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Date : 20000221


Dossier : IMM-1336-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 FÉVRIER 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     FRANCIS XAVIER PATHINATHAN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut de réfugié en date du 26 février 1999;

     APRÈS avoir examiné les arguments écrits des parties et tenu une audition le 11 février 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique);

     LA COUR STATUE QUE :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



" Allan Lutfy "

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.




Date : 20000221


Dossier : IMM-1336-99

ENTRE :

     FRANCIS XAVIER PATHINATHAN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY


[1]          Malgré l"argumentation bien étoffée de l"avocate du demandeur, je suis d"avis que la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par la Section du statut de réfugié doit être rejetée.

[2]          Le demandeur conteste principalement la conclusion négative tirée par le tribunal quant à la crédibilité de son témoignage. À son avis, le tribunal a tiré des inférences déraisonnables, mal interprété la preuve et omis de fournir des motifs à l"appui de sa décision en termes clairs et non équivoques.

[3]          Après avoir soigneusement examiné la transcription, je ne puis être d"accord avec le demandeur.

[4]          Le demandeur se décrit comme un " policier ordinaire " ou un agent de la direction des enquêtes criminelles spéciales du corps policier du Sri Lanka. S"appuyant sur le formulaire de renseignements personnels du demandeur, le représentant du ministre a participé à l"audition devant le tribunal pour soulever la possibilité que la revendication du demandeur soit inadmissible parce qu"il aurait commis des crimes contre l"humanité au sens de l"alinéa 1Fa ) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les paragraphes pertinents du formulaire de renseignements personnels du demandeur sont reproduits ci-dessous :

     [Traduction]
     10.      Pendant les opérations menées par le Janatha Vimukthi Peramuna, mes tâches touchaient plus particulièrement l"obtention de renseignements concernant ledit parti révolutionnaire et les personnes qui complotent contre le gouvernement ou font du terrorisme et leurs activités ainsi que la recherche de ces personnes et de celles qui appuient, aident ces groupes ou personnes, les logent et leur fournissent de la nourriture et des vêtements et leur prête assistance. Mes fonctions consistaient notamment à mettre ces catégories de personnes sous garde, à les renvoyer et à les amener devant le tribunal. À cette époque, mes supérieurs m"ont envoyé avec un groupe de policiers pour arrêter les suspects. Ils ont ensuite été tués par certains des hauts officiers de notre service. Ils ont même utilisé des pneus, brûlé leurs cadavres et enterré leurs restes dans des endroits secrets. Un importante vague de meurtres et d"assassinats en représailles a suivi. Le gouvernement y a réagi sans pitié. Je faisais partie d"un groupe de policiers qui a été blâmé pour les brutalités commises par les forces de sécurité parce que c"est moi, avec d"autres personnes, qui ai emmené les personnes disparues. Mon nom était donc inscrit sur la liste des personnes ciblées par le Janatha Vimukthi Peramuna. J"ai appris cela de mes collègues et supérieurs. Ils nous ont appelés et avertis de faire attention à cela. Je crois donc que le gouvernement m"a utilisé contre le Janatha Vimukthi Peramuna.
     11.      Lors d"un autre incident, j"ai été envoyé avec un groupe de policiers pour transmettre un message secret à Delgoda. Toutefois les insurgés du Janatha Vimukthi Peramuna l"ont appris avant et nous ont attaqués en chemin. Ils ont lancé des bombes à la main et tiré des coups de feu dans notre direction et se sont enfuis. J"ai été atteint par un projectile et blessé à la jambe droite. J"en porte encore les cicatrices.

[5]          Le demandeur a été contre-interrogé par le représentant du ministre concernant ce qu"il considérait comme des incohérences entre les déclarations du demandeur niant tout abus commis contre le JVP et celles qu"il a faites dans son formulaire de renseignements personnels. La lecture de la transcription m"a convaincu que les questions que lui a posées le représentant du ministre et les interventions additionnelles des membres du tribunal étaient régulières. Le tribunal pouvait conclure que le demandeur donnait des réponses évasives et [Traduction] " savait exactement ce qu"il avait écrit dans son formulaire de renseignements personnels et cela correspondait manifestement à ce qu"il voulait dire à l"époque. "

[6]          Dans les motifs de sa décision, le tribunal a ajouté :

     [Traduction] Le tribunal statue que le revendicateur n"est pas un réfugié au sens de la Convention. L"ensemble de la preuve n"était ni crédible ni suffisamment digne de foi pour que l"on conclue qu"il pouvait être inadmissible par application de l"alinéa 1Fa ), bien que le tribunal ait éprouvé certains doutes quant à la participation directe ou en qualité de complice aux activités dirigées contre le JVP qui pourraient justifier l"inadmissibilité de sa revendication. Pour la même raison, le tribunal n"était pas en mesure de conclure qu"il avait fourni une preuve suffisante, crédible et digne de foi lui permettant de conclure qu"il existait une " possibilité sérieuse " qu"il serait persécuté pour un motif visé par la Convention s"il retournait un jour au Sri Lanka. [notes de bas de page omises]

L"avocate du demandeur a contesté ce paragraphe pour son manque de clarté et parce qu"il faisait allusion à " certains doutes " sans autre explication.

[7]          La confusion qui pourrait se dégager de la lecture de ce paragraphe se dissipe, à mon avis, dans le contexte de la décision en entier, plus particulièrement après un examen de la transcription. Le tribunal a conclu que la preuve n"était pas assez probante pour satisfaire au critère d"inadmissibilité du demandeur en vertu de l"alinéa 1Fa ). Toutefois, les affirmations faites dans son formulaire de renseignements personnels, évaluées avec son témoignage rendu oralement, permettaient au tribunal d"affirmer que le demandeur avait peut-être participé d"une façon quelconque aux activités dirigées contre le JVP, tout en concluant qu"il n"avait pas fourni une preuve suffisante, crédible et digne de foi établissant qu"il était un réfugié au sens de la Convention.

[8]          Dans sa comparaison minutieuse et parfois microscopique des motifs de la décision et des extraits de la transcription, l"avocate du demandeur a soulevé de nombreuses questions, dont aucune ne constitue, isolément ou collectivement, à mon avis, une erreur ouvrant droit à l"exercice du pouvoir de contrôle. En définitive, le tribunal a conclu que le demandeur avait donné des réponses évasives pendant son témoignage, plus particulièrement lorsqu"il a été interrogé sur les déclarations faites dans son formulaire de renseignements personnels concernant sa participation apparente aux abus commis contre le JVP. Le tribunal a aussi tenu compte d"autres aspects du témoignage du demandeur qui, à son avis, ne satisfaisaient pas aux critères de la rationalité et du bon sens.

[9]          Après avoir examiné soigneusement les arguments du demandeur et la transcription de l"audition, je ne suis pas convaincu que les motifs du tribunal comportent une erreur donnant ouverture à l"exercice du pouvoir de contrôle. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune partie n"a proposé la certification d"une question grave.



     " Allan Lutfy "

     Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

21 février 2000

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1336-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      FRANCIS XAVIER PATHINATHAN c.

                     MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 11 février 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT ALLAN LUTFY

EN DATE DU :              21 février 2000

ONT COMPARU :

Me Mobina S.B. Jaffer              POUR LE DEMANDEUR
Me Kim Shane                  POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mobina S.B. Jaffer              POUR LE DEMANDEUR

Dohm, Jaffer $ Cashman

Me Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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