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Date : 20010410

Dossier :IMM-3305-99

Référence neutre : 2001 CFPI311

ENTRE :

MIRZA BAIG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKay

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, et entendue à Toronto le 21 août 2000 à l'égard de la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle une agente des visas du Haut-Commissariat du Canada, section de l'immigration, à Londres (Angleterre), a refusé la demande d'autorisation d'emploi canadienne de M. Mirza Baig (le demandeur).


[2]    Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance renvoyant l'affaire à un agent des visas différent en vue d'une nouvelle décision ou, subsidiairement, un bref de mandamus enjoignant au défendeur de traiter la demande d'autorisation d'emploi du demandeur conformément aux directives de la Cour.

Les faits

[3]    Le demandeur est né à Delhi, en Inde, et vit au Royaume-Uni depuis 1964. Tant son épouse que lui-même sont citoyens britanniques.

[4]    Le demandeur est venu au Canada pour la première fois comme visiteur en août 1997. Il est revenu en décembre 1997, à l'invitation d'amis canadiens, et a acheté une petite entreprise, JK Style Donuts, à Mississauga (Ontario). Vers cette date, il a également acheté deux unités de copropriété, parce qu'il prévoyait présenter une demande de résidence permanente au Canada à titre d' « entrepreneur » dans la catégorie des gens d'affaires immigrants.

[5]    Afin de donner suite à son intention de demander la résidence permanente, le demandeur a retenu les services d'un avocat de Toronto et lui a demandé de préparer et de présenter la demande d'immigration. Environ 14 mois plus tard, le demandeur a appris que la demande n'avait pas été présentée en son nom. Il a alors décidé de vendre son entreprise et ses autres biens et de retourner vivre au Royaume-Uni.


[6]                Après avoir acheté son entreprise, le demandeur est venu fréquemment au Canada comme visiteur pour surveiller les activités de ladite entreprise, dont il avait confié la gestion à un directeur qui travaillait à temps plein pour lui de même que trois autres employés. Lorsqu'il a été interrogé par l'agente des visas, il a déclaré qu'il n'avait jamais travaillé illégalement au Canada.

[7]                Par suite de l'expérience négative qu'il a vécue avec son avocat, le demandeur a décidé qu'il devrait s'occuper de la gestion quotidienne de l'entreprise afin de la vendre comme entreprise en activité plutôt que de recourir aux services d'un mandataire. C'est pour ce motif qu'il a demandé une autorisation d'emploi (AE) canadienne, autorisation qui lui a finalement été refusée.

Les arguments du demandeur

[8]                Le demandeur soutient que, s'il obtient une autorisation d'emploi canadienne, il pourra participer à l'exploitation quotidienne de son entreprise et sera donc plus en mesure de la vendre comme entreprise en activité et d'éviter le congédiement de quatre employés à temps plein. Selon le demandeur, cette position a été expliquée de façon satisfaisante tant au cours de l'entrevue que dans la lettre d'envoi jointe à la demande AE initiale.


[9]                Le demandeur ajoute qu'il a besoin d'une autorisation d'emploi pour travailler et vivre légalement au Canada pendant au moins un an afin de vendre son entreprise comme il le souhaitait. De plus, s'il n'obtient pas cette autorisation, le demandeur est convaincu qu'il devra fermer les portes de son entreprise et congédier ses employés pour la vendre, ce qui nuira à l'économie canadienne. Toutefois, s'il obtient une AE, il pourra conserver à son emploi les membres de son personnel et assurer la viabilité de l'entreprise, agissant ainsi au profit des Canadiens.

[10]            Le demandeur a soutenu qu'en refusant la demande d'autorisation d'emploi, l'agente des visas n'a pas tenu compte des arguments formulés dans la lettre d'envoi et n'a donc pas examiné tous les éléments de preuve pertinents. De plus, toujours selon le demandeur, l'agente des visas a tiré une conclusion de fait erronée en statuant qu'aucune autorisation d'emploi n'est nécessaire pour la vente de l'entreprise et a refusé d'appliquer les principes de justice naturelle qu'il avait le droit d'invoquer en omettant de procéder à une entrevue significative afin d'éclaircir toute question de fait mal comprise.

Les arguments du défendeur

[11]            Dans son affidavit, l'agente des visas déclare qu'au cours de l'entrevue, le demandeur n'a présenté aucune preuve indiquant que l'entreprise lui appartenait. De plus, le défendeur ajoute que le demandeur voulait obtenir une AE dans le principal but de dissiper les doutes des autorités de l'immigration aux ports d'entrée, qui s'interrogeaient sur les séjours fréquents qu'il faisait au Canada, plutôt que de veiller à ce que les choses soient faites en bonne et due forme en ce qui concerne la vente de son entreprise, même si le défendeur reconnaît que cette dernière préoccupation est une des raisons qui a incité le demandeur à demander une AE.


[12]            Au cours de l'audience, le défendeur a soutenu que la raison pour laquelle la présence du demandeur était nécessaire pour la vente de l'entreprise n'a pas été expliquée clairement. De plus, a-t-il ajouté, le demandeur n'a pu convaincre l'agente des visas que son séjour au Canada serait temporaire. Cette conclusion de l'agente était fondée, notamment, sur la demande d'autorisation d'emploi ouverte pour une période d'un an, sur l'incapacité pour le demandeur d'indiquer la durée approximative de son séjour, ou sur le peu d'empressement qu'il a affiché à cet égard, ainsi que sur sa réticence à répondre avec certitude à la question de savoir s'il avait l'intention d'abandonner sa demande d'immigration dans la catégorie des gens d'affaires.

[13]            En réponse aux allégations du demandeur selon lesquelles l'agente des visas ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux préoccupations concernant les exigences énoncées dans le Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement), l'agente affirme qu'elle a fait connaître ces préoccupations au demandeur au début de l'entrevue afin de lui donner la possibilité de répondre.

[14]            En réponse à l'argument de l'avocat du demandeur selon lequel l'autorisation d'emploi devrait être accordée en vertu des codes de dispense de la validation E01 et E19, conformément à l'alinéa 20(5)e) du Règlement, l'agente a conclu, après avoir réfléchi sur la question et fait des consultations, que les codes invoqués ne s'appliquaient pas dans les circonstances. De plus, aucun autre code qui aurait permis la délivrance d'une AE au demandeur n'était applicable.


[15]            Tenant compte de toutes les circonstances, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas besoin d'une AE pour vendre son entreprise et a refusé la demande en question.

Décision de l'agente des visas

[16]            Eu égard aux décisions éclairantes rendues dans les affaires Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, et Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, il est reconnu qu'une grande retenue devrait être accordée aux décisions discrétionnaires des agents d'immigration lors du contrôle judiciaire.

[17]            Dans l'arrêt Maple Lodge Farms, précité, aux pages 7 et 8, Monsieur le juge McIntyre a formulé les remarques suivantes au nom de la Cour :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.


[18]            Je souscris à l'avis que Madame le juge Reed a exprimé dans l'affaire Liu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 251 (C.F. 1re inst.), où elle formule les commentaires qui suivent : « À mon avis, l'arrêt Baker n'apporte pas de modification fondamentale pour ce qui est de la norme de contrôle applicable » , du moins en ce qui a trait aux décisions discrétionnaires administratives. Le juge Reed a également ajouté ce qui suit au paragraphe 21 :

L'arrêt Baker mentionne plusieurs fois que la décision de l'agent d'immigration doit être raisonnable et que ce dernier doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable, en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.

[19]            Dans l'arrêt Baker, précité, Madame le juge L'Heureux-Dubé, qui s'exprimait au nom de la Cour suprême du Canada, a formulé des commentaires détaillés au sujet de l'application de la norme de contrôle qui convenait dans le cas des décisions discrétionnaires. Voici ce qu'elle écrit aux pages 55 et 56 :

... La démarche pragmatique et fonctionnelle tient compte de considérations comme l'expertise du tribunal, la nature de la décision qui est prise, et le libellé de la disposition et des lois qui s'y rapportent. Elle comprend des facteurs comme le caractère « polycentrique » d'une décision et l'intention exprimée par le langage employé par la loi. La latitude que laisse le Parlement au décideur administratif et la nature de la décision qui est prise sont également d'importantes considérations dans l'analyse. La gamme de normes de contrôle peut comprendre le principe que, dans certains cas, la législature a fait part de son intention de laisser des choix plus grands aux décideurs que dans d'autres, mais qu'il faut qu'un tribunal intervienne quand une telle décision dépasse l'étendue du pouvoir conféré par le Parlement.

... La démarche pragmatique et fonctionnelle peut tenir compte du fait que plus le pouvoir discrétionnaire accordé à un décideur est grand, plus les tribunaux devraient hésiter à intervenir dans la manière dont les décideurs ont choisi entre diverses options. Toutefois, même si, en général, il sera accordé un grand respect aux décisions discrétionnaires, il faut que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de la société canadienne, et aux principes de la Charte.

[20]            L'article 18 du Règlement est ainsi libellé :

(1)           Sous réserve des paragraphes 19(1) à (2.2), il est interdit à quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, de prendre ou de conserver un emploi au Canada sans une autorisation d'emploi en cours de validité.


Le demandeur n'est pas visé par les exemptions prévues à l'article 19 du Règlement. Par conséquent, s'il décide d'exercer un emploi au Canada, il devra avoir en main une autorisation d'emploi en cours de validité. Le demandeur soulève la question de savoir si les activités qu'il a décrites dans sa demande d'autorisation d'emploi et à l'entrevue constituent un « emploi » au sens de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications (la Loi).

[21]            L'article 2 de la Loi définit le mot « emploi » comme une « activité rétribuée, ou normalement susceptible de l'être » . Dans la décision qu'il a rendue au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Georgas c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1979) 1 C.F. 349, Monsieur le juge Le Dain a statué que la définition du mot « emploi » comportait un élément de souplesse. Dans tous les cas où l'interprétation du mot « emploi » au sens de la Loi est en litige, les tribunaux doivent se demander : 1) quelle est la nature du travail et quelles sont les circonstances dans lesquelles il devait être exécuté; 2) s'il s'agissait d'un travail qui aurait pu priver une autre personne d'un emploi lucratif. Pour répondre à ces questions à la lumière de la définition législative, il est nécessaire de conclure en l'espèce que, si le demandeur entreprenait les activités décrites, c'est-à-dire s'il s'occupait de l'exploitation quotidienne de son entreprise et de la formation de l'acheteur, il n'exercerait pas un emploi.


[22]            Le demandeur a mentionné à maintes reprises qu'il compte à son emploi un directeur à temps plein qui s'occupe de l'exploitation quotidienne de l'entreprise. Il n'a nullement indiqué au cours du traitement de la demande d'AE qu'il congédierait ce directeur s'il obtenait l'autorisation. Effectivement, il a fait valoir qu'il avait demandé l'AE afin de ne pas être limité à ces activités. Étant donné qu'il ne remplacerait pas un employé, le demandeur a prouvé qu'il ne priverait aucune personne d'un emploi lucratif s'il s'occupait de l'exploitation quotidienne de l'entreprise. De plus, il est raisonnable de penser qu'il ne s'attend peut-être pas à toucher une « contrepartie valable » pour l'exercice de ces fonctions, puisqu'il rémunère déjà un employé à cette fin. Par ailleurs, à titre de propriétaire, le demandeur se préoccupe principalement de la viabilité et de la vente de l'entreprise et non de sa propre rémunération.

[23]            Qui plus est, le demandeur a constamment exprimé sa préoccupation principale, soit surveiller l'exploitation de l'entreprise et en maintenir la viabilité afin de pouvoir la vendre comme entreprise en activité plutôt que de devoir fermer les portes et congédier quatre employés. Par conséquent, le « travail » entrepris peut comporter des fonctions de gestion, mais ces fonctions viseraient à faciliter la vente de l'entreprise et non à permettre au demandeur de toucher une rémunération quotidienne.

[24]            La demande du demandeur en vue d'obtenir une « autorisation d'emploi ouverte » va à l'encontre des critères d'admissibilité énoncés, selon lesquels aucune personne ne devrait recevoir ce type d'autorisation à moins d'être admissible à obtenir une autorisation d'emploi qui fait l'objet d'une dispense en vertu du paragraphe 20(5) du Règlement. Dans la présente affaire, le sous-alinéa e)(i) de cette disposition ne s'applique pas au demandeur, puisqu'il est un employeur et non un employé. La décision de conserver le personnel à l'emploi de l'entreprise est la décision du demandeur, indépendamment du statut d'emploi de celui-ci, et la menace de suspendre l'emploi de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada s'il n'obtient pas l'autorisation d'emploi n'est pas un facteur devant être pris en compte en l'espèce.


[25]            L'agente des visas a examiné un certain nombre de facteurs avant de conclure qu'aucune AE ne devait être délivrée dans les circonstances. Une des principales préoccupations de l'agente des visas est le fait que le demandeur n'a pu dire avec certitude qu'il avait complètement abandonné l'idée de demander le statut de résident permanent du Canada dans la catégorie des gens d'affaires. L'hésitation de l'agente des visas à ce sujet est fondée sur deux motifs : 1) les longs et fréquents séjours du demandeur au Canada et 2) le fait qu'il a vécu à Toronto (Canada) pendant le traitement de la demande d'AE et continue à y habiter, comme il l'a admis dans son affidavit. Ce ne sont pas là des indications claires de l'état d'esprit d'une personne qui a l'intention de venir au pays comme visiteur ou d'y rester temporairement seulement.

[26]            Tant dans la lettre d'envoi jointe à la demande d'AE qu'au cours de l'entrevue, le demandeur a affirmé qu'il ne faisait pas confiance aux avocats, en raison de l'expérience antérieure qu'il a vécue lorsqu'il a voulu présenter sa demande de résidence permanente, de sorte qu'il a décidé de ne pas recourir aux services d'une tierce partie pour procéder à la vente de son entreprise. Il a affirmé qu'il voulait bien faire les choses. Toutefois, le demandeur a également mentionné qu'il avait déjà retenu les services d'un courtier pour faciliter la vente de l'entreprise. De l'avis de l'agente des visas, l'attitude contradictoire que le demandeur a affichée en ce qui concerne l'aide professionnelle qu'il a demandée indique que l'obtention d'une AE lui permettant de rester et de travailler pendant la vente de son entreprise ne constitue pas une condition essentielle à ladite vente, contrairement à ce qu'il a soutenu.

Conclusion


[27]            Dans la présente affaire, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur. L'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur s'était conformé aux exigences à cet égard ou que la délivrance d'une AE était essentielle pour permettre la vente de l'entreprise au Canada. Le demandeur avait déjà retenu les services d'un courtier aux fins de la vente envisagée. De plus, il n'a pas prouvé de façon concluante à l'agente des visas qu'il avait l'intention d'abandonner sa demande de résidence permanente au Canada. L'agente des visas a formulé ses conclusions de bonne foi, après avoir examiné pleinement l'ensemble des circonstances. La décision était fondée sur la preuve dont elle était saisie et le refus de la demande d'AE du demandeur n'était pas une décision déraisonnable.

[28]            Dans les circonstances, il n'y a aucune raison justifiant l'intervention de la Cour et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Question à faire certifier

[29]            À la fin de l'audition, l'avocat du demandeur a proposé verbalement la question suivante à faire certifier conformément au paragraphe 83(1) de la Loi :

L'agent des visas est-il tenu, dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation d'emploi, de formuler des questions de façon à obtenir des réponses concernant l'ensemble des circonstances de la demande?

L'avocat du défendeur s'est opposé à la certification de la question proposée.

[30]            À mon avis, la question n'est pas « une question grave de portée générale » . Elle est formulée en liaison avec la perception du demandeur au sujet de la situation examinée en l'espèce. De plus, elle ne tient pas compte de l'obligation du demandeur de prouver le bien-fondé de sa demande. La question proposée ne sera pas certifiée.

[31]            Une ordonnance portant rejet de la présente demande est rendue.

« W. Andrew MacKay »

J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 10 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20010410

Dossier : IMM-3305-99

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 10 AVRIL 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

MIRZA BAIG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                     

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire visant à annuler par ordonnance la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle une agente des visas du Haut-Commissariat du Canada à Londres (Angleterre) a refusé la demande d'autorisation d'emploi canadienne du demandeur;

APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Toronto le 21 août 2000, différé sa décision et examiné les observations formulées;

LA COUR ORDONNE QUE la demande soit rejetée.

« W. Andrew MacKay »

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                    IMM-3005-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                  Mirza Baig

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     le 21 août 2000

ORDONNANCE ET

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :               MONSIEUR LE JUGE MACKAY

DATE DES MOTIFS :                                            le 10 avril 2001

ONT COMPARU

Me Lloyd MacIlquham                                                POUR LE DEMANDEUR

Me Marcel Larouche                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Lloyd MacIlquham

Toronto (Ontario)                                                       POUR LE DEMANDEUR

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                             POUR LE DÉFENDEUR

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