Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                               Date : 19980828

                                         Dossier : IMM-3851-97

Ottawa (Ontario), le 28 août 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE WETSTON

ENTRE

                         SUI FONG CHO,

                 SU YAN YEUNG (SO YIN YOUNG),

              WEI CHONG YOUNG (WAI CHONG YOUNG),

                        WEI CHAO YOUNG,

                       CHEOK PING YOUNG,

                                                   demandeurs,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                          ORDONNANCE

          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                          Howard I. Wetston   

                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                                               Date : 19980828

                                         Dossier : IMM-3851-97

ENTRE

                         SUI FONG CHO,

                 SU YAN YEUNG (SO YIN YOUNG),

              WEI CHONG YOUNG (WAI CHONG YOUNG),

                        WEI CHAO YOUNG,

                       CHEOK PING YOUNG,

                                                   demandeurs,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]           Les demandeurs sont des citoyens chinois. Ils sont mari et femme et leurs enfants. La revendication reposait sur la crainte de persécution de la femme du fait de la violation de la politique familiale de l'enfant unique. Il a également été allégué les désavantages que les enfants connaîtraient. Le motif principal de la revendication était la crainte de persécution de la femme en raison de l'application de la politique de la planification familiale à son cas après que son mari fut parti de la Chine, ainsi que la préoccupation des parents quant au défaut de statut des enfants dû à la violation de la politique de la planification familiale.


[2]        La demanderesse a quitté la Chine en mars 1991, et elle a résidé au Guyana jusqu'à son arrivée au Canada en août 1994, date à laquelle elle a revendiqué le statut de réfugié. Elle a, tout comme son mari, déclaré au point d'entrée qu'elle présentait une revendication à l'encontre de la Chine parce qu'elle allait être tenue de subir la stérilisation forcée.

[3]        La section du statut de réfugié a essentiellement conclu que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Toutefois, la Commission a effectivement reconnu que le plus jeune enfant était né contrairement à la politique de la planification familiale.

[4]        L'argumentation des avocats s'articulait autour de la revendication du plus jeune enfant, ainsi que de celle de la demanderesse et, dans une moindre mesure, autour de celle du demandeur.

La revendication du plus jeune enfant

[5]        L'avocat des demandeurs soutient que la Commission a commis une erreur de droit et a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments de preuve en décidant que le plus jeune enfant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le défendeur fait valoir que les demandeurs n'ont pas produit d'éléments de preuve pour appuyer l'idée que le plus jeune enfant serait privé d'éducation et d'avantages sociaux dans ce cas. À mon avis, la Commission n'a pas eu tort de décider que le plus jeune enfant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Dans l'affaire Cheung c. Canada (M.E.I.) (1993), 19 Imm.L.R. 81 (C.A.F.), il a été montré que l'enfant s'était déjà vu priver d'éducation et d'avantages sociaux. Toutefois, il n'en existe aucune preuve en l'espèce. Bien qu'il existe la preuve documentaire que les seconds enfants en Chine peuvent être privés d'avantages sociaux et scolaires, parce que leur nom ne figurent pas dans un hukou, les demandeurs n'ont nullement démontré qu'un certificat de naissance ne permet pas à un individu d'avoir des avantages. De plus, il n'existe pas de preuve que l'enfant ne pouvait être inscrit. En outre, une amende avait été payée par les parents, et les demandeurs n'ont pas prouvé que l'enfant était persécuté pendant qu'ils se trouvaient encore en Chine. Il ressort de la preuve qu'en Chine, les migrants de passage peuvent se voir priver des avantages, ce qui n'est pas la position des demandeurs en l'espèce. De plus, la section du statut de réfugié a effectivement justifié le rejet de l'explication du père selon laquelle le certificat de naissance du plus jeune enfant avait été acheté. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.

La revendication de la demanderesse

[6]        L'avocat des demandeurs soutient que la Commission a tiré des conclusions de fait erronées en décidant que tant le demandeur que la demanderesse n'étaient pas crédibles. Le défendeur n'est pas du même avis, et il fait valoir que la Commission a fait des appréciations raisonnables de la crédibilité, qu'elle a tiré des conclusions d'invraisemblance qui étaient raisonnables et étayées par les éléments de preuve et que la Cour ne devrait pas toucher à ces appréciations et à ces conclusions.

[7]        L'avocat des demandeurs prétend que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve documentaire dans sa conclusion qu'il était invraisemblable que les autorités cherchent à stériliser la demanderesse. Rien ne permet que je touche à cette conclusion. Je ne souscris pas non plus à l'argument du demandeur selon lequel la Commission a eu tort de conclure à la non-crédibilité de la demanderesse fondée sur son témoignage sur sa participation à une manifestation, sa détention dans un hôpital psychiatrique et sur le désir du couple d'avoir d'autres enfants. Tirer des conclusions quant à l'invraisemblance fondées sur des inférences qui, à mon avis, étaient raisonnables et étayées par les éléments de preuve dont la Commission disposait relevait du pouvoir discrétionnaire de celle-ci.

[8]        L'avocat des demandeurs soutient que la Commission n'a pas examiné un rapport médical relatif à la demanderesse ou a déraisonnablement méconnu son importance. Selon le demandeur, le rapport représente une explication raisonnable de la difficulté de la demanderesse à témoigner qui aurait pu influer sur la conclusion de la section du statut de réfugié selon laquelle elle n'était pas crédible. Toujours selon l'avocat des demandeurs, la Commission ne saurait simplement pas rejeter le rapport médical, et elle est tenue d'expliquer ce rejet.

[9]        Le défendeur prétend que la section du statut de réfugié a, en fait, examiné l'évaluation psychiatrique et le fait que la femme ne prenait pas de médicaments pour le stress ou pour toute autre raison, et qu'elle n'avait manqué aucun jour de travail par suite de son état émotif. Il est allégué que la section du statut de réfugié n'a pas rejeté le rapport médical, mais qu'elle en a tenu compte. Le rapport médical a été obtenu après la première audition et avant la seconde audition en l'espèce. La Commission a trouvé la demanderesse évasive, et le rapport laissait entendre que cela était dû au syndrome de stress post-traumatique.

[10]       À mon avis, la Commission s'est penchée sur le rapport, et aucune erreur ne peut être reliée à la façon dont elle l'a examiné. L'utilisation de l'avis médical dépend souvent des faits qui ont donné lieu à celui-ci. La Commission a jugé que la demanderesse n'était pas crédible, et l'avis médical n'a pas convaincu la Commission que la manière évasive de la demanderesse était due au syndrome de stress post-traumatique. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit précédemment, j'estime que la Commission a examiné le rapport dans le contexte des autres éléments de preuve dont elle disposait relativement à la crédibilité de la demanderesse.

La revendication du demandeur

[11]       En général, la Commission a contesté la crédibilité du demandeur compte tenu du fait que son témoignage était vague, évasif et n'était pas sincère. J'estime que le tribunal a tenu compte des facteurs pertinents pour conclure que le demandeur n'était pas crédible. De plus, la Commission a rejeté le témoignage du demandeur sur son omission de régulariser son statut et de présenter une revendication du statut de réfugié en Hollande. Cela se fondait sur une appréciation de tous les éléments de preuve portant sur ce point. La Commission a conclu que le fait pour le demandeur de n'avoir pas régularisé son statut n'avait pas de sens et était illogique à cet égard. De telles considérations relèvent clairement du pouvoir de la Commission. À cet égard, il n'y a pas lieu pour moi de toucher à la décision de la Commission concernant la revendication du demandeur.

Conclusion

[12]       Aucune question n'a été proposée aux fins de certification, et il n'y a donc pas lieu à certification. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

                                        Howard. I. Wetston   

                                                Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-3851-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Sui Fong Cho et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 18 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Wetston

EN DATE DU28 août 1998

ONT COMPARU :

Michael Crane                      pour les demandeurs

Geraldine MacDonald                pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Michael Crane                      pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                  pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.