Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        


Date : 19990506


Dossier : IMM-1005-98

Entre :

     PARFAIT MONGO

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (C.I.S.R.) à l"effet que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Congo. Ce dernier est membre du Parti congolais du travail (P.C.T.) depuis le 16 février 1989.

[3]      Tel qu'il appert de l'ensemble des faits au dossier, la crainte de persécution du demandeur se fonde essentiellement sur ses activités politiques en tant que membre du P.C.T. alors qu'à cette époque, ce parti n'était plus au pouvoir et ce, depuis le mois d"août 1992.

[4]      En l"espèce, le tribunal en est venu à la conclusion que le demandeur n"a pas fait la preuve d"une crainte bien fondée de persécution, puisque le P.C.T. a repris le pouvoir depuis le 25 octobre 1997.

[5]      Le demandeur soumet que malgré la prise du pouvoir de son parti, aucune preuve n'a été faite à l"effet que les conditions ont été suffisamment modifiées pour justifier l'existence d'un changement de circonstance significatif qui aurait pour effet de faire disparaître sa crainte de persécution.

[6]      Je ne suis pas de cet avis. Comme le démontre l'affidavit du demandeur1, il appert que non seulement lui, mais également son père, son frère et sa soeur semblent avoir largement bénéficié de leur participation politique au sein du P.C.T. alors que ce dernier était au pouvoir avec à sa tête, le même dirigeant, soit le Général Denis Sassou Ngnésso. Puisque celui-ci est de nouveau au pouvoir il est évident que le demandeur n"a donc plus rien n"a craindre; c"est donc à bon droit que le tribunal concluait que sa crainte de persécution n"était désormais plus objectivement justifiée.

[7]      Quant à l"application du paragraphe 2 (3) de la Loi sur l"immigration2, compte tenu du test énoncé dans l"arrêt Shahid3 et de l"absence de preuve quant aux séquelles psychologiques persistantes, les conclusions du tribunal ne sont nullement déraisonnables.

[8]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[9]      Aucun des avocats n"a recommandé la certification d"une question.

     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 6 mai 1999.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-1005-98

INTITULÉ :      PARFAIT MONGO

     Partie demanderesse

     ET
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

         Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 5 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU      6 mai 1999

COMPARUTIONS :

Me Nathalie Leblanc      pour la partie demanderesse

Me Michel Joubert      pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sabine Venturelli      pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)      pour la partie défenderesse

[10]     

__________________

1      Dossier du demandeur à la p. 10.

2      L.R.C. 1985, ch. I-2.

3      Shahid c. Canada (M.C.I.) (1995), 89 F.T.R. 106.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.