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Date : 20051220

Dossier : T-1892-03

Référence : 2005 CF 1724

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HANSEN

 

ENTRE :

BANDE DÉNÉE DE NAHANNI BUTTE,

PREMIÈRE NATION DE PEHDZEH KI et

PREMIÈRES NATIONS DE DEH CHO

demanderesses

et

 

CANADIAN ZINC CORPORATION

défenderesse

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intervenant

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               En mars 2001, en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25 (la Loi) et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord‑Ouest, L.R.C. 1992, ch. 39, la défenderesse, Canadian Zinc Corporation (CZN), a présenté à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (l'Office) une demande de permis d'utilisation des terres afin de creuser un tunnel en vue d'y prélever des échantillons de roche et de déterminer la taille d'un corps de minerai, ainsi qu'une demande de permis d'utilisation des eaux, afin d'utiliser et d'évacuer l'eau dans une usine‑pilote où une petite quantité de minerai serait traitée aux fins d'une étude de faisabilité sur la production.

 

[2]               En septembre 2003, après un long processus, l'Office a délivré à la défenderesse un permis d'utilisation des eaux (le permis). En octobre 2003, la Bande dénée de Nahanni Butte, la Première nation de Pehdzeh Ki et les Premières nations de Deh Cho (les demanderesses) ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'Office de délivrer un permis, au motif que l'Office aurait omis d'inclure certaines conditions dans le permis et qu'il aurait omis de respecter les principes de la justice naturelle. En mai 2004, le procureur général du Canada, l'intervenant, a obtenu l'autorisation d'intervenir dans la présente instance.

 

[3]               Les parties et l'intervenant reconnaissent aujourd'hui que l'Office a outrepassé sa compétence en incluant une condition particulière au permis, à savoir la condition 2 de la partie D du permis. En conséquence, la décision de l'Office de délivrer le permis doit être annulée. En outre, les parties conviennent que puisqu'elles ne contestent pas le fait que la décision de l'Office doive être annulée, il est inutile que la Cour examine la question relative à la norme de contrôle applicable. Pour ces mêmes motifs, les demanderesses reconnaissent qu'il n'est plus nécessaire d'examiner leur argument concernant l'équité procédurale et, de fait, elles n'ont présenté aucun argument sur cette question lors de leur plaidoirie.

 

[4]               De même, la défenderesse et l'intervenant sont parvenus à un accord sur la modification du libellé de la condition 2 et ils demandent à la Cour d'enjoindre à l'Office de remplacer la version actuelle de la condition 2 du permis par le libellé qu'ils proposent. Les demanderesses s'opposent à ce que la Cour rende une telle ordonnance.

 

[5]               Un bref survol des faits sur lesquels est fondée la délivrance du permis s'impose pour mieux comprendre le litige entre les parties.

 

CONTEXTE

[6]               La défenderesse est propriétaire de la mine de Prairie Creek, dans la vallée du Mackenzie (Territoires du Nord‑Ouest). Le 5 mars 2001, la défenderesse a déposé une demande de permis d'utilisation des terres et de permis d'utilisation des eaux concernant l'exploitation d'une usine‑pilote, dont les eaux traitées seraient déversées dans le bassin à résidus existant, lequel avait été conçu à l'origine pour recevoir les déchets d'usine. Les demandes de la défenderesse ont été renvoyées à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (l'Office d'examen), lequel a recommandé le 22 janvier 2002, dans son rapport d'évaluation environnementale (le rapport d'EE), que le permis soit délivré à la défenderesse, à condition que cette dernière soumette à l'Office une évaluation géotechnique et une certification technique prouvant la conformité du bassin à résidus pour l'utilisation proposée.

 

[7]               Le 5 février 2002, l'Office d'examen a remis son rapport d'EE au ministre des Affaires indiennes et du Nord (le ministre). Le 3 septembre 2002, le ministre a retourné la demande de la défenderesse à l'Office d'examen pour un nouvel examen, en vue de déterminer s'il existe des solutions de rechange à l'utilisation d'un bassin à résidus.

 

[8]               L'Office d'examen a ensuite demandé à la défenderesse de répondre à différentes questions, dont plusieurs concernent le bassin à résidus. Le 1er novembre 2002, la défenderesse a répondu à la demande de renseignements de l'Office d'examen. En raison des préoccupations soulevées par les autorités de réglementation et les experts‑conseil concernant l'intégrité du bassin à résidus, la défenderesse a déclaré qu'elle était [traduction] « disposée à procéder aux aménagements sans utiliser le bassin à résidus ». Comme solution de rechange au bassin à résidus, la défenderesse proposait de traiter les eaux avant de les déverser dans une nouvelle lagune tertiaire.

 

[9]               Compte tenu de la réponse fournie par la défenderesse en novembre 2002, l'Office d'examen a déclaré ce qui suit dans sa deuxième demande de renseignements à la défenderesse :

[Traduction]

 

CZN [la défenderesse] a indiqué qu'elle est disposée à procéder aux aménagements proposés sans utiliser le bassin à résidus existant. En conséquence, la solution de rechange proposée par CZN dans sa réponse à la demande de renseignements de l'Office d'examen est, en réalité, la seule méthode de gestion et de traitement des eaux actuellement envisagée dans l'évaluation environnementale (EE). CZN est priée de proposer des solutions de rechange à son plan actuel de traitement et de déversement des eaux dans l'environnement immédiat. Si la solution de rechange proposée est le confinement sur place, CZN est priée de fournir des renseignements suffisamment détaillés pour qu'il soit possible d'analyser et d'évaluer cette solution.

 

[10]           Dans sa deuxième réponse soumise le 31 janvier 2003, la défenderesse affirme ce qui suit :

[Traduction]

 

La décision d'abandonner la première solution retenue, soit le confinement dans le bassin à résidus existant, pour la remplacer par une solution prévoyant le traitement et le déversement des eaux a été prise à la demande des « ministères responsables », qui avaient des doutes sur la stabilité du barrage‑réservoir. Toutefois, le bassin à résidus demeure une solution de rechange viable au plan de traitement et de déversement actuel. Une telle utilisation a été analysée et évaluée de manière approfondie au cours de l'EE. Selon CZN, il s'est établi un consensus général voulant qu'une telle utilisation, si elle devait être approuvée, ferait l'objet d'une certification géotechnique avant utilisation et CZN est d'accord avec cette démarche.

 

[11]           Le 4 avril 2003, l'Office d'examen a présenté les motifs de sa décision concernant l'utilisation du bassin à résidus et de la lagune tertiaire; il a alors recommandé l'approbation du projet d'aménagement de la défenderesse, à condition que cette dernière prenne les trois mesures suivantes :

[Traduction]

 

1.         CZN doit présenter à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM) et au ministre fédéral une évaluation géotechnique favorable et une certification technique prouvant la conformité du bassin à résidus avant l'utilisation de celui-ci. L'évaluation doit certifier que la géomembrane du bassin à résidus est intacte et imperméable et que le sol sous-jacent et environnant est stable.

 

[Cette mesure recommandée remplace la mesure no 2 recommandée dans le rapport d'évaluation environnementale du 6 février 2002.]

 

2.         CZN doit présenter à l'OTEVM et au ministre fédéral une évaluation géotechnique favorable et une certification technique prouvant la conformité du site envisagé pour la lagune tertiaire et les installations d'épuration des eaux connexes avant l'utilisation de celui-ci.

 

3.         Si les évaluations géotechniques susmentionnées ne prouvent pas l'intégrité et la stabilité du bassin à résidus ou la conformité du site envisagé pour la lagune tertiaire et les installations d'épuration des eaux connexes, l'Office d'examen recommande que le projet d'aménagement de CZN, sous sa forme actuelle, soit rejeté sans qu'un examen des répercussions environnementales ne soit réalisé, conformément à l'alinéa 128(1)d) de la LGRVM. L'Office d'examen est d'avis que les importantes répercussions environnementales néfastes que le projet d'aménagement peut avoir sur le site envisagé ne sont pas justifiables, sauf si l'intégrité des structures peut être prouvée et que des mesures d'atténuation des répercussions peuvent être mises en œuvre.

 

 

[12]           L'Office d'examen a également affirmé ce qui suit dans ses motifs de décision :

[Traduction]

 

L'Office d'examen signale que le bassin à résidus fait toujours partie du projet d'aménagement, à titre d'installation d'épuration auxiliaire au cas où la lagune tertiaire ne fonctionnerait pas adéquatement […] Il est possible que le bassin à résidus joue encore un rôle dans le processus d'épuration des eaux […]

 

L'Office d'examen reconnaît que l'ajout de la lagune tertiaire au processus d'épuration des eaux réduit considérablement les probabilités qu'il soit nécessaire de recourir au bassin à résidus. Cependant, ce dernier fait toujours partie des moyens envisagés pour épurer l'eau [...]

 

La lagune tertiaire élimine de nombreuses préoccupations soulevées par les parties à l'EE quant à l'épuration des eaux. D'après l'analyse de l'Office d'examen, elle contribuera effectivement à l'atténuation des répercussions néfastes du projet d'aménagement.

 

Toutefois, en raison de sa proximité aux ruisseaux Harrison et Prairie […] il est essentiel que la lagune tertiaire demeure stable […] compte tenu que son effondrement ou son érosion peuvent à eux seuls avoir d'importantes répercussions environnementales néfastes.

 

[13]           Les engagements pris par la défenderesse durant l'évaluation environnementale sont notamment les suivants :

-  CZN s'est engagée à faire exécuter l'évaluation géotechnique et à présenter une certification technique prouvant la conformité des installations de confinement des résidus avant toute décharge dans celles-ci;

 

-  CZN s'est engagée à aménager une lagune tertiaire d'une durée de séjour de 20 heures, à titre de bassin d'épuration du point de décharge 870;

 

-  CZN s'est engagée à décharger toutes les eaux par le biais du bassin de captage final du site.

 

La défenderesse a également pris les engagements suivants :

 

-  réalisation d'une évaluation géotechnique des installations de confinement des résidus et présentation du rapport d'évaluation à des fins d'approbation avant toute décharge des eaux de traitement dans le bassin;

 

-  analyse des eaux de traitement avant leur décharge dans le bassin à résidus (si son utilisation a été approuvée) ou le milieu récepteur;

 

20. décharge de l'eau de mine provenant de la descenderie dans une albraque à des fins de sédimentation avant sa décharge dans le milieu récepteur ou sa décharge directe dans les installations de confinement des résidus (si leur utilisation a été approuvée).

 

 

[14]           Le 16 juin 2003, le ministre a approuvé le plan d'aménagement proposé, sous réserve des conditions suivantes :

-           mise en œuvre des mesures trois à quinze du rapport d'EE de l'Office d'examen, en date du 6 février 2002;

 

-           respect de tous les engagements pris par la défenderesse dans les arguments qu'elle a présentés à l'Office d'examen;

 

-           mise en œuvre des mesures un à trois des motifs de la décision rendue par l'Office d'examen le 4 avril 2003.

 

 

[15]           À la réception de la décision du ministre du 16 juin 2003, l'Office a mis sur pied un groupe de travail pour l'aider à rédiger le permis. Le 12 septembre 2003, l'Office a délivré le permis à la défenderesse. Dans le permis, l'Office interdit l'utilisation du bassin à résidus en imposant la condition 2, à la partie D du permis. Cette condition est libellée comme suit :

[Traduction]

 

L'aire de retenue des résidus ne doit pas être utilisée pour les activités visées par le permis.

 

[16]           Les demanderesses affirment que le permis n'est pas conforme aux recommandations de l'Office d'examen, telles qu'elles ont été approuvées par le ministre. Plus particulièrement, les demanderesses soutiennent que selon les recommandations de l'Office d'examen, la proposition d'aménagement de la défenderesse doit être approuvée si la défenderesse obtient une évaluation géotechnique favorable, tant pour le bassin à résidus que pour la lagune tertiaire. Les demanderesses font valoir que la Cour doit enjoindre à l'Office de présenter une demande de précisions à l'Office d'examen.

 

[17]           La défenderesse et l'intervenant soutiennent que l'Office d'examen a recommandé que la proposition d'aménagement soit approuvée, à condition que la défenderesse obtienne une évaluation géotechnique favorable pour le traitement des eaux par le biais du bassin à résidus ou de la lagune tertiaire, mais pas des deux. La défenderesse et l'intervenant ont convenu que la condition 2, à la partie D du permis, doit être modifiée comme suit :

[Traduction]

 

La titulaire de permis doit soumettre à l'Office, pour approbation, une évaluation géotechnique et une certification technique favorables quant à la conformité de l'aire de retenue des résidus avant que celle-ci puisse être utilisée pour les activités visées par le permis. Cette évaluation doit certifier que la géomembrane du bassin à résidus est intacte et imperméable et que le sol sous-jacent et environnant est stable.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[18]           Puisque toutes les parties conviennent que l'affaire doit être renvoyée à l'Office, il reste une seule question à trancher : l'affaire doit-elle être renvoyée à l'Office avec la directive de corriger le permis pour inclure le libellé sur lequel la défenderesse et l'intervenant se sont entendus?

 

ARGUMENTS DES PARTIES

[19]           Selon les demanderesses, l'Office d'examen aurait conclu que le fait que le bassin à résidus fasse toujours partie de l'aménagement proposé pose un problème. Les demanderesses font en outre valoir que l'Office d'examen a étudié la solution du bassin à résidus et qu'en conséquence, la défenderesse doit faire évaluer le bassin à résidus ainsi que la lagune tertiaire. Cette constatation serait étayée par l'emploi du pluriel au paragraphe 3 des motifs de l'Office d'examen :

[Traduction]

 

Si les évaluations géotechniques susmentionnées ne prouvent pas l'intégrité et la stabilité du bassin à résidus ou la conformité du site envisagé pour la lagune tertiaire et les installations d'épuration des eaux connexes, l'Office d'examen recommande que le projet d'aménagement de CZN, sous sa forme actuelle, soit rejeté sans qu'un examen des répercussions environnementales ne soit réalisé, conformément à l'alinéa 128(1)d) de la LGRVM. L'Office d'examen est d'avis que les importantes répercussions environnementales néfastes que le projet d'aménagement peut avoir sur le site envisagé ne sont pas justifiables, sauf si l'intégrité des structures peut être prouvée et que des mesures d'atténuation des répercussions peuvent être mises en œuvre. [Non souligné dans l'original.]

 

 

[20]           La défenderesse soutient que compte tenu des faits sur lesquels s'appuie la décision et vu les paragraphes 1 et 2 de cette décision, le paragraphe 3 de la décision de l'Office d'examen doit être interprété de manière à signifier que soit le confinement dans le bassin à résidus existant, soit le traitement et le déversement des eaux à partir d'une nouvelle lagune tertiaire peut être utilisé pour le traitement des eaux. La défenderesse soutient que le paragraphe 3 de la décision de l'Office d'examen ne constitue pas une mesure d'atténuation et qu'il doit être lu en faisant abstraction de la double négation, comme suit :

[Traduction]

 

Si les évaluations géotechniques susmentionnées prouvent l'intégrité et la stabilité du bassin à résidus ou la conformité du site envisagé pour la lagune tertiaire et les installations d'épuration des eaux connexes, l'Office d'examen recommande que le projet d'aménagement de CZN, sous sa forme actuelle, soit accepté. [Non souligné dans l'original.]

 

[21]           La défenderesse et l'intervenant font tous deux valoir qu'il appartient à l'Office, et non à l'Office d'examen, de rédiger le permis. En outre, les mesures d'atténuation recommandées par l'Office d'examen ne doivent pas dicter à la défenderesse comment réaliser son projet.

 

ANALYSE

[22]           Les dispositions suivantes de la Loi confèrent à l'Office la compétence de délivrer des permis d'utilisation des eaux :

60. (1) L'office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :

 

a) en conformité avec cette loi, délivrer, modifier, renouveler ou annuler tout permis d'utilisation des eaux, ou en autoriser la cession;

 

b) exercer toute autre attribution conférée à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest par cette loi.

 

À cet égard, la mention, dans cette loi, de l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest vaut mention de l'office.

 

 

 

102. (1) L'Office a compétence en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie — exception faite toutefois des articles 78 et 79, la mention de la région désignée, dans les dispositions pertinentes de cette partie, valant mention de la vallée du Mackenzie.

60. (1) A board established for a settlement area has jurisdiction in respect of all uses of waters and deposits of waste in the settlement area for which a licence is required under the Northwest Territories Waters Act and may

 

 

 

(a) issue, amend, renew and cancel licences and approve the assignment of licences, in accordance with that Act, and

 

 

(b) exercise any other power of the Northwest Territories Water Board under that Act,

 

 

and, for those purposes, references in that Act to that Board shall be read as references to the board established for the settlement area.

 

102. (1) The Board has jurisdiction in respect of all uses of land or waters or deposits of waste in the Mackenzie Valley for which a permit is required under Part 3 or a licence is required under the Northwest Territories Waters Act, and for that purpose the Board has the powers and duties of a board established under Part 3, other than powers under sections 78 and 79, as if a reference in that Part to a settlement area were a reference to the Mackenzie Valley.

 

[23]           Cependant, le pouvoir de l'Office de délivrer des permis d'utilisation des eaux est limité par l'article 62, puisque l'Office est tenu de mettre en œuvre les recommandations qui découlent de l'évaluation environnementale prévue à la partie 5 de la Loi :

 

62. L'office ne peut délivrer de permis ou d'autorisation visant à permettre la réalisation d'un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n'aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d'assortir le permis ou l'autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

62. A board may not issue a licence, permit or authorization for the carrying out of a proposed development within the meaning of Part 5 unless the requirements of that Part have been complied with, and every licence, permit or authorization so issued shall include any conditions that are required to be included in it pursuant to a decision made under that Part.

 

Les dispositions pertinentes de la partie 5 de la Loi sont reproduites ci-après :

111. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

 

[…]

 

« autorité administrative » Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés.

 

[…]

 

118(1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d'un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet de développement n'a lieu qu'une fois remplies les exigences de la présente partie.

 

 

128. (1) Au terme de l'évaluation environnementale, l'Office :

 

[…]

 

 

b) s'il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l'environnement :

 

(i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l'alinéa 130(1)c), la réalisation d'une étude d'impact,

(ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercussions est ordonnée;

 

[…]

 

 

d) s'il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l'environnement qu'il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d'impact.

 

 

130(5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.

111. The definitions in this section apply in this Part.

 

 

"regulatory authority", in relation to a development, means a body or person responsible for issuing a licence, permit or other authorization required for the development under any federal or territorial law, but does not include a designated regulatory agency or a local government.

 

 

118. (1) No licence, permit or other authorization required for the carrying out of a development may be issued under any federal or territorial law unless the requirements of this Part have been complied with in relation to the development.

 

128. (1) On completing an environmental assessment of a proposal for a development, the Review Board shall,

 

 

(b) where the development is likely in its opinion to have a significant adverse impact on the environment,

 

 

(i) order that an environmental impact review of the proposal be conducted, subject to paragraph 130(1)(c), or

(ii) recommend that the approval of the proposal be made subject to the imposition of such measures as it considers necessary to prevent the significant adverse impact;

 

 

(d) where the development is likely in its opinion to cause an adverse impact on the environment so significant that it cannot be justified, recommend that the proposal be rejected without an environmental impact review.

 

130 (5) A first nation, local government, regulatory authority or department or agency of the federal or territorial government affected by a decision made under this section shall act in conformity with the decision to the extent of its authority.

 

[24]           Il est clair que l'Office n'est pas habilité à délivrer un permis d'utilisation des eaux, à moins que ce permis ne soit conforme à la décision prise par le ministre en vertu de la partie 5 de la Loi. En l'espèce, la décision du ministre exige que l'Office impose les trois mesures prévues dans la décision de l'Office d'examen. La question clé consiste donc à déterminer si l'intention de l'Office d'examen était d'obliger la défenderesse à obtenir une évaluation géotechnique favorable pour le bassin à résidus et la lagune tertiaire ou si la défenderesse était plutôt tenue d'obtenir une évaluation géotechnique favorable pour une seule de ces solutions.

 

[25]           Compte tenu de la preuve exposée ci-après quant aux faits relatifs à la question du bassin à résidus et de la lagune tertiaire, je conclus que le bassin à résidus et la lagune tertiaire sont des plans de traitement des eaux différents proposés par la défenderesse et que la défenderesse avait le choix d'opter soit pour le bassin à résidus, soit pour la lagune tertiaire en vue de procéder au traitement des eaux :

 

-  Le ministre a retourné le rapport d'EE à l'Office d'examen pour réexamen car le ministre souhaitait trouver une solution de rechange à l'utilisation du bassin à résidus pour le traitement des eaux.

 

-  Les réponses fournies par la défenderesse aux demandes de renseignements de l'Office d'examen sont conformes à l'hypothèse selon laquelle la lagune tertiaire est une solution de rechange au bassin à résidus. De fait, les réponses de la défenderesse démontrent que cette dernière a renoncé à la solution qu'elle avait choisie, soit le confinement des résidus dans le bassin à résidus, pour la solution consistant à traiter et à déverser les eaux dans une lagune tertiaire.

 

-  Le fait que l'Office d'examen mentionne le bassin à résidus dans sa décision démontre qu'il était préoccupé par l'éventuelle utilisation du bassin à résidus comme installation de traitement et qu'il était au courant de cette solution. Par exemple, l'Office d'examen affirme, dans son analyse, qu'il est possible que le bassin à résidus continue à jouer un rôle dans le processus de traitement des eaux parce que la défenderesse a affirmé que le bassin à résidus demeure une solution de rechange viable à l'utilisation de la lagune tertiaire.

 

-  L'Office d'examen précise également que la mesure exposée ci-après annule et remplace la mesure suivante, dans le rapport d'EE :

[Traduction]

 

CZN doit présenter à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM) et au ministre fédéral une évaluation géotechnique favorable et une certification technique prouvant la conformité du bassin à résidus avant l'utilisation de celui-ci. L'évaluation doit certifier que la géomembrane du bassin à résidus est intacte et imperméable et que le sol sous-jacent et environnant est stable. [Non souligné dans l'original.]

 

 

-  Que CZN remette à l'OTEVM une évaluation géotechnique et une certification technique confirmant la conformité des installations de retenue des résidus.

 

[26]           Je suis d'accord avec la défenderesse et l'intervenant lorsqu'ils affirment que le rôle de l'Office d'examen est de procéder à une évaluation environnementale et non de rédiger des permis. En ce qui concerne le pluriel employé au paragraphe 3 de la décision de l'Office d'examen dans l'énoncé « les évaluations géotechniques », ce n'est pas une preuve concluante que l'intention de l'Office d'examen était d'obliger la défenderesse à évaluer les deux solutions, soit le bassin à résidus et la lagune tertiaire. Selon moi, l'Office d'examen a laissé à la défenderesse le choix d'utiliser le bassin à résidus ou la lagune tertiaire pour le traitement des eaux. Par exemple, le fait que l'Office d'examen ait employé « ou », plutôt que « tant » le bassin à résidus « que » la lagune tertiaire, est bien plus révélateur de l'intention de l'Office d'examen de laisser à la défenderesse la liberté de choisir entre ces deux solutions.

 

[27]           Les demanderesses soutiennent que la Cour ne peut pas donner des directives précises et concluantes à l'Office, à moins que la conclusion soit évidente et inévitable. La défenderesse et l'intervenant font valoir quant à eux que le libellé sur lequel ils se sont entendus ne fait qu'énoncer clairement ce qui devrait être une évidence pour toutes les parties.

 

[28]           Compte tenu de ma conclusion voulant que dans sa décision, l'Office d'examen a donné à la défenderesse la possibilité de choisir entre le bassin à résidus et la lagune tertiaire et vu que l'Office a clairement outrepassé sa compétence en éliminant l'utilisation du bassin à résidus de la portée du permis, je conclus que l'Office ne possède aucun pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 62 et du paragraphe 118(1) de la Loi pour ce qui est de décider si les mesures d'atténuation ou les conditions prévues dans l'évaluation environnementale en vertu de la partie 5 doivent être mises en œuvre ou non. Autrement dit, les mesures d'atténuation prévues par l'Office d'examen doivent être incluses dans les conditions dont sera assorti tout permis d'utilisation des eaux délivré par l'Office concernant l'aménagement proposé.

 

[29]           En conséquence, je conclus que dans de telles circonstances où le résultat est inévitable, rien ne justifie de renvoyer l'affaire pour rependre à zéro le processus en vertu duquel l'Office a rendu sa décision concernant le permis sur la question très limitée des mesures d'atténuation relatives au bassin à résidus. En outre, donner une directive à l'Office représente une solution pratique puisqu'elle permet une économie de temps et de ressources.

 

CONCLUSION

[30]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et les dépens sont adjugés à la défenderesse. L'Office devra délivrer de nouveau le permis avec la modification suivante, à la condition 2 de la partie D :

La titulaire de permis doit soumettre à l'Office, pour approbation, une évaluation géotechnique et une certification technique favorables quant à la conformité de l'aire de retenue des résidus avant que celle-ci puisse être utilisée pour les activités visées par le permis. Cette évaluation doit certifier que la géomembrane du bassin à résidus est intacte et imperméable et que le sol sous-jacent et environnant est stable.

 

 

 

[31]           Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des dépens, la Cour fixera, à la demande des parties, une date pour le dépôt des arguments.


 

 

 

ORDONNANCE

 

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie, les dépens étant adjugés à la défenderesse.

 

2.                  L'Office doit délivrer de nouveau le permis avec la modification suivante, à la condition 2 de la partie D :

La titulaire de permis doit soumettre à l'Office, pour approbation, une évaluation géotechnique et une certification technique favorables quant à la conformité de l'aire de retenue des résidus, avant que celle-ci puisse être utilisée pour les activités visées par le permis. Cette évaluation doit certifier que la géomembrane du bassin à résidus est intacte et imperméable et que le sol sous-jacent et environnant est stable.

 

3.                  Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des dépens, la Cour fixera, à la demande des parties, une date pour le dépôt des arguments.

 

 

« Dolores M. Hansen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1892-03

 

 

INTITULÉ :                                       BANDE DÉNÉE DE NAHANNI BUTTE ET AL. c.

                                                            CANADIAN ZINC CORPORATION ET AL.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 30 août 2005

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LA JUGE HANSEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 décembre 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Devon Page

 

POUR LES DEMANDERESSES

Kevin O'Callaghan

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Scott Duke

POUR L'INTERVENANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Devon Page

 

POUR LES DEMANDERESSES

Kevin O'Callaghan

John Donihee

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Scott Duke

 

POUR L'INTERVENANT

 

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