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     Date: 19980610

     Dossier: IMM-3151-97

Entre :

     JACQUES TAMRAZO,

     Requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     Intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 juillet 1997 par la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la "SAI") rejetant l'appel du requérant contre une décision d'un agent de visas refusant la demande parrainée d'établissement des parents du requérant, Boutros Tamrazo et Hayat Barghous, pour défaut d'obtention de l'autorisation ministérielle exigée par le paragraphe 55(1) de la Loi sur l'immigration (la "Loi").

[2]      Le paragraphe 55(1) de la Loi se lit comme suit:

55. (1) Sous réserve de l'article 56, quiconque fait l'objet d'une mesure d'expulsion ne peut plus revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, sauf si la mesure est annulée en appel.

55. (1) Subject to section 56, where a deportation order is made against a person, the person shall not, after he is removed from or otherwise leaves Canada, come into Canada without the written consent of the Minister unless an appeal from the order has been allowed.

[3]      C'est le 2 janvier 1996 que l'agent des visas a refusé la demande parrainée de résidence permanente des parents du requérant en raison de la mesure d'expulsion prise contre sa mère le 15 avril 19921 et en raison du fait que sa mère n'avait pas obtenu l'autorisation ministérielle exigée en vertu du paragraphe 55(1) ci-dessus. Ce n'est que les 3 et 12 février 1996 que le requérant et sa mère ont fait des demandes en vue d'obtenir semblable autorisation ministérielle.

[4]      La SAI a rejeté l'appel porté par le requérant au motif qu'aucune démarche n'avait été initiée en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi avant que l'agent des visas n'ait refusé la demande de résidence permanente.

[5]      Entre la demande de visas et la lettre de rejet de l'agent des visas, soit entre le 20 mars 1994 et le 2 janvier 1996, le requérant et sa mère n'ont rien fait pour tenter d'obtenir l'autorisation ministérielle requise. S'agissant là d'une période de temps importante au cours de laquelle ils auraient bien pu se conformer au paragraphe 55(1) de la Loi, je suis d'accord avec la SAI que leur ignorance de la loi, dans les circonstances, ne saurait constituer une excuse valable. Les affaires Malik c. Canada (M.E.I.), 4 Imm.L.R. (2d) 241, et Bridgemohan c. Canada (M.C.I.) (1996), 109 F.T.R. 32, sur lesquelles s'appuie le requérant, ne sont pas applicables en l'espèce, puisqu'elles traitent de situations où le demandeur de résidence permanente avait entrepris des démarches pour solliciter l'autorisation ministérielle avant que la décision de l'agent des visas ne soit rendue. Je suis en outre d'avis, à l'instar de mon collègue le juge Gibson, dans Bridgemohan c. Canada (M.C.I.) (1995), 103 F.T.R. 62, qu'ici, par analogie, l'agent des visas n'était aucunement tenu de demander l'autorisation ministérielle en question au lieu et place du requérant et de sa mère.

[6]      En conséquence, malgré toute la sympathie qu'inspire le cas du requérant et de sa mère, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, sans certification en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 juin 1998


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1      Cette mesure d'expulsion n'a pas été attaquée et la mère du requérant a effectivement été déportée le 29 avril 1992.

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