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     Date : 19980216

     Dossier : IMM-3718-97

Ottawa (Ontario), le 16 février 1998

En présence de : monsieur le juge Muldoon

ENTRE

     GHOLAM SAKHI NIAZI,

     SHAKILA NIAZI,

     SADAF NIAZI,

     YAMA NIAZI et

     SHABNAM NIAZI,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]          Les requérants demandent l'autorisation d'intenter une action en contrôle judiciaire de la décision en date du 8 août 1997 rendue par la section du statut de réfugié (SSR). La SSR a conclu que les requérants étaient de terribles menteurs, et elle a fourni des preuves à l'appui de ses conclusions. Cela était regrettable comme les requérants doivent s'en rendre compte maintenant et s'en repentir. Peut-être ont-ils pensé que les gentils Canadiens étaient tout juste des gens qui se laissaient avoir.

[2]          Si ce que le requérant adulte dit dans son affidavit établi le 29 septembre 1997 est maintenant, à tout le moins, généralement vrai, alors les requérants devraient demander un examen favorable de leur cas pour des raisons d'ordre humanitaire, parce qu'il est maintenant trop tard pour utiliser l'affidavit dans le contrôle de la décision de la SSR. Bien entendu, il est bien connu que les Taliban châtient sauvagement toutes les femmes, et que leur interprétation et application du Shari'a sont, par ignorance, si fanatiques qu'elles ne sont ni clémentes ni compatissantes. Retourner en Afghanistan, si les requérants doivent le faire, serait une expérience très inquiétante pour la requérante pour ne pas dire pour toute la famille, ainsi que le montre la preuve documentaire seule.

[3]          Mais, après tout, le contrôle judiciaire porte sur la façon dont la SSR est parvenue à sa décision, et la Cour ne trouve rien à y redire. Donc :

     ORDONNANCE

         L'autorisation est refusée.

                                 F.C. Muldoon

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3718-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Gholam Sakhi Niazi et al. c. M.C.I.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Muldoon

EN DATE DU                      16 février 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

    John O. Grant                      pour les requérants
    Godwin Friday                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Grant, Dickison
    Mississauga (Ontario)              pour les requérants
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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