront prouver bien davantage que le fait du renvoi de M. Cassells du Canada en contravention de l’alinéa 50(1)a), le seul point décidé par le juge Brockenshire.

 

Une mesure administrative prise en contravention d’un texte de loi ne donne pas toujours droit à indemnisation. Notre droit ne reconnaît pas le délit ou quasi-délit général qui consiste à causer un préjudice en raison d’actes illégaux ou en raison d’une conduite qui nie les droits fondamentaux d’une personne. Pour obtenir réparation, les appelants pourraient devoir prouver, entre autres choses, non seulement que le renvoi de M. Cassells était illégal (la question qui est chose jugée), mais aussi que les fonctionnaires concernés par les événements entourant son renvoi ont agi avec malice, témérité ou au mépris d’une obligation de prudence dont M. Cassells était créancier, ou encore que le renvoi a donné naissance à une action des appelants, autres que M. Cassells lui-même, selon le paragraphe 6(1) de la Loi sur le droit de la famille [...].

 

Les appelants ne peuvent simplement fonder leur action en dommages-intérêts sur l’ordonnance du juge Brockenshire, et ils semblent le reconnaître dans leur déclaration. Ainsi, au paragraphe 28, ils affirment que, lorsqu’elle a ordonné le renvoi de M. Cassells, l’agente chargée des renvois a agi « avec témérité et sans égard à ses droits fondamentaux » et qu’il n’existait aucune raison valable de décerner le mandat en vue de son arrestation. Aussi, au paragraphe 31, les appelants affirment qu’une présumée lettre diffamatoire remise aux autorités jamaïcaines à l’arrivée de M. Cassells avait été écrite par les fonctionnaires de l’immigration « avec malice ». D’ailleurs, de difficiles questions risquent de se poser : si les fonctionnaires se sont trompés, leurs erreurs étaient-elles des erreurs de droit ou des erreurs de fait? Et cette distinction a-t-elle ici des conséquences?

 

[...]

 

À notre avis cependant, le juge des requêtes a eu raison de refuser de faire droit à la requête des appelants en jugement sommaire parce que la déclaration des appelants soulève à l’évidence quantité de difficiles points de droit et de fait qui ne peuvent être valablement décidés que sur la foi d’un dossier factuel complet comme celui qui résulte d’un procès. [...]

 

[Un renvoi omis, non souligné dans l’original]

 

[27]  La mention, dans le deuxième paragraphe précité de « [...] ou au mépris d’une obligation de prudence dont M. Cassells était créancier [...] » est directement pertinente ici et, bien sûr, nous nous intéressons encore une fois, comme le juge le dit dans ce paragraphe, à « [...] une mesure administrative prise [, ou qui, dans ce cas‑ci, n’a censément pas été prise,] en contravention d’un texte de loi [...] ». En outre, l’avocat des défendeurs fait valoir, en ce qui concerne le dernier paragraphe qui a été cité, que la réclamation dont la Cour est ici saisie « [...] soulève à l’évidence quantité de difficiles points de droit et de fait qui ne peuvent être valablement décidés que sur la foi d’un dossier factuel complet comme celui qui résulte d’un procès ».

 

[28]  Dans l’arrêt Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien)[38], le juge Sexton a dit ce qui suit, aux paragraphes 37 et 38 :

[...] De fait, la règle 215 exige uniquement que la partie qui répond à la requête en jugement sommaire présente sa cause sous son meilleur jour en énonçant les faits « démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse ». Aucune disposition des Règles n’oblige la partie qui répond à avancer suffisamment d’éléments de preuve pour que les véritables questions litigieuses puissent être réglées dans le cadre d’une requête en jugement sommaire. Par conséquent, une fois que le juge des requêtes décide qu’il existe une véritable question litigieuse, le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré de rendre néanmoins un jugement sommaire en tranchant les questions de fait pourrait donner lieu à une iniquité.

 

De plus, le genre de preuve présentée dans le cadre d’une requête et à l’instruction est tout à fait différent. À l’instruction, les parties ont la possibilité de raconter leur histoire à la cour en témoignant oralement elles-mêmes et en présentant le témoignage oral d’autres personnes. Par suite de ces témoignages de vive voix, le juge qui préside l’instruction est mieux placé pour apprécier comme il se doit la crédibilité et pour examiner à fond la preuve et la soupeser. Dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, le juge reçoit une preuve par affidavit et n’a pas la possibilité de voir et d’entendre la preuve soumise par les témoins. En l’absence de témoignages de vive voix, le juge des requêtes qui fait face à une véritable question litigieuse ne peut pas apprécier la crédibilité de la façon appropriée ou encore examiner à fond la preuve et la soupeser. [...]

[Souligné dans l’original]

 

Le juge Sexton a ajouté ce qui suit au paragraphe 39 :

Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire qu’un jugement sommaire n’a aucun rôle à jouer dans le règlement de questions accessoires qui peuvent abréger la durée de l’instruction et, dans certains cas, lorsqu’aucune véritable question litigieuse n’est constatée, éviter la nécessité de tenir une instruction. Dans l’arrêt Irving Ungerman Ltd. v. Galanis [...], le juge en chef adjoint de l’Ontario Morden a dit ce qui suit [...] :

[traduction] Le droit d’une partie à un litige « de se faire entendre », au sens de la tenue d’une instruction, peut avoir été considéré traditionnellement comme l’élément essentiel de la justice procédurale, et le fait d’en priver une partie comme la marque d’une injustice procédurale. Il se peut toutefois que dans des procédures ne comportant pas de véritables questions litigieuses qui commandent une instruction, la tenue d’un procès soit inutile et représente donc un manquement à la justice procédurale. Dans ce type de procédure, la partie qui a gain de cause a, à la fois, subi un retard inutile avant d’obtenir justice sur le fond et dû engager des frais additionnels.

[...]

[Non souligné dans l’original, renvoi omis]

 

 

[29]  Dans l’arrêt Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc.[39], le juge Pelletier, au nom de la Cour d’appel, a fait les remarques suivantes au paragraphe 20 :

Il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent appel, de définir les limites de l’application des principes régissant les jugements sommaires, étant donné que la limite qui nous intéresse en l’espèce est déjà bien fixée. Il est en effet de jurisprudence constante que le tribunal saisi d’une requête en jugement sommaire ne doit pas se prononcer sur les questions de crédibilité. [...] Le juge des requêtes était conscient de cette distinction et il s’est donné la peine de souligner qu’à son avis, il n’y avait pas de question sérieuse de crédibilité. En toute déférence, je ne puis souscrire à son appréciation. [Renvoi omis]

 

 

 

[30]  Enfin, ma collègue la juge Snider a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 12 et 26 de la décision Apotex Inc. c. Merck & Co.[40] :

Bien que je convienne que la Cour puisse traiter de questions complexes dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, elle doit examiner attentivement les faits de chaque affaire pour déterminer s’il existe des véritables questions litigieuses ou si un point de droit peut être tranché sommairement. Il existe des différences fondamentales entre les requêtes préliminaires et les procès. Un des effets d’un jugement sommaire est que la partie ne pourra pas présenter de preuve au juge du procès à l’égard d’une question ayant fait l’objet d’une requête en jugement sommaire qui a été accueillie. Le juge du procès n’entendra pas de témoignages de vive voix à l’égard de cette question et ne statuera pas sur elle. Une des parties perdra de fait la possibilité de se faire entendre en cour. Bien que cette considération ne puisse être déterminante, une analyse attentive par le juge des requêtes est de rigueur étant donné la gravité des conséquences pour la partie perdante.

 

[...]

 

L’interprétation législative par la Cour comporte plus d’une étape. Premièrement, la Cour doit regarder les mots; ces mots ont-ils un sens clair et ordinaire ou existe-t-il une ambiguïté ou un manque de clarté? Deuxièmement, elle doit examiner le contexte de la loi ou du règlement. Quel est l’historique de la disposition? Quel est l’esprit de la loi? Quel est son objet? Quelles considérations de politique le Parlement ou, dans le cas du règlement, le gouverneur en conseil avait-il à l’esprit? Cette deuxième partie de l’analyse pourrait justifier un écart par rapport au sens grammatical et ordinaire du mot. Et, quel que soit le niveau de clarté et d’explicité des mots de la disposition, il faut pousser plus loin l’analyse. En fait, la Cour suprême du Canada a statué qu’il était erroné de ne pas déterminer l’intention du législateur au moment de l’adoption d’une disposition particulière [...]. Aussi, lorsqu’il existe diverses interprétations conflictuelles mais non déraisonnables, le contexte de la loi ou du règlement devient encore plus important.

[Non souligné dans l’original, renvoi omis]

 

[31]  Les avocats qui se sont présentés devant la Cour avaient des vues divergentes au sujet de la complexité des questions soulevées dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire, mais on peut trouver, dans l’arrêt Bande indienne de Semiahmoo c. Canada[41], un exemple d’examen d’une requête en jugement sommaire qui était au moins aussi complexe que la requête dont la Cour est ici saisie. Eu égard aux faits de la présente espèce, le contexte dans lequel s’inscrit l’adoption de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et de son règlement d’application est, j’en suis convaincu, pertinent lorsqu’il s’agit de trancher la question.

 

            b)         Application des principes susmentionnés à la présente requête

[32]  J’étais le juge des requêtes dont le juge Pelletier a fait mention dans le passage de l’arrêt Trojan, précité. Je suis convaincu qu’il est possible de faire une distinction en l’espèce. Dans l’affaire Trojan, la Cour avait à sa disposition une preuve d’expert et cette preuve prêtait clairement à controverse, quoique, comme je l’avais conclu, relativement à des questions qu’il appartenait à juste titre à un juge du procès de trancher sur la base des éléments dont il disposait. Dans ce cas-ci, la Cour ne dispose d’aucune preuve d’expert et, contrairement aux assertions de l’avocat des défendeurs, je suis convaincu qu’aucune preuve de ce genre n’est nécessaire[42]. Quant à la preuve soumise à la Cour par des non-experts, et je reviendrai bientôt sur cette preuve, il n’y a pas non plus de contradiction importante, et de fait, il n’y a pas de contradiction.

 

                        i) Une solution juste, expéditive et économique

[33]  Il n’est fait mention dans aucun des arrêts faisant autorité susmentionnés de l’article 3 des Règles de la Cour fédérale, selon lequel les règles dans leur ensemble sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Les arrêts faisant autorité susmentionnés semblent mettre l’accent sur la solution la plus juste et je souscris à ces arrêts, selon lesquels ce principe ne peut pas être compromis. Ceci dit, je suis convaincu qu’il convient de soupeser cette exigence par rapport à la célérité et aux coûts. En l’espèce, la célérité est une considération fort sérieuse.

 

[34]  La situation factuelle qui a donné lieu à la présente requête remonte à la période allant de 1988 à 1993. Comme je l’ai dit ci-dessus, il s’écoulera beaucoup de temps, à mon avis, avant que le litige qui a donné lieu à la présente requête soit instruit. Sur ce point, mon avis va à l’encontre de celui qu’a exprimé l’ancien juge en chef adjoint Jerome, de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, qui, dans des motifs rendus oralement à l’audience, en rejetant une requête semblable à celle dont la Cour est ici saisie, avait estimé qu’il serait possible de commencer dans un délai d’un an l’instruction de l’action Samson dont j’ai déjà fait mention[43]. Ces motifs ont été prononcés à l’audience le 6 mai 1992. L’instruction de cette affaire-là a commencé au mois de mai 2000 et, comme je l’ai ci-dessus dit, l’instruction s’est poursuivie depuis plus de quatre ans sans pour autant être encore achevée. Je crains que l’instruction de la présente action ne subisse un sort similaire. En outre, l’examen de cette question particulière dans le contexte d’une instruction ne mènerait pas, j’en suis convaincu, à la solution « la plus économique possible ».

 

[35]  Aucune des remarques qui précèdent ne vise à donner à entendre qu’il ne faudrait pas tenir compte d’une « solution juste », mais mon avis, à savoir que la présente affaire peut raisonnablement être tranchée dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, est étayé par le passage des motifs du juge en chef adjoint Morden qui figure ci-dessus, dans un paragraphe tiré de l’arrêt MacNeil[44], selon lequel lorsqu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, la tenue d’une instruction est inutile et représente donc un manquement à la justice procédurale. Dans ce cas-ci, eu égard à la preuve dont dispose la Cour, telle qu’elle a été soumise, je suis convaincu qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, sauf pour ce qui est du montant des dommages-intérêts, le cas échéant, et je suis convaincu que cette question sera réglée à l’amiable ou qu’elle pourrait être réglée dans le cadre d’un renvoi. Les questions de fait qui se posent ne sont pas trop complexes. Les questions de droit, bien qu’elles soient complexes, ont donné lieu à l’énoncé de nombreuses lignes directrices dans la jurisprudence. Jusqu’à maintenant, aucune question de crédibilité ne se pose. Enfin, si l’on tardait encore plus à trancher cette question particulière, cela causerait un préjudice aux demandeurs, et ce, d’une façon inéquitable, et je suis convaincu qu’un jugement sommaire ne serait pas sérieusement préjudiciable aux défendeurs.

 

                        ii)         La présentation de la cause sous son meilleur jour

[36]  Cela ne met pas pour autant fin à l’affaire. Les principes régissant les jugements sommaires qui ont été mentionnés ci-dessus exigent que chaque partie, dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, présente sa cause sous son meilleur jour. Cela ne veut pas dire que l’intimé, dans une telle requête, doit soumettre tous les éléments de preuve qu’il pourrait avancer à l’instruction. Cela veut plutôt dire que l’intimé doit présenter la meilleure preuve possible, qui tend à établir qu’il existe une véritable question litigieuse[45].

 

[37]  Le principe de la présentation de la cause sous son meilleur jour ne se résume pas simplement en une question de quantité des éléments de preuve. Pour ce qui est de la quantité, la preuve dans ce cas-ci est volumineuse, et, à maints égards, satisfaisante. Ceci dit, l’article 81 des Règles prévoit que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. L’article 81 prévoit également que le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. L’exception relative à des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits devrait, j’en suis convaincu, être interprétée de façon étroite dans le cadre d’une requête en jugement sommaire telle que celle dont la Cour est ici saisie, où une partie cherche à obtenir une décision définitive sur certains points.

 

c)         La preuve soumise à la Cour

[38]  Deux affidavits seulement ont été soumis à la Cour dans la présente demande, l’un pour le compte des demandeurs et l’autre pour le compte des défendeurs. Les deux déclarants ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits et ils ont répondu d’une façon raisonnablement complète aux engagements qui avaient été pris. Les défendeurs, en particulier, ont produit une documentation volumineuse. Les motifs des jugements rendus par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta[46] et par la Cour d’appel de l’Alberta[47] dans l’action PanCanadian, ainsi qu’une transcription partielle de l’instance engagée devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta[48], étaient également devant la Cour et constituaient une preuve fort pertinente ainsi qu’un précédent judiciaire dans le cas des deux ensembles de motifs de jugement. Les deux décisions portaient directement sur la question de la légitimité des déductions relatives aux CFF et aux CECCA dans le calcul des redevances que PanCanadian devait verser à la Couronne pour le compte des demandeurs, et je suis convaincu que les défendeurs avaient une connexité d’intérêts avec les demandeurs quant à l’analyse de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige fondée sur l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.[49].

 

i)                    L’auteur de l’affidavit des demandeurs, son affidavit et ses pièces et son contre-interrogatoire

 

[39]  L’auteur de l’affidavit déposé par les demandeurs est Ian Getty, qui a déclaré être directeur de la recherche pour les demandeurs. Il déclare que de l’année 1980 jusqu’au 21 janvier 2004, soit la date à laquelle il a établi son affidavit, il était employé par les demandeurs et que, pendant cette période, il a occupé plusieurs postes sous divers titres, notamment celui d’administrateur tribal intérimaire, au Nakoda Institute Learning Centre, comme chargé de cours en histoire à l’université, et comme directeur de la recherche. Son affidavit comporte quatre-vingt-seize paragraphes, dont un certain nombre relatent des faits historiques qui ne sont pas contestés. Un certain nombre d’autres paragraphes de l’affidavit sont de la nature d’observations ou d’arguments. Quarante-trois paragraphes en tout se rapportent à des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant.

 

[40]  M. Getty a été contre-interrogé au sujet de son affidavit les 27 et 28 avril 2004. En réponse à une question concernant sa participation à la solution des problèmes récurrents auxquels les demandeurs étaient confrontés depuis le début des années 1980, M. Getty a répondu ce qui suit :

[traduction] La – lorsque j’ai parlé de connaissance directe dans ce contexte, je – je dirais que j’en ai surtout eu une connaissance directe depuis quelques semaines ou depuis que j’agis à titre de coordinateur du litige, et que j’ai été mis au courant de tous les affidavits et documents.

 

[...]

 

Auparavant, en ma qualité de directeur de la recherche, on me demandait toujours – on me demandait souvent d’assister à certaines réunions, par exemple avec – le PGIC, [...] je remarque, dans l’affidavit de M. Eickmeier, qu’il est fait mention de certains procès-verbaux de réunions que les chefs Stoney ont tenues en 1991, et que j’étais apparemment à l’une de ces réunions, parce que mon nom est inscrit en tant que personne présente.

 

[...]

 

Cependant, il [M. Eickmeier] avait des notes concernant plusieurs réunions et, c’était la seule réunion où j’étais – apparemment je n’ai assisté qu’à cette réunion. J’étais probablement là non parce que j’étais – j’étais en cause en ce qui concerne la question du gaz, j’étais probablement là parce qu’il fallait que je demande aux chefs de signer quelque chose ou parce que j’avais à parler de quelque chose à l’administrateur tribal, de sorte que j’ai assisté à la réunion et que simplement – j’étais là, je pouvais toujours écouter, ou je devais attendre d’avoir – d’avoir une possibilité de – de parler à ceux que je voulais rencontrer.

 

Par conséquent, ma connaissance directe serait – je la qualifierais de connaissance périphérique. J’étais au courant des – j’étais au courant des actions. J’étais au courant de l’importance des actions. J’assistais parfois aux discussions qui avaient lieu au sujet des actions, mais à ce moment-là je n’ai jamais – je n’ai jamais pris part – à la direction de quoi que ce soit ou même à la collecte de renseignements. [...][50]

[Non souligné dans l’original]

 

 

[41]  M. Getty a reconnu que les demandeurs traitaient avec les défendeurs au sujet des questions de gaz depuis l’année 1987 environ, par l’entremise d’avocats. Il a poursuivi :

[traduction] [...] je sais qu’il y avait un comité du pétrole et du gaz [des demandeurs], et je crois bien qu’il y avait le – qu’il y avait un conseiller de chaque bande qui siégeait comme membre de ce comité et que c’était lui qui siégeait – avec l’administrateur tribal et l’avocat et qui siégerait, par exemple, à ces réunions dont j’avais remarqué les procès-verbaux, au début des années 1990, vers 1990-1991.

 

Il y avait un comité du pétrole et du gaz constitué par les Stoney. Je ne pourrais pas vous dire exactement à quel moment ce comité a été créé. Ce serait probablement – je crois que la plupart des comités – l’organisation des comités remonte à l’année 1985 environ[51].

 

M. Getty a poursuivi :

[traduction] Nous avons créé un service du pétrole et du gaz en 1997, si je ne me trompe, lequel est dirigé par John Snow fils, le fils aîné du chef John Snow, de sorte que nous avons un, un service pour ainsi dire, pour le pétrole et le gaz. Il est dirigé en solo, si je puis m’exprimer ainsi. Il s’agit d’un Stoney qui a de l’instruction, qui est titulaire d’une maîtrise et qui a énormément de connaissances; il a travaillé pour diverses sociétés pétrolières, à Calgary, au cours des années 1980, ou probablement au cours des années 1990. Je suppose qu’il étudiait encore au cours des années 1980, et il venait d’une des sociétés pétrolières ici, à Calgary, Husky ou Shell ou une société de ce genre – de cette envergure, pour diriger ce que j’appellerai un service de pétrole et de gaz, mais fondamentalement, le service n’est composé que de lui, et il – il est encore employé auprès de la Nation en cette qualité[52].

 

[42]  Pendant le contre-interrogatoire, M. Getty a reconnu ne pas avoir parlé aux membres, ou aux gens qui peuvent avoir été membres, du comité du pétrole et du gaz des demandeurs en préparant son affidavit. Il a témoigné que la connaissance sous-tendant son affidavit était essentiellement tirée de [traduction] « [...] ce [qu’il] avai[t] lu »[53]. À la suite de cette admission, M. Getty a nommé Felix Poucette, un ancien conseiller de la bande indienne de Wesley au cours des années 70 et 80, et Lawrence Crawler, comme étant deux anciens membres du comité du pétrole et du gaz qui [traduction] « [...] lui venaient à l’esprit ». En ce qui concerne M. Poucette, M. Getty a affirmé ce qui suit :

 

[traduction] Mais Felix Poucette, en particulier, est un homme qui, à ma connaissance, - si je devais – je suppose que ce que je veux dire, si je voulais savoir ce qui se passait, je m’adresserais à Felix, ou si l’on me demandait d’obtenir des renseignements, c’est à lui que je m’en remettrais probablement.

 

[...]

 

C’est un homme fort intelligent et un conseiller bien informé[54].

 

[43]  Quant à sa connaissance des questions relatives aux CFF et aux CECCA, M. Getty a affirmé ce qui suit :

[traduction] Une bonne partie de – de ma connaissance – la meilleure explication que j’ai obtenue au sujet des CFF et des CECCA provient du témoignage présenté par Bill Currie [un représentant de PGIC] lors de l’instruction [concernant PanCanadian]. Je l’ai trouvé fort intéressant, de sorte qu’une bonne partie de ce qu’il raconte au sujet de la façon dont ils ont été mis au courant de la chose en 1988, et des mesures qu’ils ont prises et ainsi de suite, provient en fait de son témoignage, de sorte qu’en vous répondant, lorsqu’il s’agit de savoir si j’étais personnellement au courant de la situation entre les années 1988 et 1999, même si j’étais là à ce moment-là, je n’étais pas au courant de la question[55].

 

 

 

[44]  Un examen général des réponses aux engagements fournis par les demandeurs à la suite du contre-interrogatoire de M. Getty, ainsi qu’un examen de certains éléments des documents produits par les défendeurs, établissent qu’en plus de M. Poucette et de M. Crawler, le chef John Snow, un ancien chef de la bande indienne de Wesley, était également au courant des questions de pétrole et de gaz concernant les demandeurs depuis au moins l’année 1989.

 

ii)                  L’auteur de l’affidavit des défendeurs

 

[45]  La seule personne qui a établi un affidavit pour le compte des défendeurs est James R. Eickmeier, qui déclare que du 19 octobre 1987, soit la date à laquelle PGIC a commencé à exercer ses activités ou peu de temps auparavant, et jusqu’au mois d’octobre 1991, il était directeur général de PGIC et qu’en cette qualité, il était responsable de son exploitation et devait rendre compte au sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, sur le plan administratif, par l’entremise du sous-ministre adjoint du Développement économique. M. Eickmeier décrit PGIC comme étant [traduction] « [...] une agence faisant partie du ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien, responsable de la gestion des ressources en pétrole et en gaz non renouvelables qui se trouvent dans les terres de réserve indienne ». Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Eickmeier déclare ce qui suit :

[traduction] [...] Dans le cadre de l’administration des ressources en pétrole et en gaz des terres indiennes, PGIC n’exerçait aucun contrôle ou pouvoir exclusif sur les ressources en pétrole et en gaz des terres indiennes. Selon la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et son règlement d’application, PGIC devait consulter les bandes indiennes ou obtenir leur approbation quant à de nombreux aspects de l’administration des ressources en pétrole et en gaz[56].

 

[46]  Au paragraphe 33 de son affidavit, M. Eickmeier parle d’une réunion entre les représentants de PGIC et les représentants des demandeurs, laquelle a eu lieu le 8 janvier 1991. Le procès-verbal de cette réunion[57] fait état de ce qui suit en ce qui concerne une discussion concernant la question des CFF qui a eu lieu lors de la réunion :

[traduction] La question des CFF a trait à un arrangement « forfaitaire » conclu avec TCPL [TransCanada Pipelines] qui a entraîné l’imputation de frais d’intérêts cachés au prix du gaz à compter de 1982 environ. L’exposé [probablement effectué par les représentants de PGIC] comprend un document renfermant un résumé au sujet des sociétés et de la valeur possible des réclamations en question. Il est signalé qu’il se pourrait que les tribunaux fassent droit aux réclamations ou qu’ils les rejettent, de sorte qu’il faut se montrer prudent.

 

PGIC et Jim Eickmeier s’engagent à faire appel à un cabinet d’avocats réputé qui s’y connaît en matière de CFF, afin d’aider nos propres conseillers juridiques.

 

Les bandes demandent que l’on tienne une autre réunion afin d’examiner et d’éclaircir la question des CFF avant d’envoyer aux sociétés une lettre donnant un aperçu de la réclamation, après avoir entamé des négociations.

 

[47]  Les paragraphes 34 et 35 de l’affidavit de M. Eickmeier sont en partie rédigés comme suit :

[traduction] Au mois d’octobre 1990, j’étais conférencier à la All Chiefs Oil and Gas Conference, à Edmonton. Le chef des demandeurs, John Snow père, était présent. Il m’a demandé de faire des commentaires au sujet des CFF. J’ai alors donné de brèves explications sur ce point. Je me rappelle que j’avais déjà parlé de la question des CFF lors d’une réunion trimestrielle du conseil des ressources des Indiens dont le chef John Snow père était membre. [...]

 

[...]

En 1987, l’All Chiefs Oil and Gas Assembly a créé le Conseil des ressources indiennes qu’elle a chargé de représenter les intérêts des bandes lorsque des discussions étaient tenues avec le ministère au sujet de la question d’un meilleur contrôle des ressources en pétrole et en gaz. [...]

 

[48]  Les paragraphes 66 à 74 ainsi que 80, 81 et 85 de l’affidavit de M. Eickmeier, qui comporte quatre-vingt-sept paragraphes, sont fondés sur des renseignements et sur des convictions ou sur ce que le déclarant croyait comprendre. Chaque paragraphe fait état de faits ou de communications qui ont eu lieu après que M. Eickmeier eut quitté son emploi auprès de PGIC. Il y avait entre autres une communication adressée à la [traduction] « [...] bande indienne de Stoney », le 13 janvier 1993, informant celle-ci [traduction] qu’« [...] il avait été décidé, à Ottawa, que le ministère des Affaires indiennes ne poursuivrait pas la question des CFF »[58]. En se fondant sur ce qu’il croit être les faits, M. Eickmeier déclare que le même message a été transmis par les représentants de PGIC à l’Indian Energy Corporation, qui était autrefois le Conseil des ressources indiennes. La Cour ne semble disposer d’aucun élément de preuve indiquant si les demandeurs étaient représentés lors de cette réunion.

 

[49]  M. Eickmeier a été longuement contre-interrogé au sujet de son affidavit. Pendant le contre-interrogatoire, environ quarante-six engagements ont été pris. Les réponses données à ces engagements[59] renferment de nombreuses revendications de privilège ainsi que des notes indiquant que les défendeurs continuaient à produire des documents d’une façon [traduction] « continue » en 2004. Lors de l’audition de la présente affaire, l’avocat des défendeurs a fait savoir qu’au mois de février 2006, la production de documents se poursuivait toujours d’une façon [traduction] « continue ».

iii)                Conclusion relative à la preuve mise à la disposition de la Cour

 

[50]  Ni l’une ni l’autre des deux parties n’a « [...]présent[é] sa cause sous son meilleur jour [...] », que ce soit généralement comme il en est fait mention dans le passage cité figurant ci-dessus au paragraphe [23], ou par rapport à la norme moins rigoureuse applicable aux intimés dont il est fait mention dans le passage figurant ci-dessus au paragraphe [28]. Ni l’une ni l’autre partie n’était limitée à un seul déclarant. Chacune a choisi de s’imposer une limite.

 

[51]  L’auteur de l’affidavit des demandeurs travaille depuis fort longtemps pour les demandeurs. Il a reçu une formation d’historien. Cette formation, compte tenu de son manque de connaissance directe des questions relatives aux ressources en gaz et, plus particulièrement, des questions liées aux CFF et aux CECCA auxquelles faisait face son employeur pendant la période pertinente, lui a bien servi lors de la préparation de son affidavit et lorsqu’il a été contre-interrogé au sujet de cet affidavit. Le déclarant avait clairement étudié à fond la documentation pertinente, qui avait en bonne partie été fournie par les défendeurs ou pour le compte des défendeurs. L’auteur de l’affidavit semblerait avoir été peu aidé par les discussions avec les membres des Premières nations de Stoney qui s’y connaissaient le plus, à ce moment-là, au sujet de la production de gaz dans les réserves des Premières nations de Stoney en cause et des redevances y afférentes, ou par les pièces documentaires dont disposaient ces membres. Aucune explication n’a été donnée à la Cour, et aucune explication n’a été demandée, quant à la raison pour laquelle un membre ou des membres des Premières nations ayant le plus de connaissances directes possible n’avaient pas été présentés pour établir un affidavit ou des affidavits supplémentaires. Il semble y avoir des lacunes de mémoire, malgré l’importance qu’ont les questions de CFF et de CECCA pour les Premières nations, et même les documents des Premières nations elles-mêmes semblent bien peu abondants. Cependant, M. Getty semble avoir effectué de bonnes recherches et il aurait facilement été possible pour un autre déclarant ou pour d’autres déclarants de se rafraîchir la mémoire.

 

[52]  En fin de compte, les demandeurs ont décidé de se fonder uniquement sur l’affidavit de M. Getty. Par conséquent, l’avocat des défendeurs a informé la Cour, à l’audience, que l’interrogatoire de M. Getty au sujet de son affidavit était une démarche frustrante, ce qui n’est pas surprenant. Je conclus, eu égard à la totalité de la preuve mise à la disposition de la Cour, même si M. Getty a fait tout son possible et malgré la documentation abondante soumise pour le compte des défendeurs, que les demandeurs ne peuvent tout simplement pas satisfaire à l’obligation qui leur incombe afin d’avoir gain de cause dans la présente requête en jugement sommaire. Trop de questions sont demeurées sans réponse. Trop de choses sont laissées à des inférences et à des suppositions. Ceci dit, s’il y a une meilleure preuve ou des éléments de preuve supplémentaires, je suis convaincu que les questions soumises à la Cour en vue d’un jugement sommaire sont des questions qu’il convient de trancher de cette façon.

 

[53]  Je suis également convaincu que les défendeurs n’ont pas réussi à présenter leur cause sous son meilleur jour. Les défendeurs ont produit bon nombre de documents, mais dans les réponses que M. Eickmeier a données aux engagements, il est à maintes reprises fait mention du fait que la production documentaire des défendeurs n’est pas complète, ce que l’avocat des défendeurs a réitéré devant moi à l’audience, près de treize ans après le début de la présente action.

 

[54]  L’affidavit de M. Eickmeier semble être complet jusqu’au moment où il a quitté son poste de directeur général de PGIC. À compter de ce moment-là, il a été obligé de s’en remettre à des documents et à des attestations fondés sur ce qu’il croyait être les faits, alors qu’il est difficile de croire qu’un autre représentant de PGIC qui avait travaillé pendant le reste de la période pertinente ne pouvait pas être disponible pour soumettre un affidavit fondé sur sa connaissance personnelle. De même, un autre déclarant qui pouvait parler avec autorité de décisions cruciales prises en dehors de PGIC pouvait sans aucun doute être présenté. Je reconnais que les défendeurs n’avaient pas la charge de la preuve dans cette requête en jugement sommaire, mais ils étaient tenus de présenter leur cause sous son meilleur jour afin d’établir l’existence d’une véritable question litigieuse. Compte tenu de la nature de la relation qu’ils entretenaient avec les demandeurs, quelle que soit la façon dont on peut la décrire, les défendeurs ne l’ont pas fait. Par conséquent, et compte tenu en particulier de la nature de la relation existant entre les défendeurs et les demandeurs, les défendeurs s’exposaient au risque que je conclue que la preuve des demandeurs était suffisante au point de vue de la quantité et de la qualité pour satisfaire à la charge qui leur incombait dans le cadre de leur requête.

 

CONCLUSION

[55]  Compte tenu de l’analyse qui précède et de la conclusion que la Cour a tirée en se fondant sur les nombreux éléments mis à sa disposition et sur la longue audition de la présente demande, à savoir que s’il y a une meilleure preuve et des éléments de preuve supplémentaires, les questions dont la Cour est ici saisie se prêtent à une décision sommaire en ce sens qu’il n’existerait pas de véritable question litigieuse, la demande de jugement sommaire sera rejetée avec autorisation de présenter une nouvelle demande fondée sur les éléments dont dispose la Cour, auxquels viendront s’ajouter une meilleure preuve et des éléments de preuve supplémentaires selon ce que chaque partie jugera bon.

 

LES DÉPENS

[56]  À la fin de l’audience, l’avocat des demandeurs a affirmé que, compte tenu des [traduction] « questions fondamentales importantes » qui sont en jeu dans le cadre de la présente demande, les demandeurs devraient avoir droit à leurs dépens, calculés de la façon ordinaire, et ce, quelle que soit l’issue de la cause. Subsidiairement, l’avocat a soutenu que les dépens devraient suivre l’issue de la cause.

 

[57]  Par contre, l’avocat des défendeurs a soutenu que les défendeurs devraient avoir droit à leurs dépens, payables immédiatement, et ce, quelle que soit l’issue de la cause.

 

[58]  Étant donné les conclusions qu’elle a tirées, la Cour remet à plus tard sa décision sur la question des dépens, en attendant, pendant une période raisonnable, que les parties donnent suite. Avant de rendre une ordonnance à l’égard des dépens, la Cour convoquera les avocats à une téléconférence afin d’entendre leurs observations additionnelles sur ce point.

 

PARTIE II – LA REQUÊTE CONCERNANT CHEVRON CANADA RESOURCES LIMITED, PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE RESSOURCES LIMITÉE ET

SHELL CANADA LIMITÉE

[59]  Comme il en est fait mention au paragraphe 2 des présents motifs, la présente requête et la requête PanCanadian sont étayées par la même preuve et soulèvent essentiellement des questions communes. Dans l’exposé des faits et du droit relativement bref qu’ils ont déposé dans le cadre de la requête, les demandeurs donnent la question suivante comme particulière à la présente requête :

[traduction] La décision rendue dans l’action PanCanadian est-elle déterminante lorsqu’il s’agit de savoir si les CFF et les CECCA qui ont été déduites du droit de redevance réservé à Sa Majesté, pour le compte des demandeurs, en ce qui concerne les baux octroyés à Chevron, à Impériale et à Shell, ont été déduites illicitement31?

 

 

 

 

 

 

 

Dans leur exposé des faits et du droit, les avocats des défendeurs énoncent la même question additionnelle, quoiqu’en des termes quelque peu différents, ainsi que d’autres questions se rapportant à l’absence de preuve et au caractère inadéquat de la preuve quant à des aspects précis de la requête.

 

[60]  Je suis convaincu qu’il convient de trancher la question de fond additionnelle soulevée dans la présente requête au moyen d’un jugement sommaire et que les préoccupations exprimées ci-dessus dans les présents motifs au sujet du caractère inadéquat de la preuve mise à la disposition de la Cour s’appliquent également à la présente requête. Par conséquent, une ordonnance distincte sera rendue en vue de régler la présente requête d’une façon identique à celle dont la requête PanCanadian sera réglée.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 avril 2006

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

Annexe I

 


 

ANNEXE II

RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE, DORS/98-106

 

 

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur -- ou avant si la Cour l’autorise -- et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

 

214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

 

(2) La partie qui reçoit signification d’une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

 

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent’s motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

 

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

 

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

 

216. (1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

 

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

(2) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

 

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

 

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

 

3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

 

(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale.

 

4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

 

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

 

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

 

218. Lorsqu’un jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :

 

218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

 

a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

 

(a) for payment into court of all or part of the claim;

 

b) ordonner la remise d’un cautionnement pour dépens;

 

(b) for security for costs; or

 

c) limiter la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l’étendue de tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre l’utilisation de ces affidavits lors de l’interrogatoire à l’instruction de la même manière qu’à l’interrogatoire préalable.

 

c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

 

219. Lorsqu’elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l’exécution forcée de ce jugement jusqu’à la détermination d’une autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

 

219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                       T-2344-93

 

INTITULÉ :                                      LE CHEF JOHN EAR ET AL

                                                           c.

                                                           SA MAJESTÉ LA REINE ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              DU 13 AU 17 ET DU 20 AU 22 FÉVRIER 2006

 

MOTIF DE L’ORDONNANCE :   LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                    LE 6 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

James O’Reilly                                                                         POUR LES DEMANDEURS

L. Douglas Rae

W. Tibor Osvath                                                                     

 

Glen Jermyn                                                                             POUR LES DÉFENDEURS

Lynn Cunningham

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

O’Reilly & Associates

Montréal (Québec)

 

Rae & Company                                                                      POUR LES DEMANDEURS 

Calgary (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Edmonton et Calgary (Alberta)



[30] 2005 CF 1622.

[31] A-629-05 déposé le 21 décembre 2005.

[32] L.R.C. 1985, ch. I-6.

[33] L.R.C. 1985, ch. I-7.

[34] Source : Dossier de la requête des demandeurs, recueil I, onglet C3.

[35] [2003] A.C.F. no 593 (C.F. 1re inst.)

[36] [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.)

[37] [2002] A.C.F. no 392 (C.A.F.)

[38] [2004] 3 R.C.F. 3 (C.A.F.)

[39] (2004) 239 D.L.R. (4th) 536 (C.A.F.)

[40] (2004), F.T.R. 82.

[41] [1998] 1 C.F. 3 (C.A.F.)

[42] Voir, par exemple, Nation et bande indienne de Samson c. La Reine, précité, note de bas de page 1, page 318, paragraphe 696.

[43] Dossier de requête des demandeurs, volume XV, onglet 57, page 3834, lignes 17 et 18.

[44] Précité, note de bas de page 9.

[45] Voir : Succession MacNeil, paragraphe 37, précité, paragraphe [28] des présents motifs.

[46] Stoney Tribal Council c. PanCanadian Petroleum Ltd. [1999] 1 W.W.R. 41.

[47] Stoney Tribal Council c. PanCanadian Petroleum Ltd. (2000), 261 A.R. 289.

[48] Dossier de demande des demandeurs, recueil II, onglet 33.

[49] [2001] 2 R.C.S. 460, paragraphe 18 et suivants.

[50] Dossier de requête des demandeurs, recueil VI, onglet A, pages 1129 et 1130.

[51] Dossier de requête des demandeurs, recueil VI, onglet A, pages 1132 et 1133.

[52] Dossier de requête des demandeurs, recueil VI, onglet A, page 1134.

[53] Dossier de requête des demandeurs, recueil VI, onglet A, page 1135.

[54] Dossier de requête des demandeurs, recueil VI, onglet A, page 1137.

[55] Dossier de requête des demandeurs, recueil VI, onglet A, page 1197.

[56] Dossier de requête des demandeurs, recueil V, page 883.

[57] Dossier de la requête des demandeurs, recueil V, onglet 11, page 938.

[58] Dossier de requête des demandeurs, recueil V, page 904, paragraphe 70.

[59] Dossier de requête des demandeurs, recueil IX.

31 Dossier de requête des demandeurs (requête Chevron  et al), onglets B, page 18, paragraphe 20.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.