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Date : 20060214

Dossier : T-2014-04

Référence : 2006 CF 199

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE W. ANDREW MACKAY

 

ENTRE :

T.C. RESTAURANTS LTD.

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les deux requêtes dont il est question dans les présents motifs et ordonnance ont été entendues ensemble. Les deux actions constituent des appels visant deux décisions rendues par la protonotaire Tabib par lesquelles :

1)                  elle a rejeté, par une ordonnance datée du 6 juillet 2005, les requêtes présentées par la demanderesse afin d’obtenir une prorogation du délai dans lequel elle devait signifier et déposer son dossier relatif à sa demande de contrôle judiciaire, afin d’obtenir la permission de procéder à un contre‑interrogatoire sur des affidavits, et afin d’obtenir l’autorisation de déposer un affidavit complémentaire au soutien de la demande;

2)                  elle a rejeté, par une ordonnance datée du 19 août 2005, la demande présentée par la demanderesse afin que sa demande de contrôle judiciaire se poursuive après la délivrance d’un avis d’examen de l’état de l’instance et elle a ordonné que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée pour cause de retard.

 

Contexte

 

[2]               Le 14 octobre 2004, un directeur général de Parcs Canada a rejeté la demande présentée par la demanderesse afin que soient modifié le règlement applicable en matière de stationnement pour des projets immobiliers situés à Jasper, en Alberta, où la demanderesse exploitait une entreprise. Le 19 novembre 2004, la demanderesse a déposé un avis de requête concernant le contrôle judiciaire de cette décision. Elle n’a cependant pas déposé son dossier de demande dans les délais prévus par la Règles de la Cour (articles 306, 308 et 309).

 

[3]               Un affidavit complémentaire indiquant que le dirigeant de la demanderesse était à l’extérieur du pays et n’était revenu que tout récemment a été déposé à la Cour pour le compte de la demanderesse le 12 avril 2005. Ce document a toutefois été refusé parce que le délai dans lequel il aurait dû être déposé était expiré et qu’aucune autorisation pour dépôt tardif n’avait été demandée ou accordée. Le 20 mai 2005, la demanderesse a voulu déposer son dossier de requête et une demande de prorogation de délai, requête ayant été approuvée pour dépôt, en date du 20 mai 2005, par un juge de la Cour le 25 mai 2005.

 

[4]               Dans l’intervalle, la Cour avait délivré, le 20 mai 2005, un avis d’examen de l’état de l’instance à l’égard de l’avis initial de demande de contrôle judiciaire; le dossier relatif à cette demande n’avait pas été déposé en conformité avec les Règles. La demanderesse a répondu à l’avis d’examen de l’état de l’instance en demandant que l’affaire se poursuive, comme, a-t-elle dit, elle l’a toujours voulu.

 

[5]               Le 6 juillet 2005, la protonotaire Tabib a rejeté la demande du 20 mai 2005 visant à obtenir la prorogation du délai de signification et de dépôt du dossier de demande et a refusé d’autoriser le dépôt de l’affidavit complémentaire.

 

[6]               Le 19 août 2005, la protonotaire Tabib a rejeté la demande de la demanderesse concernant l’examen de l’état de l’instance et la demande de contrôle judiciaire en raison du retard à faire avancer l’affaire.

 

[7]               Ces deux décisions font l’objet d’appels séparés, sur lesquels portent les présents motifs et ordonnance.

 

Droit applicable

 

[8]               Selon la norme de contrôle qui s’applique aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires, la Cour interviendra seulement si elle conclut que la décision est clairement erronée parce qu’elle est fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits, ou que la décision renferme une erreur concernant une question ayant une influence déterminante sur le règlement des questions en litige dans la cause (Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, [1993] A.C.F. no 103 (C.A.) (QL)).

 

[9]               En l’espèce, la demanderesse soutient que les deux décisions de la protonotaire concernent une question ayant une influence déterminante sur le règlement des questions en litige étant donné que, dans les faits, elles empêchent que la demande de contrôle judiciaire se poursuive. Elle demande en conséquence à la Cour de réexaminer les questions soulevées.

 

[10]           Pour statuer sur une demande de prorogation du délai imparti pour déposer une demande de contrôle judiciaire, il faut déterminer si le demandeur a démontré :

1.                  une intention constante de faire avancer sa demande;

2.                  que la demande est bien fondée;

3.                  que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard;

4.                  qu’il existe une explication raisonnable au retard.

(Voir Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.) (QL).)

 

[11]           La demanderesse doit répondre aux deux questions suivantes en ce qui concerne la décision relative à l’examen de l’état de l’instance :

1.                  Existe-t-il une raison expliquant que l’affaire n’avance pas?

2.                  Quelles mesures propose-t-on de prendre pour faire avancer l’affaire?

(voir Netupsky c. Canada, 2004 CAF 239, [2004] A.C.F. no 1073 (C.A.) (QL)).

 

Analyse

 

[12]           Reconnaissant que l’on peut considérer que les décisions de la protonotaire en cause en l’espèce concernent une question ayant une influence déterminante sur le règlement des questions en litige et acceptant que la Cour réexamine les questions soulevées devant la protonotaire, j’en arrive aux mêmes décisions qu’elle.

 

[13]           En ce qui concerne la première décision – par laquelle la protonotaire a refusé d’accorder une prorogation du délai imparti pour déposer le dossier de demande, de permettre que l’on procède à un contre‑interrogatoire sur un affidavit et d’autoriser le dépôt d’un affidavit complémentaire –, la demanderesse soutient que, même si ses dirigeants étaient à l’extérieur du pays et que le dossier de demande a été déposé en retard, elle avait l’intention depuis le début d’aller de l’avant avec l’affaire, que la demande est fondée – en particulier parce que sa demande de modification du règlement en matière de stationnement a été recommandée par un comité local – et qu’aucun préjudice ne serait causé au défendeur. Le critère exige qu’il existe une explication raisonnable du retard – en l’espèce, ce retard était de plus de 60 jours suivant la date prévue par les Règles pour le dépôt du dossier de demande. Le fait que les dirigeants de la demanderesse étaient à l’extérieur du pays ou que les renseignements ont été demandés au moyen d’une demande d’accès à l’information ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une explication raisonnable du retard.

 

[14]           Comme j’en arrive à la même conclusion que la protonotaire en ce qui concerne la requête déposée par la demanderesse dans le but d’obtenir une prorogation de délai, l’appel visant sa décision datée du 6 juillet 2005 sera rejeté.

 

[15]           En ce qui concerne la deuxième décision de la protonotaire – par laquelle celle‑ci a rejeté la demande présentée par la demanderesse afin d’obtenir une prorogation de délai et d’être autorisée à aller de l’avant avec sa demande de contrôle judiciaire –, la demanderesse admet le retard et son manquement aux Règles de la Cour prévoyant le délai de dépôt. Elle soutient néanmoins qu’elle a toujours eu l’intention de faire avancer l’affaire et que les « bévues ou les erreurs de forme ou l’inadvertance » ne devraient pas nuire au règlement de l’affaire.

 

[16]           À mon avis, la demanderesse ne donne en l’espèce aucune explication ou justification raisonnable à l’omission de faire avancer l’affaire. Aussi, j’en arrive à la même conclusion que la protonotaire relativement à la demande concernant l’examen de l’état de l’instance, à savoir rejeter cette demande ainsi que la demande de contrôle judiciaire. La demande de prorogation de délai et d’appel concernant la décision du 19 août 2005 est donc rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

Les demandes suivantes de la demanderesse sont rejetées :

(1)               la demande d’appel de la décision rendue par la protonotaire en date du 6 juillet 2005;

(2)               la demande de prorogation de délai et d’appel de la décision rendue par la protonotaire en date du 19 août 2005.

 

 

 

« W. Andrew MacKay »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T-2014-04

 

 

INTITULÉ :                                                       T.C. RESTAURANTS LTD.

                                                                            c.

                                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 7 NOVEMBRE 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                  LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 14 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert W. Hladun, c.r.                                         POUR LA DEMANDERESSE

David Holt

 

Baljindar K. Rattan                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hladun & Company                                             POUR LA DEMANDERESSE

10187, 104e Rue N.‑O., pièce 100

Edmonton (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

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