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Date : 19991105


Dossier : T-938-98


ENTRE :



SHIRAZ ISMAIL



demandeur



et



LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA



défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX

[1]      Shiraz Ismail, agent préposé aux cas de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la CISR), à Toronto, a présenté cette demande de contrôle judiciaire en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale à la suite de la décision prise le 25 mars 1998 par C.J. Brown, en sa qualité de membre d"un comité d"appel de la Commission de la fonction publique (le comité d"appel) conformément à l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique.

[2]      Le comité d"appel a rejeté l"appel que M. Ismail avait interjeté contre des sélections effectuées par un jury de sélection à l"égard d"un poste de PM-5 à la CISR à la suite d"un concours interne.

[3]      M. Ismail conteste la décision du comité d"appel en invoquant trois motifs :

     a)      Il allègue que la présidente du comité d"appel avait un parti-pris contre lui. Il affirme en particulier que la présidente avait un préjugé contre lui et contre les autres appelants qui exerçaient les droits leur étaient reconnus par l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique parce qu"elle avait elle-même été renvoyée d"un poste similaire à la CISR à la suite d"un appel interjeté par des personnes qui n"ont rien à voir avec le présent cas et qu"elle était mécontente de la procédure. Il a en outre allégué que la présidente avait maintenu les liens qu"elle avait avec la direction de la CISR. En outre, M. Ismail a allégué que la conduite de la présidente, à l"audience, montrait qu"elle était partiale. La présidente avait rejeté la requête visant à un réexamen qu"il avait présentée. Elle avait intimidé son représentant; elle avait une attitude hostile envers lui alors que son attitude, à l"égard des personnes représentant la direction de la CISR était différente;
     b)      Il allègue que les règles de justice naturelle n"ont pas été respectées parce que, à l"audience, la présidente ne l"a pas laissé ajouter de nouvelles allégations tendant à établir que le jury de sélection de la CISR n"avait pas observé le principe du mérite;
     c)      La décision a été prise sans qu"il soit tenu compte de toute la preuve et, cela étant, elle est arbitraire.

ANALYSE

[4]      M. Ismail agissait pour son compte dans la présente instance; cela lui a causé des problèmes. Les demandes de contrôle judiciaire sont entendues, au point de vue de la preuve, compte tenu du dossier certifié de l"office fédéral (y compris la transcription de l"audience), des affidavits du demandeur et du défendeur ainsi que des contre-interrogatoires relatifs à ces affidavits. Les éléments pertinents doivent être inclus dans le dossier du demandeur conformément à la règle 309 des Règles de la Cour fédérale (1998) .

[5]      En l"espèce, M. Ismail a fourni quatre enregistrements sonores de l"audience qui a eu lieu devant le comité d"appel le 29 janvier 1998. Ces enregistrements n"ont pas été transcrits. M. Ismail ne disposait d"aucun élément de preuve montrant ce qui s"était passé à l"audience parce que, dans son affidavit, il n"avait pas fait de déclarations au sujet des événements qui s"étaient produits à l"audience si ce n"est en des termes généraux.

[6]      Un affidavit a été déposé en réponse pour le compte du procureur général du Canada. Cet affidavit se rapportait aux événements qui avaient précédé l"audience et comprenait notamment un résumé de la procédure de communication préalable à l"audience; il traitait également des événements qui s"étaient produits à l"audience et des événements postérieurs à l"audience et renfermait notamment une réponse de la CISR à une lettre du 29 janvier 1998 dans laquelle le représentant du demandeur demandait à la présidente du comité d"appel de se récuser. Cet affidavit, daté du 26 juin 1998, n"a fait l"objet d"aucun contre-interrogatoire de la part du demandeur. De fait, au mois d"août 1998, le demandeur a demandé la permission de contre-interroger l"auteur de l"affidavit et le juge Blais a refusé d"accorder cette permission le 20 août 1998.

[7]      Il incombait au demandeur d"établir qu"il était justifié pour cette cour d"intervenir. À mon avis, il ne s"est pas acquitté de cette obligation.

[8]      Le demandeur fonde dans une large mesure sa preuve sur ce qui selon lui constituait une communication inadéquate et incomplète qui l"avait amené à faire de nouvelles allégations environ un mois avant la date prévue de l"audience et après`l"expiration du délai prévu aux fins du dépôt des allégations initiales; cela constituait le fondement de la requête en réexamen que M. Ismail avait présentée à l"audience tenue par le comité d"appel. À mon avis, l"argument de M. Ismail n"est pas fondé. L"examen du dossier montre que les nouvelles allégations envisagées reposaient en bonne partie sur des éléments qui avaient été communiqués au demandeur bien avant l"expiration du délai prévu aux fins du dépôt des allégations initiales. Le demandeur et son représentant n"ont pas examiné en temps opportun les documents qui leur avaient été communiqués et ils n"ont pas formulé les allégations appropriées dans le délai imparti. M. Ismail a concédé la chose lors de l"audition de la présente demande. Le dossier révèle que dans un cas, la communication inadéquate se rapportait à des documents concernant les congés de maladie; la présidente a reconnu que c"était le cas et a autorisé une allégation modifiée avant l"audience.

[9]      Quant à la question de la partialité, le demandeur n"a tout simplement pas avancé de preuve. En ce qui concerne l"audience, comme il en a été fait mention, M. Ismail n"a pas prouvé ce qui était arrivé, mais le défendeur a présenté une preuve à cet égard; cette preuve n"est pas contredite et elle réfute les allégations de M. Ismail. En outre, je ne puis inférer qu"il y a eu partialité du simple fait que la présidente a peut-être fait l"objet d"une décision défavorable de la part du comité d"appel en 1992.

[10]      Quant au troisième motif, M. Ismail allègue que la présidente du comité d"appel n"a pas accordé à la preuve l"importance appropriée et que la décision était donc arbitraire. Encore une fois, M. Ismail n"a pas fourni une analyse de la preuve qui avait été présentée au comité d"appel. Comme il en a été fait mention, il n"a pas fourni de transcription de l"audience. En outre, le demandeur et son représentant sont sortis de la salle d"audience après que la présidente eut décidé qu"il ne serait pas approprié d"examiner les nouvelles allégations du demandeur.

DISPOSITIF

[11]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                         François Lemieux
                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

LE 5 NOVEMBRE 1999


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-938-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Shiraz Ismail c. le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 6 octobre 1999




MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LEMIEUX EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1999

ONT COMPARU :

Shiraz Ismail                      POUR SON PROPRE COMPTE

Cassandra Kirewskie                  POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shiraz Ismail                      POUR SON PROPRE COMPTE

Brampton (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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