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                                                                                                                                            Date : 20021023

                                                                                                                                Dossier : IMM-5531-01

                                                                                                                                                                       

                                                                                                             Référence neutre : 2002 CFPI 1107

Toronto (Ontario), le mercredi 23 octobre 2002

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Campbell

ENTRE :

XIAO LING YU

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, rendue en date du 13 novembre 2001, selon laquelle la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse est citoyenne de Chine. Elle prétend être une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de son association avec le Falun Gong. La SSR a conclu que la demanderesse n'était pas digne de foi et n'a pas cru qu'elle pourrait vraiment être persécutée à son retour en Chine. La SSR a déclaré :

Je conclus que le témoignage de la revendicatrice n'est pas convaincant et qu'elle pratique le Falun Gong parce qu'il est utile de le faire pour pouvoir revendiquer le statut de réfugié, non parce qu'elle croit aux principes de ce mouvement. Une telle personne ne continuera pas à avoir les mêmes activités après son retour en Chine.

[3]                 À l'égard du témoignage non convaincant de la demanderesse, la SSR a déclaré ce qui suit :

Au cours de son témoignage de vive voix, de nombreuses occasions de fournir des détails ont été offertes à la revendicatrice. Or, elle n'a pas donné volontiers des renseignements, de nombreuses questions ont dû lui être posées, ses réponses manquaient de naturel et semblaient préparées. Elle a été invitée à faire preuve de ses connaissances qui auraient été acquises au cours de quatre ans de pratique continuelle en décrivant comment elle persuaderait quelqu'un de se joindre à son mouvement. Ses très courtes réponses étaient remplies de banalités, comme le fait que le principe fondamental du Falun Gong consistait à se débarrasser de ses pensées égocentriques et à cultiver son esprit et son coeur. J'ai conclu que sa performance dans la salle d'audience contredisait sa déclaration selon laquelle elle pratiquait le Falun Gong depuis longtemps et participait à l'organisation du mouvement et à l'enseignement de ses principes.

[4]                 À mon avis, la SSR doit expressément énoncer le contenu de la norme de connaissance à laquelle elle s'attend de la part d'un demandeur avant de pouvoir tirer la conclusion selon laquelle il ne s'est pas conformé à cette norme. Le contenu du système de croyances Falun Gong doit être établi de façon précise, soit par les connaissances que la SSR possède personnellement et qu'elle a obtenues officieusement, soit par les connaissances provenant de la preuve au dossier même, afin que les déclarations de la demanderesse s'y rapportant soient adéquatement évaluées.


[5]                 Dans le contexte de l'évaluation de la connaissance du Falun Gong par la demanderesse, la présidente du tribunal de la SSR a utilisé un mécanisme qui ressort clairement de l'extrait qui suit de la transcription de l'audience :

[TRADUCTION]

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :    Alors, maintenant prétendez que je suis une personne qui est intéressée, et persuadez-moi maintenant que je devrais joindre le mouvement. Que diriez-vous à un nouveau venu afin qu'il sache ce qu'il doit savoir pour joindre le mouvement?

REVENDICATRICE :      J'ai appris à enseigner aux nouveaux venus.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Ce n'est pas ce que je demande. Nous faisons un peu un jeu de rôles ici. Je veux -- je suis intéressée au Falun Gong, mais j'en connais vraiment peu sur le sujet et vous devez maintenant me persuader que je devrais joindre le mouvement.

REVENDICATRICE :      Premièrement, je parlerais à la personne des avantages à retirer de la pratique du Falun Gong.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      D'accord. Alors, dites-moi quels sont les avantages.

AVOCAT :      J'aimerais juste vous rappeler qu'à quelques reprises au début de l'audience, M. Sukul a dû rassurer ma cliente parce qu'il pensait qu'elle était nerveuse. Je pense que c'est --

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :       Mais, elle commence à aller bien maintenant. En fait, elle me regarde et elle me parle.

AVOCAT :      J'aimerais juste que ce ne soit pas oublié.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Oui. Oui. Alors, parlez-moi des avantages.

REVENDICATRICE :     Que la pratique du Falun Gong ne fait pas qu'apporter des bienfaits à la santé, mais cela peut aussi montrer aux gens comment être de bonnes personnes, comment se soumettre aux principes de la vérité, de la compassion et de la tolérance.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Et comment dois-je faire pour apprendre cela?

REVENDICATRICE :      La vérité, dites la vérité, soyez honnête. La compassion, mais posez des gestes généreux et soyez -- gardez vos principes ou votre moralité.


PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Et qu'est-ce que cela veut dire?

REVENDICATRICE :      Essayez d'aider les autres le plus possible. N'entretenez pas de mauvaises pensées.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Maintenant, comment puis-je réussir tout cela?

REVENDICATRICE :      C'est en cultivant votre esprit et votre coeur.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Oui, mais comment?

REVENDICATRICE :      Essayez de vous soumettre aux principes en tout temps.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Alors, c'est tout?

REVENDICATRICE :      Cultivez. Cultivez votre mentalité, votre spiritualité.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Juste y penser va faire une différence?

REVENDICATRICE :      Essayez d'aider les autres le plus possible. Et ayez des idéaux élevés.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Alors, il s'agit là des fondements du Falun Gong, c'est ce que vous dites?

REVENDICATRICE :      Et aussi essayez d'enlever de votre esprit les pensées égocentriques.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Et où avez-vous appris tout cela?

REVENDICATRICE :      Premièrement, il est très important de cultiver votre esprit et votre spiritualité.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Qu'est-ce que je viens juste de vous demander? Pouvez-vous répéter la question que je vous ai posée?

INTERPRÈTE :      Je m'excuse.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Non. Demandez-lui seulement de répéter la question que je lui ai posée?

REVENDICATRICE :      Je ne comprends pas complètement.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Bien, je voulais seulement que vous répétiez la question que je vous ai posée. Parce que vous avez répondu -- je vous ai posé une question, mais vous avez répondu quelque chose qui n'avait aucun lien avec la question. Alors, je me demandais si vous aviez compris ma question, et c'est pourquoi je veux que vous la répétiez. La question était, où avez-vous appris tout cela?


REVENDICATRICE :      En Chine.

PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      En Chine. Et comment avez-vous appris tout cela?

REVENDICATRICE :      Premièrement, de mon ami et aussi en lisant des livres qui traitaient du Falun Gong.

(Dossier du tribunal, aux pages 254 à 257.)

[6]                 À mon avis, il fallait, pour que le mécanisme soit adéquatement appliqué, que la SSR énonce expressément ce à quoi elle s'attendait à l'égard des connaissances que la demanderesse aurait dû avoir, mais qu'elle n'avait pas. Étant donné que la SSR n'a pas énoncé dans les motifs de sa décision ce à quoi elle s'attendait, je suis d'avis que la conclusion précédemment mentionnée, tirée par la présidente du tribunal, n'a aucun fondement. En fait, je suis d'avis que la conclusion tirée est extrêmement injuste et équivaut à une supposition.

[7]                 En conséquence, à mon avis, la décision est manifestement déraisonnable.

                                           ORDONNANCE

Par conséquent, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats inscrits au dossier

                                                         

DOSSIER :                                                                      IMM-5531-01

INTITULÉ :                                                                     XIAO LING YU

                                                                                              demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2002   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                                 LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS :                           Hart A. Kaminker

                        Pour la demanderesse

   Allison Phillips

                        Pour le défendeur

                                                                                                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Kranc & Associates

   425, avenue University, bureau 500

   Toronto (Ontario) M5G 1T6                             

                        Pour la demanderesse                    

    Morris Rosenberg

    Sous-procureur général du Canada

                        Pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                               

            Date : 20021023

    Dossier : IMM-5531-01

ENTRE :

XIAO LING YU

                demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET

DE L'IMMIGRATION

             défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                   

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