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     Date : 19990712

     Dossier : T-733-99


Ottawa (Ontario), le 12 juillet 1999

En présence de Monsieur le juge Lemieux


Entre

     IAN VERNER MACDONALD,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO M. CHARLES HARNICK,

     WILLIAM MALCOLM BISHOP, TERRANCE STERLING BISHOP,

     MICHAEL CHINKIWSKY et S. BERGAU,

     défendeurs



     ORDONNANCE


     La Cour, par les motifs pris en l'espèce, fait droit à toutes les requêtes soumises, radie la déclaration et rejette, avec dépens, l'action à l'égard de tous les défendeurs.

     Signé : François Lemieux

     _____________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990712

     Dossier : T-733-99


Entre

     IAN VERNER MACDONALD,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO M. CHARLES HARNICK,

     WILLIAM MALCOLM BISHOP, TERRANCE STERLING BISHOP,

     MICHAEL CHINKIWSKY et S. BERGAU,

     défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge LEMIEUX


[1]      Ces brefs motifs d'ordonnance se rapportent à trois requêtes distinctes en radiation et en rejet de l'action.

[2]      Les défendeurs sont représentés séparément. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le procureur général de l'Ontario M. Charles Harnik, et S. Bergau sont représentés par le Bureau des avocats de la Couronne, Affaires civiles, du ministère du Procureur général. Les Bishop sont représentés par un cabinet d'avocats d'Ottawa, tout comme Michael Chinkiwsky.

[3]      Les trois requêtes distinctes des défendeurs, qui font valoir les mêmes motifs, tendent à une ordonnance de la Cour portant, en application des articles 3 et 17 de la Loi sur la Cour fédérale et des règles 208, 221 et 369(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), radiation de la déclaration pour défaut de compétence et rejet de l'action. Les présents motifs portent sur toutes ces trois requêtes.

[4]      La déclaration, faite par le demandeur le 27 avril 1999, ne concerne qu'une propriété privée dans la province d'Ontario. Le demandeur y fait état de l'achat d'une propriété privée de Greta McKeown dans le canton d'Osgoode, de l'hypothèque consentie par la vendeuse sur cette propriété, de la mort de cette dernière, du transfert de la créance hypothécaire aux Bishop, du défaut de renouveler l'hypothèque et de la forclusion subséquente, qui fut signée le 22 mars 1999 par S. Bergau, greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale). Le chef de demande contre Michael Chinkiwsky est plutôt vague; c'est un avocat établi à Ottawa et qui occupait pour les Bishop en ce qui concerne la créance hypothécaire et la forclusion subséquente.

[5]      Voici le principal chef de plainte du demandeur, par suite de ces incidents :

     [TRADUCTION]

     Le 22 mars 1999 ou vers cette date, et sans lui avoir signifié d'évacuer les lieux, les Bishop et tous les autres défendeurs à cette action ont, délibérément, frauduleusement, avec malveillance et mauvaise foi, dépossédé le demandeur de son terrain.

[6]      Tous les défendeurs, dans leur dossier respectif de la requête, contestent la compétence de la Cour à la lumière des principes définis par la Cour suprême du Canada dans ITO-International Terminal Operators Limited c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, où, en page 766, elle a posé les conditions essentielles de la compétence de la Cour fédérale comme suit :

     1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
     2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence.
     3. La loi invoquée dans l'affaire doit être " une loi du Canada " au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 .

[7]      Le demandeur n'a pas déposé un dossier en réponse aux dossiers de la requête des défendeurs.

[8]      Il ressort à l'évidence que tous les défendeurs sont fondés dans leur conclusion qu'il faut radier la déclaration et rejeter l'action avec dépens. Il est indubitable qu'il n'y a pas eu attribution de compétence à la Cour fédérale en la matière. Aucun intérêt fédéral n'est en jeu. Il n'y a aucun ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige. Seules sont en jeu les règles de droit ontariennes en matière de propriété privée.

[9]      Par ces motifs, toutes les requêtes sont accueillies, la déclaration radiée et l'action rejetée, avec dépens, à l'égard de tous les défendeurs.


     Signé : François Lemieux

     _____________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 12 juillet 1999



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-733-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ian Verner MacDonald v. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario et al.

JUGEMENT DE REQUÊTES SUR PIÈCES


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LEMIEUX


LE :                      12 juillet 1999


MÉMOIRES SOUMIS PAR :

M. Allan O'Brien                  pour le défendeur Michael Chinkiwsky
M. Harold R. McNeely              pour les défendeurs William Malcolm Bishop, Terrance Sterling Bishop
M. Earl Dumitru                  pour les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le procureur général de l'Ontario M. Charles Harnick, et S. Bergau

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Ian Verner MacDonald              pour lui-même

Nelligan Power                  pour le défendeur Michael Chinkiwsky

Ottawa (Ontario)

Cooligan Ryan                  pour les défendeurs William Malcolm Bishop, Ottawa (Ontario)                  Terrance Sterling Bishop

Ministère du Procureur général          pour les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef de Toronto (Ontario)l'Ontario, le procureur général de l'Ontario M. Charles Harnick, et S. Bergau
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