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Date : 19980514


Dossier : T-418-98

ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA INC.

     - et -

     MERCK & CO., INC.,

     requérantes,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     - et -

     APOTEX INC.,

     intimés,

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

[1]      Les requérantes ont interjeté appel de l'ordonnance datée du 26 mars 1998 dans laquelle le juge Pinard a fixé l'échéancier pour le dépôt de la preuve par les parties relativement à la procédure concernant la demande d'avis de conformité.

[2]      Dans la requête qu'elles ont présentée à la Section de première instance, les requérantes demandent que l'ordonnance du juge Pinard soit modifiée afin que le délai qui leur a été imparti pour déposer et signifier leur preuve soit prorogé de sept jours après la décision de la Cour d'appel dont l'audience a été fixée au 26 juin 1998. Les requérantes soutiennent qu'elles subiraient un préjudice si elles devaient produire et signifier leur preuve avant que la Cour d'appel n'ait rendu sa décision.

[3]      L'intimée Apotex, s'oppose à la requête des requérantes pour le motif que ces dernières devraient plutôt s'adresser à la Cour d'appel pour présenter une demande de sursis de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge Pinard jusqu'à l'audition de l'appel, et pour le motif que, de toute façon, les requérantes ne satisfont pas aux critères permettant d'accorder une prorogation de délai.

[4]      Les requérantes demandent en réalité à la Section de première instance de surseoir à l'ordonnance du juge Pinard jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur leur appel. Elles ont un recours aux termes de la règle 398(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998). Elles peuvent s'adresser à la Cour d'appel fédérale pour qu'elle ordonne un sursis d'exécution à l'ordonnance du juge Pinard en attendant qu'une décision soit rendue sur l'appel interjeté de son ordonnance. La Section de première instance ne peut pas, dans les circonstances, rendre une telle ordonnance.


[5]      Par conséquent, la requête présentée par les requérantes est ajournée pour permettre à ces dernières de présenter à la Cour d'appel fédérale une demande de sursis de l'exécution de l'ordonnance du juge Pinard.

    

     John D. Richard

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-418-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      APOTEX INC. et al. c. MERCK FROSST CANADA INC. et al.

                    

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      14 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD EN DATE DU 14 MAI 1998

ONT COMPARU :

Judith Robinson              POUR LES REQUÉRANTES

Andrew Brodkin              POUR L' INTIMÉE,

                     APOTEX INC.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy, Renault              POUR LES REQUÉRANTES

Montréal (Québec)

Goodman, Phillips & Vineberg      POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)


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