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Date : 19990421


Dossier : T-773-98

ENTRE:      DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     HAMDI M.H. ABUL HUDA

     Appelant

     _________________________________

     Dossier : T-774-98

ENTRE:      DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     HANADI M.H. ABUL HUDA

     Appelante

    

     Dossier : T-775-98

ENTRE:      DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     NAJWA A.A. ABUL HUDA

     Appelante

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit de trois appels de la décision de Nicole Caron, juge de la Citoyenneté, rendue en même temps pour chacun de ces trois dossiers soit le 28 mars 1998. Le juge a déterminé que les appelants ne rencontraient pas les exigences de l'article 5(1)c) de la Loi sur l'immigration.

FAITS

[2]      Les appelants sont arrivés au Canada le 21 janvier 1993 et ont obtenu leur statut d'immigrant le même jour. Leur demande de citoyenneté a été déposée le 15 mars 1996. Le 16 mars 1998, les appelants ont comparu devant le juge Caron qui a refusé d'accorder la citoyenneté aux appelants.

[3]      Il appert des motifs du juge Caron que cette dernière a relevé de nombreuses absences non mentionnées dans la section 5 de la demande pour différentes périodes en 1993 et en 1994 et en est arrivée à la conclusion qu'elle avait de sérieux doutes à savoir si les requérants rencontraient le critère de résidence de trois ans stipulé par la Loi sur la Citoyenneté.

ARGUMENTATION DES REQUÉRANTS

[4]      Les requérants de par leur témoignage ont expliqué qu'ils n'avaient effectivement pas mentionné toutes les périodes d'absence du Canada durant la période visée et qu'ils avaient plutôt confié à leur avocat à l'époque de préparer les documents de demande de citoyenneté. Ils ont toutefois reconnu dans leur témoignage devant la Cour qu'ils étaient conscients que leur demande d'application signée ne reflétait pas les absences réelles du Canada pendant la période visée.

[5]      La procureure des requérants suggère que les nouvelles périodes d'absence pendant la période visée qui ont été établies, soit 142 jours pour HANADI ABUL HUDA, 116 jours pour HAMDI ABUL HUDA et 122 jours pour NAJWA ABUL HUDA, ont été rendues nécessaires pour permettre à chacun des requérants de retourner à leur ancienne résidence pour aller chercher les biens leur appartenant et pour différentes autres raisons légitimes incluant des vacances.

[6]      La procureure soumet par ailleurs qu'une période de grâce de 90 jours est autorisée en vertu du manuel de politique administrative du ministère pour des vacances ou encore des voyages d'affaires et que si l'on tient compte que les trois requérants ont été au Canada pour une période de 3 ans et 53 jours, soit du 21 janvier 1993 jusqu'au 15 mars 1996, date de leur demande de citoyenneté et qu'en tenant compte des journées d'absence et du délai de grâce, les requérants se sont conformés au délai prévu à la Loi.

[7]      La procureure des requérants soumet par ailleurs que la Cour a la possibilité d'intervenir et d'accorder la citoyenneté compte tenu de toutes ces circonstances en ajoutant qu'un retard administratif a fait que la demande de citoyenneté n'a été portée devant le juge qu'en mars 1998, soit avec près de deux ans de retard.

ARGUMENTATION DE L'INTIMÉ

[8]      La procureure de l'intimé soutient que la juge de Citoyenneté a correctement conclu que les appelants n'avaient pas accumulé au moins trois années de résidence dans la période de quatre ans précédant leur demande de citoyenneté, et qu'en conséquence, leur demande de citoyenneté est prématurée.

ANALYSE

[9]      J'ai procédé à un décompte précis des périodes de présence et d'absence au Canada pour les trois requérants.

[10]      Voyons d'abord ce que prévoit l'article 5(1)c) de la Loi:

5.(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

a)en fait la demande;

b)est âgée d'au moins dix-huit ans;

c)a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidée au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée à la manière suivante:

     i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
     ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a)makes application for citizenship;

b)is eighteen years of age or over;

c)has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

    
     i)for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
     ii)for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[11]      Pour fins de calcul, j'ai additionné la période de temps entre le 21 janvier 1993 jusqu'au 15 mars 1996, date de la demande, et j'arrive donc à un total de 1148 jours; j'ai ensuite soustrait le nombre de jours d'absence pour chacun des requérants, soit 142 jours pour HANADI ABUL HUDA, 116 jours pour HAMDI ABUL HUDA et 122 jours pour NAJWA ABUL HUDA et j'en arrive à une présence respective au Canada au sens de l'article 5(1)c) de 1006 jours pour HANADI, 1032 jours pour HAMDI et 1026 jours pour NAJWA.

[12]      Dans les trois cas, les requérants n'ont pas accumulé le nombre de jours prévu à la Loi.

[13]      Quant à la suggestion de la procureure des requérants que je doive tenir compte d'un délai de grâce de 90 jours en surplus, voici ce que nous dit le Citizenship Policy Manual, July, 1996:

             CHAPTER 40: DATE TO DETERMINE RESIDENCE         
     Background:      A grace period of 90 days of absence within the three years is permitted for vacations or business trips.         

[14]      D'entrée de jeu, il ne s'agit pas d'un délai mentionné dans la Loi ou dans un règlement mais davantage une procédure administrative qui serait appliquée par les juges de la Citoyenneté au moment de l'audition des requérants.

[15]      Il est à remarquer qu'il semble que cette période de grâce de 90 jours s'applique non pas pour la période de quatre ans mais pour la période de trois ans.

[16]      Encore là, j'ai effectué le calcul précis des jours de présence et d'absence au Canada pour chacun des trois requérants en les limitant pour les fins de l'application de ce 90 jours de délai à la période de trois ans.

[17]      Encore là, j'en arrive à une absence de 105 jours pour HANADI, une absence de 99 jours pour HAMDI et de 108 jours pour NAJWA, encore là, dans les trois cas, les trois requérants ont dépassé la limite de grâce de 90 jours.

[18]      À la lumière de la preuve tant testimoniale que documentaire qui a été présentée à la Cour, il est évident que les trois requérants se sont installés définitivement au Canada et cette question ne semble pas litigieuse.

[19]      Cependant, il semble plutôt que la demande de citoyenneté des trois requérants a été faite de façon prématurée et tout comme ils l'ont eux-mêmes admis, ils ont été très mal conseillés de déposer une demande pour le moins incomplète et qui ne rencontrait pas les dispositions de l'article 5(1)c) de la Loi.

[20]      Bien que la Cour a la possibilité de considérer des journées d'absence à l'extérieur du Canada comme si elles avaient été passées à l'intérieur du Canada, comme il a été admis par une certaine jurisprudence, il ne me semble pas possible d'appliquer cette exception dans le cas présent puisque les requérants n'avaient manifestement pas atteint le nombre de jour requis par la Loi au moment où ils ont déposé leur demande, et cela en toute connaissance de cause.

[21]      En effet, les requérants avaient une connaissance sûrement suffisante de l'une des deux langues officielles au moment où ils ont rempli leur document. Ils étaient tout à fait en mesure de constater que les jours d'absence mentionnés sur leur demande ne coïncidaient pas avec les jours d'absence apparaissant sur leur passeport et il eût été beaucoup plus approprié d'attendre quelques mois pour déposer une demande que de remplir une demande incomplète.

[22]      Les requérants auront tout le loisir de déposer une nouvelle demande à leur convenance et si, comme ils le prétendent, ils rencontrent tous et chacun des critères établis par la Loi, ils pourront se voir accorder la citoyenneté lors de l'étude d'une prochaine demande.

[23]      Pour toutes ces raisons, l'appel est rejeté dans les trois dossiers.

                             Pierre Blais

                             Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 21 avril 1999

    

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