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Date : 19991117


Dossier : IMM-6769-98


ENTRE :


     MOHINDER SINGH ATWAL

     demandeur

     - et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON


[1]      Le demandeur cherche à obtenir l"annulation d"une décision de la Commission du statut de réfugié, datée du 8 décembre 1998, dans laquelle celle-ci a rejeté sa revendication du statut de réfugié au Canada.

[2]      Le demandeur est un citoyen de l"Inde. Il a quitté son pays en avril 1997 et est arrivé au Canada, le 22 avril 1997. Il a revendiqué le statut de réfugié le 9 mai 1997.

[3]      Donald Galloway, le président et unique membre du tribunal de la Commission du statut de réfugié qui a entendu la revendication du demandeur, a conclu que celui-ci n"était pas un réfugié au sens de la Convention. Monsieur Galloway a été d"avis que la crainte d"être persécuté du demandeur n"était pas fondée, que celui-ci avait une possibilité de refuge intérieur raisonnable en Inde, en particulier à New Delhi, et qu"il n"y avait aucun lien entre la revendication du demandeur et un motif énuméré dans la Convention.

[4]      Relativement à l"absence de lien, M. Galloway a dit, à la page 4 de ses motifs :
[TRADUCTION]
Subsidiairement, même si j"avais déterminé que le demandeur faisait face à une grave possibilité d"être persécuté, celui-ci a témoigné que cette persécution émanait d"individus qui cherchaient à se venger et à le faire accuser. Il a témoigné que la police ferait tout ce que lui diraient de faire ces politiciens influents. L"avocat a allégué que la persécution était basée sur la perception d"une opinion politique, à savoir que la police attribuerait les opinions politiques des terroristes du Punjab au demandeur. Mais, comme l"avocat l"a admis, toute tentative en vue de déterminer la perception de la police dans ce cas doit être basée sur une pure spéculation. Le revendicateur a témoigné que la police ferait tout ce qu"on lui dirait de faire, en fait, qu"elle suivrait les ordres donnés sans en vérifier la justification. De plus, si Lam et Ram essayaient de le faire accuser et poursuivaient une vengeance personnelle, il ne pourrait pas être conclu qu"ils lui attribuaient des opinions politiques. De plus, le demandeur ne fait partie d"aucun groupe social qui pourrait être défini indépendamment de toute persécution soufferte qui permettrait au demandeur d"entrer dans le cadre de la définition de " réfugié au sens de la Convention ".

[5]      À la page 40 de la transcription de l"audience de la revendication du statut de réfugié du demandeur le 16 novembre 1998, l"avocat du demandeur a admis, justement à mon avis, que les voisins du demandeur Swarna Ram et son fils Mohan Lal essayaient de le faire accuser. En conséquence, la prétendue persécution exercée par ses voisins et la police n"était pas le résultat des opinions politiques " réelles ou imputées" du demandeur.

[6]      À mon avis, la conclusion de M. Galloway relativement au lien, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, est inattaquable.








[7]      Vu ma conclusion sur ce point, je n"ai point besoin de traiter des autres questions soulevées par le demandeur. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


(Signé) " M. Nadon "

Juge

Le 17 novembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme



Philippe Méla































COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE L"IMMIGRATION


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-6769-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Mohinder Singh Atwal

                         c.

                         M.C.I.


LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 17 novembre 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE :          le juge Nadon
EN DATE DU :                  17 novembre 1999

ONT COMPARU :                 

M. Mishal Abrahams                  pour le demandeur


M. Victor Caux                  pour le défendeur

                            

                            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

                        

Kang & Company

Delta, C.-B.                      pour le demandeur

                                

M. Morris Rosenberg                 
Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur

                    

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