Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20000926

Dossier : IMM-3999-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

NING CHEN et WENBO MA

                                                                                        demandeurs

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

                 « J. E. DUBÉ »                 

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20000926

Dossier : IMM-3999-99

ENTRE :

NING CHEN et WENBO MA

                                                                                       demandeurs,

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]         La présente demande vise le contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas en date du 15 juillet 1999 qui avait rejeté la demande de résidence permanente du demandeur attribuée à la catégorie indépendante.


1. Les faits

[2] Le demandeur a produit sa demande de résidence permanente au Canada et s'est présenté à une entrevue à Détroit, au Michigan, le 15 juillet 1999.

[3] Il a été évalué selon les exigences du métier de biologiste, NOC 2121.2, et a obtenu 65 points d'appréciation. Un total de 70 points est requis. Il n'a reçu que trois points, sur un maximum de 10, pour le facteur « personnalité » . À la requête du demandeur, l'agente des visas a aussi évalué son épouse au titre de son occupation prévue de technicienne en biologie. Elle aurait obtenu 62 points, dont trois pour la personnalité.

[4] L'agente des visas a tenu compte de facteurs tels que la motivation, la faculté d'adaptation, l'esprit d'initiative et l'ingéniosité. Ses inquiétudes les plus graves étaient que le demandeur aurait du mal à réussir son installation au cours des quatre années de son programme de doctorat.


[5]         Dans son affidavit produit au soutien de sa demande, le demandeur affirme que l'agente des visas lui a dit que le seuil de pauvreté à Toronto s'établit à 17 000 $ et que « après que vous aurez payé vos frais de scolarité, vous serez bien en deçà du seuil de pauvreté » . Il a tenté de corriger cette remarque de l'agente des visas en l'informant que lui-même et son épouse bénéficiaient de bourses. L'agente des visas a souligné au demandeur qu'il n'arriverait pas sur le marché du travail avant 2003.

[6]         S'agissant de son épouse, l'agente des visas a établi qu'elle ne se qualifierait pas puisque son occupation prévue était celle de technicienne en biologie et qu'elle n'avait qu'une année d'expérience. Le demandeur a fait remarquer que son épouse terminerait son doctorat l'année suivante et que son surveillant lui avait déjà offert un poste.

2. Conclusions des parties

[7]         Le demandeur affirme que l'agente des visas a restreint son propre pouvoir discrétionnaire en appliquant les seuils de faible revenu ( « SFR » ), qui ne sont qu'un point de repère et non la loi ou le règlement. Le critère est de savoir si un immigrant est ou non en mesure de subvenir à ses besoins au Canada, sans devenir un fardeau économique pour l'État[1].


[8]         Le défendeur reconnaît maintenant que le demandeur principal a reçu 19 500 $ par an en bourses et traitements et que son épouse reçoit 1 400 $ par mois comme assistante à l'enseignement. Une lettre de W.D. Taylor, président du Département de biologie à l'Université de Waterloo, mentionne qu'elle travaille huit mois par année. Ainsi, le revenu annuel combiné du couple totalise 30 700 $, ce qui, d'après les lignes directrices des SFR, dépasse largement les 21 760 $ dont une famille de deux personnes a besoin dans une ville de la taille de Toronto.

3. Décision

[9]         À mon avis, il était manifestement déraisonnable pour l'agente des visas de conclure que ce couple extrêmement qualifié, et particulièrement doué dans leurs domaines respectifs, devrait être débouté de sa demande de résidence permanente au Canada en raison de l'application indûment rigoureuse de lignes directrices. Le gouvernement canadien a déjà dépensé des milliers de dollars en bourses pour ce couple méritant. Il serait malheureux que de telles compétences acquises au Canada finissent par profiter à un autre pays. Cela ne saurait être l'intention de la Loi sur l'immigration.


[10]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accuellie. Toutes les parties ainsi que la Cour s'entendent pour dire qu'il n'y a aucune question grave de portée générale à certifier.

Ottawa (Ontario)                                                           « J. E. DUBÉ »                 

Le 26 septembre 2000                                                                 JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-3999-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Ning Chen et autres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                13 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU                                     26 septembre 2000

ONT COMPARU :

Max Chaudhary                                     POUR LES DEMANDEURS

Jamie Todd                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Chaudhary

Toronto (Ontario)                                  POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR



     [1] Voir Chen c. Canada, confirmé par la Cour suprême du Canada, [1999] 1 R.C.S. 725.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.