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Date : 20001211

Dossier : IMM-174-00

ENTRE

                                            PUI YO LAI

                                                                                       demanderesse

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                               MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON


[1]                Par le présent recours en contrôle judiciaire, Mme Pui Yo Lai conteste la décision d'une agente d'immigration qui lui a refusé le droit d'établissement à titre de résidente permanente au Canada. Cette décision fait partie d'un rapport établi en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi) et dans lequel l'agente d'immigration concluait que le fait de l'admettre ou de la laisser entrer au Canada contreviendrait ou pourrait contrevenir à la Loi du fait que Mme Lai relevait de la catégorie des personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(1)h) en ce qu'elle n'était pas, de l'avis de cette agente, une véritable visiteuse.

[2]                Mme Lai soutient que, puisqu'elle était munie d'un visa d'immigrant valide et d'une fiche relative au droit d'établissement, la décision de l'agente d'immigration équivalait à un déni illégal du droit d'établissement. Voici les faits de la cause.

LES FAITS

[3]                Mme Lai, citoyenne portugaise née à Macao, résidait à Hong Kong. En septembre 1997, lors d'une visite à Toronto, elle y a rencontré Raymond Woo. Après son retour à Hong Kong, les deux sont devenus liés. Ils se sont fiancés en janvier 1999 lorsque M. Woo lui rendit visite à Hong Kong.

[4]                De retour au Canada, M. Woo a parrainé la venue de Mme Lai à titre de résidente permanente et en tant que sa fiancée. Celle-ci est arrivée en mai 1999 au Canada où elle a commencé à vivre avec lui. Après un bref retour à Hong Kong en juin 1999 pour la visite médicale et les formalités d'immigration, Mme Lai a repris la vie commune avec M. Woo au Canada, où les deux se sont mariés le 24 juillet 1999.


[5]                Le 30 août 1999, un visa d'immigrant avec fiche relative au droit d'établissement a été délivré à Mme Lai par le consulat général du Canada à Hong Kong. Ce visa était valide jusqu'au 16 avril 2000 et prévoyait certaines conditions qui ne sont pas en jeu en l'espèce.

[6]                Mme Lai a continué à vivre avec M. Woo à Toronto. Le 19 novembre 1999, une querelle a éclaté entre les deux, au cours de laquelle ce dernier l'aurait agressée. Par suite, elle a quitté le Canada pour Hong Kong.

[7]                Pendant qu'elle était à Hong Kong, Mme Lai a reçu du consulat général du Canada une lettre en date du 29 novembre 1999, l'informant que sa demande de résidence permanente était classée puisque M. Woo avait retiré son parrainage. Cette lettre l'informait aussi que le visa précédemment délivré n'était plus valide et qu'elle devait le renvoyer dans les 30 jours au bureau qui l'avait délivré.

[8]                Le 30 décembre 1999, Mme Lai a voulu entrer au Canada mais s'est vu refuser l'admission. Elle fait savoir qu'elle avait déclaré initialement à l'agente d'immigration qu'elle était arrivée à titre de visiteuse pour voir son mari et qu'elle comptait séjourner 60 jours dans le pays. Et qu'en se voyant refuser l'admission, elle avait immédiatement produit le visa d'immigrant.


[9]                Les notes prises par l'agente d'immigration de l'entrevue et subséquemment renforcées par son affidavit, lesquelles notes auraient été prises au cours de l'entrevue même, indiquent que Mme Lai lui a dit qu'elle venait en visiteuse, qu'elle ferait une visite de deux mois au terme de laquelle elle retournerait à Hong Kong. Selon ces notes, Mme Lai a commencé par dire que la demande de parrainage de son mari était « en cours d'instruction » , puis a reconnu qu'elle avait son visa d'immigrant sur elle. Elle disait qu'elle savait que son mari avait retiré sa demande de parrainage, mais prétendait qu'elle venait au Canada se réconcilier avec ce dernier, et qu'elle avait en main son visa d'immigrant pour revenir auprès de son mari. Les notes ne mentionnent aucune demande d'établissement de sa part.

ANALYSE

[10]            À mon avis, ce recours en contrôle judiciaire doit être rejeté. À même supposer que Mme Lai ait demandé l'établissement à son arrivée après s'être vu refuser l'admission à titre de visiteuse, aucune décision n'a été rendue en matière d'établissement. Son visa d'immigrant n'était pas valide. La révocation lui en avait été notifiée avant son départ de Hong Kong pour le Canada, et elle avait été informée qu'elle devait le restituer. Il s'ensuit à mon avis qu'à la réception de cette information, elle était obligée soit de restituer le visa au consulat général du Canada à Hong Kong soit de contester dans les délais la décision de révoquer le visa.


[11]            À son arrivée au point d'entrée, elle n'était pas munie d'un visa d'immigrant valide, contrevenant ainsi au paragraphe 9(1) de la Loi. Aucune décision n'a été prise dans ces circonstances pour lui accorder le droit d'établissement, et l'agente d'immigration n'était pas non plus investie par l'article 9 de la Loi du pouvoir de lui accorder un visa d'immigrant. Je n'accepte pas l'argument proposé par Mme Lai selon lequel l'établissement d'un rapport en application du paragraphe 20(1) de la Loi équivalait à un refus d'accorder le droit d'établissement. Faire droit à pareil argument reviendrait à faire obligation aux agents d'immigration au point d'entrée d'examiner si la décision de révoquer le visa était valide. Je ne peux conclure que pareil examen relève des fonctions qu'ils exercent en application de la Loi.

[12]            L'avocat de Mme Lai n'a contesté ni dans ses conclusions écrites ni dans son argumentation de vive voix la décision de l'agente d'immigration de refuser à la demanderesse l'entrée à titre de visiteuse.

[13]            Le recours en contrôle judiciaire sera donc rejeté.

[14]            À la clôture de l'argumentation de vive voix, les avocats ont débattu de la certification d'une question. Ils peuvent déposer leurs conclusions au sujet de la certification d'une question grave dans les 10 jours de la date des présents motifs, après communication réciproque de leur position respective.


[15]            La Cour rendra jugement pour débouter la demanderesse de son recours en contrôle judiciaire après examen des conclusions soumises au sujet de la question à certifier.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                     Juge                        

Ottawa (Ontario),

le 11 décembre 2000

Traduction certifiée conforme,

Yvan Tardif, B.A., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                               IMM-174-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             LAI, PUI YO

                                                                                                           

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                15 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                       11 DÉCEMBRE 2000

ONT COMPARU :                            

EDWARD HUNG                                                      POUR LA DEMANDERESSE

JAMES BRENDER                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EDWARD HUNG                                                      POUR LA DEMANDERESSE

MORRIS ROSENBERG                                          POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20001211

                                                          Dossier : IMM-174-00

ENTRE

LAI, PUI YO

                                                                                    demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                          défendeur

                                                 

   MOTIFS DU JUGEMENT

                                                 

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