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                                                                                                                                  Date: 20000621

                                                                                                                      Dossier: IMM-5050-98

Toronto (Ontario), le mercredi 21 juin 2000

DEVANT : Madame le juge Heneghan

ENTRE :

SIDDIQI NADEEM MAHMOOD

                                                                                                                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une formation différente pour décision.

« E. Heneghan »

____________________________

        J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                                                                                                                  Date: 20000629

                                                                                                                      Dossier: IMM-5050-98

ENTRE :

SIDDIQI NADEEM MAHMOOD

                                                                                                                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 21 juin 2000)

LE JUGE HENEGHAN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire se rapportant à une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[2]         Dans cette décision, en date du 14 septembre 1998, il a été statué que le demandeur, M. Siddiqi Nadeem Mahmood, est exclu du champ d'application de la Convention en vertu de l'alinéa a) de la section F de l'article premier.

[3]         L'expression « réfugié au sens de la Convention » est définie comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration :


« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

[4]         La section F prévoit ce qui suit :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

[5]         Dans cette décision, le demandeur a été exclu en vertu de l'alinéa a) de la section F de l'article premier.

[6]         J'ai également examiné la décision rendue par cette cour dans l'affaire Poblete-Cardenas c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 74 F.T.R. 214. Aux paragraphes 10 à 13, le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) a examiné trois des arrêts faisant autorité se rapportant à cette clause d'exclusion.


[7]         Je citerai brièvement le paragraphe 10 d'une décision rendue par Madame le juge Reed dans l'affaire Penate et autre c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 71 F.T.R. 171 :

Voici ce qu'en dit le juge Reed, dans l'analyse qu'elle a récemment faite de ces arrêts :

La norme de la preuve que le ministre doit faire pour démontrer que la Convention ne s'applique pas à un particulier est une norme moindre que la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire que la personne ait été déclarée coupable ni même accusée d'une infraction internationale.

[8]         Au paragraphe 11, le juge en chef adjoint Jerome cite les remarques que Monsieur le juge Robertson a faites dans la décision Moreno :

Quant au degré de complicité permettant de conclure à la complicité du demandeur de statut dans des crimes contre l'humanité, voir le juge Robertson, J.C.A., dans l'arrêt Moreno [p. 225] :

Il est reconnu en droit que les actes ou les omissions qui équivalent à un acquiescement passif ne permettent pas d'invoquer la disposition d'exclusion. Il faut établir une participation personnelle aux actes de persécution.

[9]         Voici ce qui est dit au paragraphe 12 :

Il s'ensuit donc que, en règle générale, la simple appartenance à une organisation ayant pris part à des violations du droit international ne suffit pas à établir l'élément moral de l'infraction (mens rea) exigé par la clause d'exclusion.

[10]       Et au paragraphe 13 :

Dans les cas où l'objet de l'organisation ne se limite pas à cela, cependant, le Ministre qui tente d'établir qu'il y a eu complicité est tenu de démontrer que l'intéressé en cause avait connaissance des crimes en question et qu'il partageait, lors de la perpétration de ces crimes, les buts retenus par l'organisation. Dans l'arrêt Sivakumar, la Cour d'appel a jugé que l'indispensable élément moral pouvait, dans certains cas, se déduire de la position que l'adhérent en cause occupait au sein de l'organisation [p. 202] :

À mon avis, la complicité d'un individu dans des crimes internationaux est d'autant plus probable qu'il occupe des fonctions importantes dans l'organisation qui les a commis. Tout en gardant à l'esprit que chaque cas d'espèce doit être jugé à la lumière des faits qui le caractérisent, on peut dire que plus l'intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l'organisation, plus il est vraisemblable qu'il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l'organisation dans la perpétration de ce crime.


[11]       En l'espèce, j'ai lu les documents et j'ai entendu les observations des avocats; je suis d'avis que la Commission a mal interprété la preuve et que les conclusions qu'elle a tirées au sujet du statut du demandeur en sa qualitéd'organisateur, d'instigateur et de complice ne sont pas étayées par la preuve dont elle disposait; je conclus donc que ces conclusions sont manifestement déraisonnables.

[12]       La Commission n'a pas démontré l'existence d'un lien suffisant entre le demandeur et les présumés actes prohibés de l'organisation en question; par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est accueillie et l'affaire est renvoyée pour décision devant une formation différente.

« E. Heneghan »

____________________________

       J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 29 juin 2000.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-5050-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :               SIDDIQI NADEEM MAHMOOD

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 21 JUIN 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Madame le juge Heneghan en date du jeudi 29 juin 2000

ONT COMPARU :

John M. Guoba                                               pour le demandeur

Neeta Logsetty                                               pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John M. Guoba

Avocat

2425, avenue Eglinton est

Bureau 211

Toronto (Ontario)

M1K 5G8                                                        pour le demandeur

Morris Rosenberg                                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                          Date: 20000629

                                              Dossier: IMM-5050-98

ENTRE :

SIDDIQI NADEEM MAHMOOD

                                                                   demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                     défendeur

                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                 

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