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Date : 20040628

Dossier : T-2287-03

Référence : 2004 CF 931

ENTRE :

                                             BANDE INDIENNE DE MUSQUEAM

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                       GOUVERNEUR EN CONSEIL DU CANADA,

                                             CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA,

        L'HONORABLE ROBERT THIBAULT, MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

                                 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE,

      SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA CLC LIMITÉE, VILLE DE RICHMOND,

                     PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE et

                  MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

NATURE DE L'INSTANCE


[1]                La requérante est la ville de Richmond (la ville) (un des défendeurs dans le présent dossier). Elle sollicite, en vertu de l'article 399 des Règles de la Cour fédérale, l'annulation de l'injonction interlocutoire prononcée le 26 janvier 2004. Au soutien de sa requête, la ville fait valoir qu'il existe des éléments de preuve que la bande indienne de Musqueam (la bande) aurait dû divulguer lors de l'instruction de la requête en injonction et elle ajoute que ces éléments de preuve auraient influencé la décision de la Cour.

[2]                Voici donc les motifs de l'ordonnance prononcée le 11 juin 2004 par laquelle la Cour a rejeté la présente requête en annulation de l'injonction interlocutoire.

[3]                La requête soulevait les questions suivantes :

a)          vu l'appel en instance, la Cour a-t-elle compétence pour modifier sa propre ordonnance et devrait-elle exercer cette compétence (la question de la compétence);

b)          les éléments de preuve auraient-ils pu être découverts plus tôt si une diligence raisonnable avait été exercée (la question du moment où les éléments de preuve auraient pu être découverts);

c)          si les éléments de preuve avaient été portés à sa connaissance, la Cour aurait-elle probablement rendu une décision différente (la question de l'importance relative).

[4]                Par ailleurs, le procureur général du Canada a cité un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui contredirait la décision rendue en l'espèce par la Cour au sujet de l'injonction.


GENÈSE DE L'INSTANCE

[5]                Le 26 janvier 2004, la Cour a prononcé une injonction interlocutoire interdisant le transfert des actifs de Garden City jusqu'à l'instruction de la demande de contrôle judiciaire. (L'ordonnance a été portée en appel.) Une des modalités de l'injonction était la faculté accordée à l'une ou l'autre des parties de demander la modification ou l'annulation de l'ordonnance pour les motifs et aux conditions jugées acceptables par la Cour.

[6]                La Bande a exprimé l'opinion - qui a été confirmée sous serment par un témoin - que tout transfert lui causerait un préjudice irréparable (dont elle ne pourrait être indemnisée par des dommages-intérêts) et notamment qu'elle serait lésée du fait de l'atteinte causée à son droit de négocier avec le gouvernement au sujet de ses revendications territoriales.

[7]                La ville a introduit la présente requête en annulation de l'injonction au motif que la Cour aurait dû être mise au courant du jugement rendu le 9 décembre 2003 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le dossier no S036645, Chief Ernest Campbell et al v. Her Majesty the Queen et al.

[8]                Quant aux éléments de preuve dont la Cour aurait dû prendre connaissance aux dires de la ville, il s'agit d'un bref d'assignation délivré par le tribunal de la Colombie-Britannique et qui visait des membres de la Bande, la Bande elle-même et la plupart des défendeurs dans la demande de contrôle judiciaire.


[9]                Le bref conclut au prononcé d'un jugement déclaratoire reconnaissant le titre et les droits ancestraux de la Bande sur des terres situées dans le Lower Mainland, dont la propriété de Garden City n'occupe qu'une petite superficie, et invalidant tout transfert de bien-fonds. Le bref réclame également des dommages-intérêts et une indemnité pour l'atteinte ou la violation subie par le titre et les droits en question, ainsi qu'une injonction interdisant tout autre transfert. Finalement, le bref conclut au prononcé d'une injonction interlocutoire jusqu'au procès.

[10]            Ce qui est allégué, c'est que le bref en question vise à obtenir des dommages-intérêts pour l'aliénation des terres, dont la propriété de Garden City, ce qui revient à admettre que les dommages-intérêts constituent une réparation suffisante pour l'atteinte portée au titre et aux droits afférents, notamment à ceux qui se rapportent à la propriété de Garden City.

[11]            Le bref n'a jamais été porté à l'attention de la Cour. En fait, il n'avait pas été signifié aux défendeurs à l'action.

[12]            Le 18 mars 2004, la ville a appris l'existence de la présente action. Elle a donc introduit la présente instance en vue de faire annuler l'injonction.


[13]            L'avocat du procureur général du Canada a admis que les défendeurs en question étaient au courant du bref depuis le 9 février 2004 et qu'ils n'avaient pris aucune mesure en vue de faire annuler ou modifier l'injonction. Il est curieux de constater que l'injonction est opposable aux défendeurs fédéraux et non à la ville. On ne sait pas avec certitude en quelle qualité la ville est partie à la présente instance.

[14]            La ville prétend que la Cour a compétence pour annuler l'injonction en raison de l'alinéa 399(2)a), de l'ordonnance rendue par notre Cour le 26 janvier 2004 et de la compétence inhérente de la Cour.

[15]            La ville affirme en outre que le bref d'assignation constitue un aspect essentiel des questions soumises à la Cour et qu'il aurait amené celle-ci à rendre un jugement différent parce qu'il ébranle l'argument du préjudice irréparable invoqué par la Bande.

[16]            Le procureur général du Canada souscrit à la plupart des arguments de la ville mais y ajoute que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une demande d'injonction présentée par la Bande dans des circonstances identiques aux présentes (voir le jugement Musqueam v. Minister of Sustainable Resources Management, 2004 B.C.S.C. 506).

[17]            La Bande estime que, bien qu'elle soit compétente pour statuer sur la requête, la Cour devrait refuser de le faire parce que l'injonction a été portée en appel.


[18]            La Bande ajoute que l'action qui s'est déroulée en Colombie-Britannique ne satisfaisait pas aux critères de l'importance relative qui auraient permis à la Cour d'annuler ou de modifier son ordonnance. La Bande explique également que l'action avait été introduite pour protéger tout délai de prescription découlant de l'arrêt Delgamuukw c. La Reine, [1997] 3 R.C.S. 1010, pendant que d'autres instances, dont la présente, se déroulent.

ANALYSE

Question de la compétence

[19]            En ce qui concerne la compétence de la Cour pour annuler ou modifier l'injonction qu'elle a elle-même prononcée, les parties semblent toutes d'accord pour dire que la Cour possède effectivement cette compétence. La question est essentiellement celle de savoir si elle devrait exercer cette compétence.

[20]            Je suis d'accord avec les parties pour dire que la Cour a cette compétence même lorsque l'ordonnance en cause est portée en appel. L'article 399 des Règles confère dans les termes les plus nets à la Cour la compétence pour annuler ou modifier une ordonnance et il n'existe aucun principe contraire en cas d'appel.


[21]            La Cour tient par ailleurs sa compétence du texte même de l'ordonnance. Les injonctions interlocutoires constituent une réparation extraordinaire qui repose sur des faits bien précis et sur le droit en vigueur à un moment déterminé. De par sa nature, ce type de réparation est susceptible d'annulation ou de modification si les modifications aux faits critiques ou au droit surviennent avant l'instruction de l'affaire sur le fond.

[22]            D'après ce que j'en comprends, la Cour n'a pas, dans le jugement Étienne c. Canada, [1993] A.C.F. no 1388, estimé que le juge du fond n'a pas compétence pour annuler ou modifier sa propre ordonnance lorsque celle-ci est portée en appel. Dans le jugement Étienne, le juge de première instance s'est déclaré incompétent à cet égard, mais la Cour d'appel a expressément écarté l'idée qu'il s'agissait d'une question de « compétence » ou de « functus officio » .

[23]            La Cour d'appel fédérale a toutefois conclu que le juge du fond aurait été malvenu dans cette affaire de se déclarer compétent. Il s'agit donc d'une question d'appréciation, qui dépend en partie de l'efficacité et de l'efficience du juge de fond qui examine l'ordonnance frappée d'appel. On ne saurait utiliser l'article 399 comme un moyen détourné de faire appel, ce qui permettrait aux avocats de modifier leur version du déroulement de l'instance surtout lorsque l'ordonnance est définitive.


[24]            En l'espèce, aucun de ces facteurs ne joue. Mais ce qu'il importe de souligner ici, c'est le fait, premièrement, que la prémisse sur laquelle repose la demande d'annulation est que la Cour a été induite en erreur, que ce soit volontairement ou par inadvertance, au sujet des véritables faits et, en second lieu, qu'une des parties a sciemment dissimulé des éléments de preuve importants aux autres parties et à la Cour. Il ne s'agit pas d'un cas de fraude ou même de volonté délibérée d'induire en erreur. Il s'agit simplement d'une allégation que la Cour a été induite en erreur.

[25]            À mon avis, lorsqu'il est allégué que ce genre de situation s'est produit dans une instance interlocutoire, le juge du fond peut à bon droit s'autoriser de ce fait pour exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner la question.

MOMENT OÙ LES ÉLÉMENTS DE PREUVE AURAIENT PU ÊTRE DÉCOUVERTS

[26]            La Bande avait choisi de ne signifier le bref d'assignation à aucun des défendeurs dans l'action intentée en Colombie-Britannique. C'est son droit et il n'y a rien de répréhensible en soi dans ce choix.

[27]            Malgré l'argument de la Bande suivant lequel la ville et d'autres savaient que la Bande pouvait introduire une action distincte en reconnaissance de son titre ancestral devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que des défendeurs éventuels vérifient constamment auprès du greffe des tribunaux pour savoir s'ils sont poursuivis en justice.


[28]            L'examen de cette question soulève un aspect sur lequel il convient de s'arrêter. En fixant la date d'instruction de la requête en injonction, le juge Harrington avait précisé la date de la tenue des contre-interrogatoires sur les affidavits. Or, ces dates étaient postérieures au dépôt du bref. Aucune partie ne s'est prévalue de ce droit.

[29]            Bien qu'il soit purement spéculatif de conclure que ce fait aurait été révélé au cours du contre-interrogatoire, il n'en demeure pas moins qu'il existait une possibilité qu'il le soit. La Bande a admis que, parmi les réparations réclamées, il y avait notamment une injonction interlocutoire, que cette injonction était susceptible d'avoir une incidence sur le transfert de la propriété de Garden City (parmi de nombreux autres transferts) et la Bande a ajouté qu'elle réclamait par ailleurs des dommages-intérêts à l'égard de l'un ou l'autre de ces transferts. Il serait donc pertinent de poser des questions au sujet de l'existence de cette réclamation lors d'un contre-interrogatoire.

[30]            Toutefois, compte tenu de l'état, à ce moment-là, de l'instance introduite devant la Cour fédérale et de la nécessité d'accélérer l'audience sur l'injonction, on ne saurait exiger des défendeurs, dans le cadre de l'instance en contrôle judiciaire, qu'ils aient prévu que le contre-interrogatoire aurait révélé ce type de renseignement.

[31]            Je conclus donc que l'existence du bref n'est pas un fait qui aurait pu être découvert avec une diligence raisonnable par l'un des défendeurs à l'instance en contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale.


IMPORTANCE RELATIVE

[32]            La Bande soutenait qu'elle n'avait aucune obligation ou raison de divulguer l'existence du bref au moment de l'audience sur l'injonction. J'accepte la parole de l'avocat que personne n'a cherché à induire en erreur ou à tromper la Cour ou d'autres personnes. La décision de ne pas divulguer ce fait était une question d'appréciation. Mais, lorsque c'est une réparation extraordinaire en equity qui est sollicitée, le bien-fondé de cette décision tactique ne recueillerait pas l'unanimité.

[33]            Pour ce qui est du critère juridique de l'importance relative, la question qui se pose est celle de savoir si le renseignement en cause aurait influencé la décision de la Cour ou s'il aurait dû l'influencer.

[34]            La ville affirme que, comme la Bande réclame des dommages-intérêts et une indemnité à titre de réparation principale et non en tant que réparation accessoire à sa demande d'injonction, le bref constitue un aveu que l'octroi de dommages-intérêts suffit, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice irréparable en ce qui concerne les transferts immobiliers passés ou futurs, particulièrement celui de la propriété de Garden City.

[35]            Le bref n'est rien d'autre qu'un acte de procédure qui inaugure l'instance; c'est une procédure qui n'est pas suivie par toutes les cours supérieures. L'objet réel de la demande est précisé dans la déclaration, laquelle n'a pas été portée à la connaissance de notre Cour.


[36]            Les règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique précisent que la déclaration peut être modifiée ou complétée sans qu'il soit nécessaire de modifier le bref (paragraphe 20(3)), ce qui témoigne du caractère très préliminaire et non obligatoire du bref.

[37]            À mon avis, les conclusions articulées dans un bref ne constituent pas un aveu de fait et les requérants n'ont cité aucun précédent qui irait dans ce sens. Dans la décision Picotte Insulation Inc. c. Mansonville Plastics (B.C.) Ltd., (1985) 48 C.P.C. 169, le tribunal n'a pas déclaré que les dommages-intérêts réclamés dans une instance permettent de considérer suffisants ceux qui sont demandés dans une autre instance.

[38]            L'existence de l'action introduite en Colombie-Britannique n'était pas suffisamment importante pour amener les défendeurs fédéraux à présenter une requête en modification malgré le fait que l'injonction s'applique à eux et non à la ville.

[39]            L'existence de l'action introduite en Colombie-Britannique n'aurait pas influencé l'injonction accordée en l'espèce et ne devait pas l'influencer. Notre Cour n'a pas été induite en erreur sur un fait important.


[40]            Par ailleurs, je ne suis pas convaincu que l'arrêt Musqueam Indian Band c. British Columbia (Minister of Sustainable Resource Management), précité, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a une incidence sur l'ordonnance de la Cour ou sur la présente requête en annulation.

[41]            J'estime, en toute déférence, qu'il s'agit d'une décision qui ne lie pas notre Cour. C'est cependant une décision qui a une grande force de persuasion, mais de tels précédents ultérieurs ne sauraient être invoqués pour justifier le réexamen de sa propre ordonnance par la Cour. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau, mais d'un nouveau précédent qui doit être invoqué ailleurs dans la plaidoirie.

[42]            Bien que les faits se ressemblent quelque peu et que le fondement juridique de l'injonction soit presque identique, les faits entourant le préjudice irréparable (la question que la Cour d'appel a tranchée) sont entièrement différents de ceux qui ont été soumis à notre Cour.

[43]            La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué que nul ne prétendait sérieusement que l'université de Colombie-Britannique (UBC) transférerait les terrains à un tiers avant l'instruction de l'appel et elle a ajouté que cette possibilité était extrêmement faible. La Cour d'appel a aussi estimé qu'UBC n'avait pas l'intention d'agir avec ces terrains de manière à en empêcher à rétrocession à la Couronne si la Bande obtenait gain de cause. UBC avait donné à la Bande l'assurance écrite qu'aucune mesure ne serait prise pour rendre impossible la rétrocession.

[44]            C'est sur ce fondement que la Cour d'appel a conclu :


[TRADUCTION] Vu ces lettres, et à défaut d'éléments de preuve ou d'arguments qui permettraient de penser que les terres en question ou les droits que possèdent Musqueam sur les terres sont compromis, j'ai du mal à accepter la prétention de Musqueam qu'elle subirait un préjudice irréparable si une suspension ou une injonction n'était pas accordée en attendant l'instruction de l'appel.

[45]            Les faits soumis à notre Cour n'ont rien en commun avec ces faits. En fait, les défendeurs fédéraux ont allégué des faits radicalement opposés dans le cadre de l'audience sur l'injonction. Les défendeurs fédéraux contestent les obligations auxquelles ils seraient soumis envers la Bande, leur intention était de céder l'immeuble à la Société immobilière du Canada, qui a nié avoir quelque obligation que ce soit envers la Bande et ils n'ont donné aucune assurance au sujet de la capacité de rétrocéder l'immeuble si la Banque obtenait gain de cause. À la différence de la conclusion de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique suivant laquelle les terres ou les droits de la Bande n'étaient nullement compromis, ce risque existe en l'espèce. Par voie de conséquences, il est facile d'établir une distinction entre les affaires en question et la présente espèce, si tant est qu'il soit nécessaire ou approprié de le faire.

DISPOSITIF

[46]            Pour ces motifs, la requête en annulation de l'injonction du 26 janvier 2004 est annulée.

                                                                                                   « Michael L. Phelan »              

                                                                                                                             Juge                             

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-2287-03

INTITULÉ :                                                    Bande indienne de Musqueam c. Gouverneur en conseil du Canada, Conseil du Trésor du Canada, l'honorable Robert Thibault, ministre des Pêches et Océans, Société immobilière du Canada Limitée, Société immobilière du Canada CLC Limitée, Ville de Richmond, Procureur Général de la Colombie-britannique et ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa et Vancouver

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 21 avril 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   le 28 juin 2004

COMPARUTIONS :

Maria Morellato                                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Rob Whittaker                                                                       POUR LE DÉFENDEUR, LE CANADA

Sukhbir Manhas                                       POUR LA DÉFENDERESSE, LA VILLE DE RICHMOND

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake Cassels Graydon

Vancouver (Colombie-Britannique)                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                   POUR LE DÉFENDEUR, LE CANADA


Lisdstone Young Anderson

Vancouver (Colombie-Britannique)                                POUR LA DÉFENDERESSE,

                                                                                       LA VILLE DE RICHMOND

Bull Housse & Tupper

Vancouver (Colombie-Britannique)                                POUR LA DÉFENDERESSE,

                                                                 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA

Ministry of Attorney General of British                                   POUR LE DÉFENDEUR,

Columbia                                                                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE

Legal Services                                                         LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Victoria (Colombie-Britannique)

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