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Dossier : DES-1-98

AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation concernant Iqbal SINGH

ET le renvoi de ladite attestation devant la Cour fédérale du Canada en application de l'alinéa 40.1(3)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION ET LE
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,

demandeurs

- et -

IQBAL SINGH,

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Requête pour communication)
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
le lundi 1er juin 1998, modifiés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]         Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada ( « demandeurs » ou « ministres » ) prient la Cour de statuer, en application de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration[1], L.R.C. 1985, ch. I-2, sur le caractère raisonnable de l'attestation qu'ils ont déposée devant la Cour, laquelle affirme qu'Iqbal Singh ( « défendeur » ) n'est pas admissible au Canada aux termes des articles 19(l)c.1)(ii), 19(1)e)(iv)(B)(C), 19(1)f)(ii) et 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration. En cours d'instance, le défendeur a présenté une requête visant la production de la transcription et/ou traduction d'appels téléphoniques faits par le défendeur à partir de son propre appareil qui ont pu être interceptés par écoute électronique.

[2]         Le défendeur soutient qu'aux termes de l'alinéa 40.1(4)a) il a droit à la preuve que les demandeurs ont soumise au juge délégué, exception faite du rapport secret en matière de sécurité, à moins que les demandeurs ne puissent démontrer que la divulgation de la preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes. Le défendeur affirme qu'il soupçonne déjà que son téléphone a été placé sur écoute et que, par conséquent, la communication des conversations qu'il a lui-même tenues sur cet appareil ne saurait nuire à la sécurité nationale ou à la sécurité de personnes puisqu'il sait à qui il a parlé et connaît la teneur des conversations. Il craint que ces conversations se soient déroulées en punjabi et qu'elles n'aient pas été bien traduites ou que des nuances ou des expressions argotiques aient été mal interprétées.

[3]      Sans pour autant affirmer que la ligne téléphonique du défendeur a été placée sous écoute, les demandeurs contestent la requête pour des motifs de sécurité nationale. Ils invoquent l'argument de l'effet mosaïque, effet dont le juge Addy a fait état dans Henrie c. Canada (C.S.A.R.S.) (1988), 53 D.L.R. 568 (C.F. 1re inst.), aux pages 578 et 579. Ils font également valoir que la communication de l'information qu'ils ont recueillie pourrait révéler des renseignements comme des codes utilisés par le défendeur, lesquels pourraient aussi être utilisés par des personnes faisant l'objet d'autres enquêtes en cours et pourrait porter atteinte à la sécurité nationale en entravant ces autres enquêtes.

[4]        Pour les besoins de la présente affaire, je présumerai qu'il existe des transcriptions, traductions ou résumés des appels faits par le défendeur à partir de son propre appareils téléphonique, mais je ne formule aucune conclusion de fait sur ce point.

[5]        Il serait utile, pour commencer, d'indiquer les catégories de preuves ou de renseignements visées à l'alinéa 40.1(4)a) :

1.       les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont les ministres ont eu connaissance (les rapports secrets),

2.       les autres éléments de preuve ou d'information présentés par les ministres ou en leur nom en l'absence de l'intéressé,

3.       les autres éléments de preuve ou d'information présentés par les ministres ou en leur nom en présence de l'intéressé.

[6]         Lorsque les éléments de preuve ou d'information ne sont pas communiqués à l'intéressé en raison de l'alinéa 40.1(4)a), la procédure prévue à l'alinéa 40.1(4)b) s'applique, et il faut fournir un résumé de l'information dont le juge dispose à l'intéressé afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation, à l'exception des renseignements qui, selon le juge, pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.


[7]           Le défendeur reconnaît que le rapport secret en matière de sécurité reçu par les ministres doit être examiné à huis clos par le juge délégué, ainsi que le prévoit l'alinéa 40.1(4)a) et que la communication de sa teneur doit se faire au moyen d'un résumé, en application de l'alinéa 40.1(4)b). Il soutient toutefois que les éléments de preuve obtenus par écoute électronique ne font pas partie dudit rapport mais qu'ils appartiennent plutôt à la catégorie des « autres éléments de preuve ou d'information » visés à l'alinéa 40.1(4)a), que leur communication ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes pour les motifs exposés au paragraphe 2 et qu'il a donc le droit d'en obtenir communication.

[8]         Le défendeur affirme avec raison que la communication de la teneur du rapport secret en matière de sécurité se fait au moyen d'un résumé, sous le régime de l'alinéa 40.1(4)b). L'alinéa 40.1(4)a) énonce que le rapport doit être examiné à huis clos. Relativement à ce rapport, la loi prévoit un examen par le juge délégué, non une audience. Ce n'est pas le cas des « autres éléments de preuve ou d'information » que le juge délégué peut entendre en l'absence de l'intéressé ou de son conseiller, à la demande des ministres, au motif que leur communication peut porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes. Dans ce cas, il y a audience. C'est le juge délégué qui décide si l'audience a lieu en présence ou en l'absence de l'intéressé. L'interprétation de l'alinéa 40.1(4)a) selon laquelle cette disposition énonçant uniquement que l'examen a lieu à huis clos, mais non en l'absence du défendeur, il faut en conséquence que l'intéressé soit présent et obtienne entière communication du rapport serait illogique. Le législateur n'a pu vouloir qu'un intéressé ait le droit de voir le rapport secret en matière de sécurité mais qu'il puisse se faire refuser la communication des « autres éléments de preuve ou d'information » présentés par les ministres.

[9]         L'alinéa 40.1(5.1)b), relatif aux renseignements obtenus de gouvernements étrangers, prévoit que le juge délégué doit étudier ces renseignements « à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant » et accorder aux représentants des ministres la possibilité de lui présenter leurs arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués. Contrairement à l'examen du rapport secret en matière de sécurité visé à l'alinéa 40.1(4)a), la procédure décrite au paragraphe 40.1(5.1) nécessite une demande. Lorsque cette demande est soumise, le juge délégué tient une audience au cours de laquelle il étudie les renseignements et fournit aux représentants des ministres la possibilité d'être entendus au sujet de la communication. Il faut donc que la procédure prévue à l'alinéa 40.1(5.1)b) se déroule « à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant » [2].

[10]      De toute évidence, le défendeur avait raison de concéder que la communication à laquelle l'alinéa 40.1(4)b) lui donne droit, relativement au rapport secret en matière de sécurité, se fait au moyen d'un résumé.


[11]          J'en viens maintenant à l'argument du défendeur selon lequel la preuve obtenue par écoute électronique constitue d' « autres éléments de preuve ou d'information » . J'ai examiné le rapport secret en matière de sécurité pour les besoins de la présente requête. Il consiste en un document préparé à l'intention des ministres portant sur le défendeur et sur ses liens avec les organisations Babbar Kalsa et/ou Babbar Kalsa International, ainsi que l'indique le rapport. Le document renferme de nombreux renvois en bas de page à d'autres documents, lesquels contiennent les renseignements détaillés sur lesquels le rapport lui-même est fondé. S'ils existent, les éléments de preuve que le défendeur cherche à obtenir se trouveraient dans ces derniers documents.

[12]          Il est évident, à l'examen du rapport secret en matière de sécurité, que les documents sous-jacents abondamment cités dans les notes de bas de page du rapport sont incorporés par renvoi dans ce rapport et en font partie. Bien que je ne sache pas exactement quels documents sous-jacents les ministres ont effectivement pris en considération, il appert clairement du rapport qu'ils connaissaient l'existence de ces documents et qu'ils pouvaient avoir accès à chacun d'eux à leur gré. Pour ce motif, j'estime qu'il y a lieu d'appliquer à la communication de ces documents les mêmes règles qu'à celle du rapport lui-même.

[13]        Cette conclusion s'accorde à une interprétation raisonnable des dispositions législatives. En l'espèce, le rapport secret en matière de sécurité consiste en une analyse de l'information détaillée sous-jacente et en des conclusions fondées sur cette information. Pour les motifs que j'ai déjà exposés, la communication du rapport se fait au moyen d'un résumé, conformément à l'alinéa 40.1(4)b). Il ne serait que conforme à l'esprit de la loi que l'information détaillée fondant le rapport reçoive le même traitement que le rapport. Considérer cette information comme d' « autres éléments de preuve ou d'information » au sens de l'alinéa 40.1(4)a) assujettirait celle-ci à des normes de confidentialité moindres que le rapport lui-même, et il serait illogique que les détails à la base du rapport puissent être communiqués plus facilement que l'analyse de cette information et les conclusions en découlant, exposées dans le rapport lui-même.

[14] Signalant qu'aux termes du paragraphe 40.1(5.1) le juge délégué doit examiner à huis clos et en l'absence de l'intéressé l'information obtenue de gouvernements d'États étrangers et que, s'il doit y avoir communication de cette information, elle se fait sous la forme de résumés conformément à la procédure prévue à l'alinéa 40.1(4)b), le défendeur soutient que, puisque l'alinéa 40.1(4)a) ne renferme aucune disposition expresse prescrivant que les autres détails pouvant fonder le rapport secret en matière de sécurité ou être mentionnés dans ce rapport -comme des renseignements recueillis par écoute électronique -soient traités de la même façon, il faut conclure que ces détails peuvent être communiqués comme les « autres éléments de preuve ou d'information » dont il est question à l'alinéa 40.1(4)a). Le paragraphe (5.1), toutefois, constitue en lui-même un code édicté afin de permettre aux ministres de soustraire à la communication l'information obtenue de gouvernements d'États étrangers et d'en empêcher l'utilisation dans le cadre de la procédure prévue à l'article 40.1 si le juge délégué exige la communication d'un résumé de cette information. La présence du paragraphe (5.1) ne signifie pas que les autres détails sous-jacents à un rapport secret en matière de sécurité et incorporés audit rapport peuvent être communiqués en tant qu' « autres éléments de preuve ou d'information » au sens de l'alinéa 40.1(4)a).

[15]          Le défendeur prétend que si l'information sous-jacente n'est pas assimilée aux « autres éléments de preuve ou d'information » au sens de l'alinéa 40.1(4)a), ce passage de l'alinéa perd alors tout sens ou objet. Bien qu'il ne soit pas possible déterminer avec quelque certitude ce qui pourrait constituer d' « autres éléments de preuve ou d'information » dans un cas donné,on peut facilement imaginer des circonstances où ces mots seraient applicables. Par exemple, les « autres éléments de preuve ou d'information » pourraient être des éléments de preuve que les ministres veulent produire mais qui sont postérieurs à la délivrance de l'attestation.

[16]          La conclusion selon laquelle les documents sous-jacents sont incorporés par renvoi dans le rapport secret en matière de sécurité concorde également avec l'opinion incidente exprimée par la juge McGillis dans la décision Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669 (1re inst.), confirmée par (1996) 201 N.R. 233 (C.A.F.), autorisation d'appel à la Cour suprême refusée le 3 juillet 1997. Bien que, dans cette affaire, la juge n'ait pas eu à examiner la différence entre le rapport lui-même et les détails sous-jacents qui y étaient incorporés, il découle nécessairement de ses motifs que l'information sous-jacente doit être considérée comme faisant partie du rapport et traitée de la même façon que le rapport lui-même. Voici ce qu'elle écrit à la page 683 :

Les pouvoirs de communication qui sont conférés au juge délégué sont larges et exigent qu'il exerce avec prudence son pouvoir discrétionnaire de manière à s'assurer qu'il concilie comme il se doit les intérêts divergents en présence. À titre d'exemple, du point de vue pratique, le juge délégué serait tenu de communiquer les renseignements provenant de sources humaines, si cela était nécessaire pour permettre à l'intéressé d'être « suffisamment informé » , sauf lorsque la nature même du renseignement révélerait l'identité de la source et mettrait en danger sa sécurité ou compromettrait la sécurité nationale.

[Non souligné dans l'original]

Les mots « suffisamment informé » indiquent clairement qu'elle envisageait, sous le régime de l'alinéa 40.1(4)b), le cas de rapports secrets en matière de sécurité fondés sur des renseignements provenant de sources humaines. Je suis d'avis qu'elle a voulu dire que tous les renseignements examinés à huis clos par le juge délégué -comprenant tant le rapport lui-même que les détails sous-jacents (et les autres éléments de preuve ou d'information considérés en l'absence de l'intéressé sous le régime de l'alinéa 40.1(4)a)) - ne doivent être communiqués à l'intéressé qu'en conformité avec l'alinéa 40.1(4)b).

[17]       Il découle de ma conclusion voulant que les détails sous-jacents sont incorporés par renvoi dans le rapport secret en matière de sécurité et en forment partie, qu'ils ne sont pas d' « autres éléments de preuve ou d'information » au sens de l'alinéa 40.1(4)a). En conséquence, ils sont examinés à huis-clos par le juge délégué, et leur communication est régie par l'alinéa 40.1(4)b).

[18]       Sans révéler s'il y a eu ou non écoute électronique d'appels téléphoniques du défendeur faits sur son propre appareil ou si des éléments de preuve ont été obtenus de cette façon, j'estime, compte tenu de l'information dont je dispose et, plus particulièrement, des craintes dont le défendeur a fait état dans son argumentation, que ce dernier n'a pas besoin d'obtenir un résumé des éléments dont il demande la communication pour être suffisamment informé des circonstances à l'origine de l'attestation.


[19]       La requête pour communication est rejetée.

ORIGINAL SIGNÉ PAR • MARSHALL E. ROTHSTEIN

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

11 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.



Annexe « A »

40.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent, s'ils sont d'avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu'une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent appartiendrait à l'une des catégories visées au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous-alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d'immigration, un agent principal ou un arbitre.

(4) Lorsque la Cour fédérale est saisie de l'attestation, le juge en chef de celle-ci ou le juge de celle-ci qu'il délègue pour l'application du présent article:

a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre ou le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes

b) fournit à l'intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui-ci d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation;

c)donne à l'intéressé la possibilité d'être entendu;

d)décide si l'attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l'attestation;

e) avise le ministre, le solliciteur général et l'intéressé de la décision rendue aux termes de l'alinéa d).

(5) Pour l'application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d'information qu'il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux-ci pour se déterminer.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (4) :

a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou à son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou de l'un de leurs organismes;

b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant :

(i)       étudie les renseignements,

(ii)     accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d), si:

(i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s'ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l'alinéa (4)b),

(ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande;

d) si le juge en chef ou son délégué décide qu'ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d).

(10) À l'audition de la demande visée au paragraphe (8), le juge en chef ou son délégué :

a) examine, à huis clos et en l'absence de l'auteur de la demande et du conseiller le représentant, tout élément de preuve ou d'information présenté au ministre concernant la sécurité nationale ou celle de personnes;

b) fournit à l'auteur de la demande un résumé des éléments de preuve ou d'information concernant la sécurité nationale ou celle de personnes dont il dispose, à l'exception de ceux dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

c) donne à l'auteur de la demande la possibilité d'être entendu.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Zone de Texte: DOSSIER : 
 INTITULÉ :
 DES-1-98

AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation délivrée en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration

ET le renvoi de ladite attestation devant la Cour fédérale du Canada en application de l'alinéa 40.1(3)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

Zone de Texte: ENTRE :LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CNADA


-et-

IQBAL SINGH


LIEU DE L'AUDIENCE DATES DE L'AUDIENCE :

MOTIFS DE

EN DATE DU

COMPARUTIONS:

M. Lorne Waldman

M. Robert Batt

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates Toronto (Ontario)

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


Toronto (Ontario)

7-13-20-21 avril 1998 7-21-22 mai 1998 1er juin 1998

Monsieur le juge Rothstein

11 juin 1998

pour Iqbal Singh

pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada

pour Iqbal Singh

pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada



[1]      Les dispositions législatives applicables à la présente requête pour communication sont reproduites à l'annexe A jointe aux présents motifs.

[2]      Bien que le défendeur n'ait pas invoqué cette disposition, le paragraphe 40.1(10) prévoit lui aussi un examen « à huis clos et en l'absence de l'auteur de la demande » . Encore une fois, cependant, cette disposition se distingue des dispositions applicables en l'espèce en ce qu'elle prévoit une audience.

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