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Date : 19990618


Dossier : IMM-3029-99


ENTRE :


RADCLIFFE O"NEIL CARTER,


demandeur,


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.



MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      La présente affaire a été entendue par téléconférence le 18 juin 1999.

[2]      Monsieur Radcliffe O"Neil Carter est un citoyen de la Jamaïque. Il est également un résident permanent du Canada.

[3]      Une mesure d"expulsion a été prise contre lui le 22 juillet 1998.


[4]      Des affidavits fournis à la Cour établissent que son ancien avocat a omis de déposer un appel de la décision en juillet 1998 et que, même après que le demandeur a été avisé de la mesure d"expulsion le 22 mars 1999, l"avocat a encore une fois omis de déposer un appel.

[5]      J"ai mentionné verbalement à l"avocat que je trouvais inacceptable la conduite de l"avocat dans ce dossier.

[6]      Néanmoins, je dois déterminer si le demandeur a satisfait aux trois critères établis par la jurisprudence applicables à une requête en sursis déposée à la Cour.

[7]      L"avocat du demandeur a soutenu que l"alinéa 49.1b ) devrait s"appliquer et que la Cour devrait considérer que lorsque"une requête en prorogation de délai est déposée en même temps qu"un avis d"appel, le sursis prévu à l"alinéa 49.1b ) devrait s"appliquer.

[8]      Malheureusement pour l"avocat du demandeur, qui a accompli un travail remarquable en très peu de temps, je ne saurais souscrire à cet argument. J"estime plutôt que c"est l"alinéa 49.1a ) qui s"applique et que, le délai pour déposer l"appel ayant expiré, l"obligation imposée par la loi d"accorder un sursis ne s"applique pas.

[9]      L"avocat du demandeur n"a pas réussi à me convaincre que la présente affaire soulevait une question grave devant être tranchée.

[10]      L"avocat du demandeur a également fait valoir que l"enfant et la conjointe de fait de son client subiront un préjudice irréparable si celui-ci est renvoyé et que les membres de la cellule familiale sont interdépendants, y compris sur le plan financier.

[11]      Je ne suis pas convaincu qu"il a été satisfait aux paramètres établis par la jurisprudence en matière de préjudice irréparable.

[12]      Même s"il est probable que l"enfant et la conjointe de fait du demandeur subiront des difficultés sur les plan économique et psychologique, je ne suis pas convaincu que cela constitue un préjudice irréparable dans la présente affaire.

[13]      Comme l"a dit le juge Nadon dans Neville David Stamp c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (IMM-819-97), à la page 5 :

Ce que le requérant a démontré est la possibilité de difficultés s'il était renvoyé du Canada. Les difficultés ne constituent pas un préjudice irréparable. Le fait que Mme Stephens sera privée de la contribution financière du requérant ne constitue pas non plus, à mon avis, un préjudice irréparable. Dans l'affaire Calderon c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 92 F.T.R. 107 (C.F.1re inst.), Madame le juge Simpson a exprimé son point de vue sur le sens de préjudice irréparable :
     Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ.


Je conviens tout à fait avec le juge Simpson que le préjudice irréparable est "quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ". Le requérant n'a pas démontré qu'un préjudice irréparable s'ensuivrait s'il était renvoyé du Canada.

[14]      Je suis également convaincu que la balance des inconvénients penche en faveur du défendeur, qui doit appliquer la loi.

[15]      La mesure d"expulsion étant datée du 22 juillet 1998, presqu"une année entière s"est écoulée, et il incombe maintenant au défendeur d"accomplir son devoir.

[16]      Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.

                         Pierre Blais

                         juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 18 JUIN 1999




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                      IMM-3029-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :              Radcliffe O"Neil Carter c. M.C.I.


LIEU DE L"AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)


DATE DE L"AUDIENCE :                  le 18 juin 1999


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS


EN DATE DU :                      18 juin 1999



ONT COMPARU :


Michael Crane                              pour le demandeur

Michael Beggs                              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Michael Crane                              pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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