Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20060706

Dossier : T‑1433‑03

Référence : 2006 CF 852

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

demandeurs

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Terry Lynn Lebrasseur est un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui a subi un trouble dépressif majeur imputable, du moins en partie, à son emploi. Mme Lebrasseur a obtenu une pension égale aux trois cinquièmes d’une pension complète pour cette partie de son incapacité attribuable, ou directement rattachée, à son emploi au sein de la GRC. Mme Lebrasseur et son mari ont également engagé une action devant la Cour contre la GRC afin d’obtenir réparation au titre d’un éventail de chefs pour les lésions qu’elle a subies au travail.

 

[2]               Par cette requête, la défenderesse sollicite une ordonnance suspendant cette action en vertu de l’article 111 de la Loi sur les pensions. Subsidiairement, la défenderesse voudrait faire radier la déclaration modifiée des demandeurs au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable. Subsidiairement encore, la défenderesse prie la Cour de renvoyer Mme Lebrasseur à la procédure de règlement des griefs prévue par la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10.

 

[3]               Une suspension selon le paragraphe 111(2) de la Loi sur les pensions n’est possible que pour les actions qui ne sont pas empêchées par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (la LRCECA). Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis en effet que l’action des Lebrasseur est pour l’essentiel empêchée par l’article 9 de la LRCECA et que, en conséquence, leur déclaration doit être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.

 

[4]               Dans la mesure où il peut ne pas être manifeste et évident que la portion de la réclamation fondée sur des faits survenus après l’octroi de la pension à Mme Lebrasseur est empêchée par l’article 9 de la LRCECA, Mme Lebrasseur doit d’abord exercer les recours que lui offre la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, avant de s’adresser à la Cour.

 

Les faits

[5]               Mme Lebrasseur s’est jointe à la GRC en 1993 et a dernièrement été affectée au peloton de protection du premier ministre. Après que la GRC eut reçu de l’une des personnes que Mme Lebrasseur était chargée de protéger une plainte la concernant, Mme Lebrasseur fut réaffectée à d’autres tâches.

 

[6]               Mme Lebrasseur dit que la mesure prise par la GRC équivalait à un congédiement déguisé. Elle dit aussi qu’elle a été harcelée et humiliée par la GRC, ce qui lui a causé de graves troubles psychologiques dont elle peine à se remettre.

 

[7]               Le 7 août 2003, Mme Lebrasseur et son mari ont déposé contre la défenderesse une action dans laquelle ils demandent des dommages‑intérêts pour les présumées fautes de la défenderesse. Ils plaident aussi des causes d’action fondées notamment sur un contrat, un abus de confiance et un délit civil, à savoir l’infliction délibérée d’une détresse psychologique. La réclamation de Mme Lebrasseur se fonde sur les dispositions de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario.

 

[8]               Le 26 mars 2004, Mme Lebrasseur demandait le versement d’une pension d’invalidité en application de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC.

 

[9]               La défenderesse a alors demandé la suspension de la présente action en application des dispositions du paragraphe 111(2) de la Loi sur les pensions. Par ordonnance du 5 octobre 2004, la protonotaire Tabib a suspendu l’action des Lebrasseur, jusqu’à ce que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le TAC) statue sur la demande de pension de Mme Lebrasseur.

 

[10]           Le 1er juin 2005, le TAC jugeait que la manière dont les supérieurs hiérarchiques de Mme Lebrasseur avaient géré la situation expliquait en partie l’apparition chez Mme Lebrasseur d’un trouble dépressif majeur. Le TAC lui accordait donc les trois cinquièmes d’une pension pour la partie de son incapacité qui était attribuable ou directement rattachée à son emploi auprès de la GRC. Les deux cinquièmes de la pension étaient retenus compte tenu de l’état psychiatrique préexistant de Mme Lebrasseur et de sa prédisposition aux blessures.

 

[11]           L’ordonnance de la protonotaire Tabib a expiré avec l’attribution d’une pension à Mme Lebrasseur. Lors d’une conférence de gestion de l’instance, l’avocat des Lebrasseur a dit qu’il souhaitait modifier leur déclaration afin de dissiper les doutes de la défenderesse. Une déclaration modifiée fut déposée le 16 décembre 2005.

 

[12]           La défenderesse a alors déposé cette requête en vue de faire radier la déclaration des Lebrasseur ou, subsidiairement, d’obtenir la suspension de l’action. Subsidiairement encore, la défenderesse demande à la Cour de se déclarer incompétente et de s’en rapporter à la procédure de règlement des griefs, dont Mme Lebrasseur peut se prévaloir en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

 

Analyse

[13]           L’article 9 de la LRCECA prévoit ce qui suit :

9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.

9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

 

[14]           Les requêtes en radiation sont régies par l’article 221 des Règles des Cours fédérales. Pour qu’une telle requête soit recevable, il doit être manifeste et évident que l’action ne peut réussir, à supposer que les faits allégués dans la déclaration soient avérés : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, 74 D.L.R. (4th) 321.

 

[15]           En règle générale, aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête en radiation d’une déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action : paragraphe 221(2) des Règles. Cependant, lorsque la requête est fondée sur un défaut de compétence, elle peut être appuyée par une preuve : arrêt MIL Davie Inc. c. Société d’exploitation et de développement d’Hibernia Ltée, [1998] A.C.F. no 614, 226 N.R. 369 (C.A.F.).

 

[16]           En l’espèce, la défenderesse a produit une preuve qui concerne la demande de pension de Mme Lebrasseur et le fait qu’elle reçoit une pension pour les lésions qu’elle a subies au cours de son emploi. Comme cette preuve établit les faits nécessaires qui intéressent la compétence de la Cour, je suis d’avis que, dans cette requête, la Cour est validement saisie de cette preuve.

 

[17]           Les Lebrasseur disent que la requête de la défenderesse n’est pas recevable car elle n’a pas été déposée promptement. Plus exactement, ils disent qu’il était loisible à la défenderesse de déposer une requête en radiation de leur déclaration à l’époque où elle avait à l’origine sollicité la suspension de la présente action en octobre 2004. Ne l’ayant pas fait alors, la défenderesse commet un abus de la procédure à vouloir le faire maintenant.

 

[18]           Je ne suis pas de cet avis. D’abord, un examen de l’historique de la présente action montre que l’action n’a pas dépassé le stade des actes de procédure, et je ne suis pas persuadée qu’il y a eu de la part de la défenderesse un retard excessif.

 

[19]           Qui plus est cependant, la requête de la défenderesse concerne la question de la compétence de la Cour. Il va de soi que la Cour a compétence ou n’a pas compétence, et tout retard d’un défendeur ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence qui par ailleurs n’existe pas. C’est pour cette raison que le juge Hugessen faisait observer dans la décision Première nation Dene Tsaa c. Canada, [2001] A.C.F. no 1177, 2001 CFPI 820, aux paragraphes 3 et 4, (infirmée, mais non sur ce point : [2002] A.C.F. no 427 (CAF)), que :

[L]orsqu’une requête en radiation est fondée sur l’alinéa a) [du paragraphe 221(1) des Règles] […] la requête porte sur le nœud même du litige; il convient que la Cour puisse examiner des questions de ce genre à n’importe quel stade, ce qui entraînera peut‑être des conséquences à l’égard des dépens seulement, si la personne qui présente la requête le fait tardivement.

 

 

 

[20]           Les Lebrasseur disent aussi que la requête de la défenderesse ne concerne pas la compétence de la Cour. Si je comprends bien leur argument, il ne s’agit pas pour la Cour de savoir si elle est compétente pour instruire leur réclamation, mais plutôt si elle devrait refuser d’exercer cette compétence compte tenu du texte de l’article 9 de la LRCECA.

 

[21]           Il est répondu à cet argument par le texte même de l’article 9, qui prévoit que l’État n’est pas susceptible de poursuites pour toute perte à l’égard de laquelle une pension a été attribuée. Cet article a pour effet, selon moi, de priver la Cour du pouvoir d’instruire la réclamation des Lebrasseur si elle devait juger que les conditions de l’article 9 sont réunies.

 

[22]           Il faut donc déterminer si la réclamation des Lebrasseur est empêchée par l’article 9 de la LRCECA.

 

[23]           Pour répondre à cette question, il convient que je m’en rapporte à ce que la jurisprudence nous enseigne sur l’objet et la portée de l’article 9 de la LRCECA, une jurisprudence qui s’impose à moi.

 

[24]           Ainsi que l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Prentice c. Canada (GRC), [2005] A.C.F. no 1954, 2005 CAF 395, au paragraphe 35, l’attribution d’une immunité à la Couronne en tant qu’employeur rend compte d’« un compromis historique », dans les régimes d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, par lequel les employés renoncent à leur droit d’action à l’encontre de leurs employeurs en échange d’une indemnité qui ne dépend pas de la responsabilité de l’employeur ni de sa capacité de payer.

 

[25]           L’échange que cela suppose est qu’un employé s’expose à recevoir une indemnité moindre que celle qu’il aurait sans doute reçue s’il s’était adressé aux tribunaux. L’un des objets de l’immunité conférée par l’article 9 de la LRCECA est d’empêcher l’employé de s’adresser aux tribunaux pour tenter d’obtenir la différence entre la valeur du préjudice effectivement subi et la valeur de l’indemnité qui lui a été versée en vertu du régime d’indemnisation : Prentice, au paragraphe 35.

 

[26]           Dans l’arrêt Sarvanis c. Canada , [2002] 1 R.C.S. 921, 2002 CSC 28, la Cour suprême du Canada se demandait à quel moment une pension versée sera réputée l’avoir été « pour toute perte, notamment décès, blessure ou dommage ». Sur ce point, la Cour suprême a jugé qu’« il importe de reconnaître que la perte dont l’indemnisation est écartée par la loi doit être la même que celle qui crée le droit à la pension ou à l’indemnité pertinente » (paragraphe 27).

 

[27]           Le mot « pour » (« in respect of »), employé dans l’article 9, doit être interprété d’une manière libérale. S’il en est ainsi, c’est parce que la disposition vise à empêcher la double indemnisation d’une même réclamation dans les cas où le gouvernement a déjà effectué un paiement au titre de cette réclamation : arrêt Sarvanis, paragraphe 28.

 

[28]           Par ailleurs, le fait que les préjudices allégués dans une action ne correspondent pas aux préjudices censément réparés par la pension ne suffira pas à soustraire l’action à la portée de l’article 9. Ainsi que l’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Sarvanis :

Cette large portée est nécessaire pour éviter que l’État ne soit tenu responsable, sous des chefs accessoires de dommages‑intérêts, de l’événement pour lequel une indemnité a déjà été versée. Autrement dit, en cas de versement d’une pension tombant dans le champ d’application de l’art. 9, un tribunal ne saurait connaître d’une action dans laquelle on ne réclame des dommages‑intérêts que pour douleurs et souffrances ou encore pour perte de jouissance de la vie, du seul fait que ce chef de dommage ne correspond pas à celui qui a apparemment été indemnisé par la pension. Tous les dommages découlant du fait ouvrant droit à pension sont visés par l’art. 9, dans la mesure où la pension ou l’indemnité est versée « in respect of » la même perte ‑‑ notamment décès, blessure ou dommage ‑‑ ou sur le même fondement. (paragraphe 29)

 

 

 

[29]           La question à laquelle doit donc répondre la Cour est de savoir si l’action des Lebrasseur repose sur les mêmes faits que la pension accordée à Mme Lebrasseur.

 

[30]           Un examen de la déclaration modifiée des Lebrasseur montre qu’ils ont pour l’essentiel enlevé les allégations portant à l’origine sur les actes de harcèlement dont Mme Lebrasseur avait censément été la victime au travail.

 

[31]           Cela dit, il reste que, même si de nombreuses causes d’action sont avancées, l’action reste essentiellement une action en réparation des préjudices que Mme Lebrasseur dit avoir subis dans son milieu de travail. L’action repose donc sur les mêmes faits que la demande de pension de Mme Lebrasseur, et elle est donc empêchée par l’article 9 de la LRCECA : voir l’arrêt Dumont c. Canada, [2003] A.C.F. no 1857, 2003 CAF 475, aux paragraphes 72 et 73.

 

[32]           Étant donné que la réclamation de M. Lebrasseur est de nature dérivée, il s’ensuit qu’elle est empêchée elle aussi.

 

[33]           Les Lebrasseur disent aussi que leur action civile se rapporte en partie à la conduite affichée par la GRC après l’attribution de la pension à Mme Lebrasseur et que cette partie de leur action ne devrait donc pas être empêchée par effet de l’article 9 de la LRCECA.

 

[34]           Plus exactement, ils signalent le paragraphe 17 de leur déclaration, où il est question d’ [traduction] « autres agissements de la GRC, qui étaient intentionnels et malicieux et qui constituaient un abus de ses pouvoirs sur Terry Lebrasseur », ainsi que le paragraphe 18, où il est question de [traduction] « la conduite de la GRC envers [Mme Lebrasseur] à la suite de son renvoi et durant son congé de maladie ».

 

[35]           Eu égard au niveau très élevé de la preuve qu’il faut produire au soutien d’une requête en radiation selon l’alinéa 221(1)a) des Règles, il m’est impossible de dire qu’il est manifeste et évident qu’une réclamation fondée sur des faits postérieurs à l’attribution d’une pension sera nécessairement empêchée par l’article 9 de la LRCECA. L’avocat de la défenderesse a d’ailleurs admis franchement qu’une réclamation pourrait être validement déposée sur la foi d’un préjudice nouveau, sans rapport avec ceux qui avaient fondé la demande de pension.

 

[36]           Cela dit, il n’est pas possible, après examen de la déclaration modifiée, de distinguer des faits précis qui seraient survenus après que Mme Lebrasseur a demandé la pension ou l’a obtenue, ou de vérifier si les faits qui sont invoqués constituent effectivement des faits nouveaux, sans rapport avec ceux d’après lesquels la pension a été attribuée, ou s’il s’agit simplement de la continuation de la conduite elle‑même qui a débouché sur l’attribution de la pension. Il est donc impossible d’extraire cette partie de la déclaration qui pourrait peut‑être survivre à la requête en radiation.

 

[37]           Je ne suis pas non plus persuadée que la réponse serait d’accorder la requête en radiation avec autorisation de modifier à nouveau la déclaration, car je suis également d’avis que, avant que Mme Lebrasseur puisse engager une action civile contre la Couronne, elle doit d’abord exercer les recours que lui confère la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. La partie III constitue un régime complet de règlement des différends en milieu de travail et permet le dépôt de griefs à l’égard d’une décision, d’un acte ou d’une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie dans les cas où la Loi ne prévoit aucune autre procédure de réparation : voir l’arrêt Prentice, précité, au paragraphe 72, et aussi l’arrêt Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146, 2005 CSC 11.

 

[38]           Je ne suis pas non plus persuadée que la décision sur la requête devrait être ajournée, comme l’a proposé l’avocat des Lebrasseur, pour leur permettre de produire une preuve concernant un éventuel recours selon la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. La requête de la défenderesse a été déposée en janvier, et les Lebrasseur ont eu amplement l’occasion de présenter à la Cour tous les éléments de preuve qu’ils jugeaient utiles ou nécessaires.

 

Dispositif

[39]           Pour ces motifs, la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration modifiée des Lebrasseur est accordée, et l’action est rejetée, avec dépens.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration modifiée des demandeurs est accordée, et l’action est rejetée, avec dépens.

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1433‑03

 

 

INTITULÉ :                                       TERRY LYNN LEBRASSEUR et

                                                            JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

                                                            c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                            DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 26 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Ian B. McBride

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Patrick Bendin

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Doucet, McBride LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.