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     IMM-3366-97

Entre

     RAJESWARY SHANMUGANATHAN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

         Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 20 octobre 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     IMM-3366-97

     RAJESWARY SHANMUGANATHAN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR


     IMM-3366-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE

     RAJESWARY SHANMUGANATHAN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR

    

ONT COMPARU :

HELEN LUZIUS              pour la demanderesse

MARIANNE ZORIC              pour le défendeur



     INDEX DES PROCÉDURES

     Pages

MOTIFS DU JUGEMENT........                              1-7

     Motifs

La séance a commencé à 11 h 45

MOTIFS DE DÉCISION

         La Cour choisit ses mots avec soin parce que, pour ne pas maintenir le mystère plus longtemps que cela est nécessaire, la Cour n'est pas convaincue que la demanderesse s'est acquittée du fardeau de manière, si tant est, à persuader la Cour qu'elle devrait annuler la décision de la section du statut de réfugié.

         Le tribunal a décidé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. À l'audience, on s'est principalement préoccupé de la question de savoir si une possibilité de refuge intérieur, ou PRI, existait éventuellement pour la demanderesse à Vavuniya, où la grande partie de sa famille immédiate résidait.

         Dans sa décision, le tribunal a conclu que la demanderesse n'était pas crédible dans certains aspects particuliers de son témoignage. En raison de ce défaut de crédibilité, le tribunal n'était pas persuadé que la demanderesse s'exposait à un grand risque de persécution.

         Pour ce qui est de la question de savoir si ce serait indûment une dure épreuve pour la revendicatrice que de s'attendre à s'établir à Vavuniya, avec ses parents, son mari et ses enfants, le tribunal a conclu qu'elle ne connaîtrait aucune difficulté en raison de la présence établie de sa famille dans cette ville, ainsi que du fait que la ville est décrite dans la preuve documentaire comme un [TRADUCTION] "centre commercial florissant".

         On pourrait noter que son mari, ayant été détenu, question qu'on ne tolérerait pas au Canada, a maintenant une carte délivrée par l'armée disant qu'il a été détenu, innocenté et libéré et qu'il ne présente plus de problèmes. Tel est son mari, le père de son second enfant.

         Et malgré ces faits, la demanderesse se présente pour dire [TRADUCTION] "Je suis une revendicatrice du statut de réfugié principalement parce que sur ma carte d'identité nationale figure mon adresse, celle de Jaffna", dont elle est originaire.

         On doit, je suppose, recourir aux motifs de jugement très brefs de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Zhen Pai Liu c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-1087-91, décision rendue à l'audience à Toronto le 7 juillet 1994. Le juge Létourneau a, en ces termes, rendu le jugement de la Cour :

         [TRADUCTION] "...La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que l'appelant n'était pas crédible, et qu'il existait beaucoup trop d'invraisemblances dans son témoignage pour l'accepter comme véridique. En conséquence, elle a rejeté sa revendication du statut de réfugié. Malgré les arguments vigoureux de l'avocat de l'appelant, nous ne sommes pas persuadés que la Commission ait commis une erreur de droit, ou ait agi de façon manifestement déraisonnable en tirant la conclusion qu'elle a formulée. L'appel sera rejeté...."

La Cour doit dire, ayant entendu les arguments des deux parties, particulièrement les arguments vigoureux de l'avocat de l'appelante, qu'elle n'est pas persuadée que la SSR a commis une erreur de droit, a agi de façon manifestement déraisonnable en tirant la conclusion qu'elle a formulée.

         Les points particuliers concernant la crédibilité sont exposés dans le mémoire du défendeur. La section du statut, soutient le défendeur, n'a pas cru que la demanderesse avait été prise dans une perquisition effectuée de maison en maison à Vavuniya, déclenchée par les autorités locales, ni qu'elle avait été forcée à identifier les suspects LTTE à Vavuniya ou à Colombo. Au moins neuf exemples d'inconsistances et d'invraisemblances dans le témoignage de la demanderesse ont été données dans les motifs invoqués à l'appui de cette conclusion.

         Que huit soit persuasif, ou que sept soit persuasif, et non neuf, est de peu d'importance en l'espèce, mais en fin de compte, la Commission a conclu que l'appelante n'avait pas raison de craindre d'être persécutée. Il ressort de son témoignage qu'elle a une crainte subjective de persécution, mais lorsque la SSR conclut en fait que la demanderesse a une crainte objective de persécution, la Cour ne saurait contredire la SSR dans sa conclusion.

         Voici donc la question qui se pose : La Commission a-t-elle irrégulièrement conclu qu'une PRI existait pour la demanderesse, fondant sa décision, comme elle l'a fait, sur le défaut de crédibilité de la demanderesse? Mais non seulement sur le défaut de crédibilité, mais aussi sur les conditions du pays d'origine et la preuve objective.

         Tirer des conclusions de crédibilité relevait complètement du pouvoir du tribunal. Le tribunal est idéalement situé pour cette tâche, en tant que juge des faits, et il lui incombe de tirer des conclusions quant à la plausibilité ou vraisemblance du récit de la demanderesse.

         La jurisprudence sur ce point est l'arrêt bien connu Aguebor c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, qui est rapporté dans [1993] 160 N.R., à la page 315. Voici le quatrième paragraphe de cette décision de la Cour d'appel fédérale :

         "...[4] Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire..."

On peut dire, en passant, que c'est toujours comme ça, le contrôle judiciaire. La décision n'est pas sujette à annulation à l'occasion du contrôle judiciaire. Indubitablement, c'est ce que la Cour d'appel veut dire par là.

         Donc, ce serait un exercice qui nécessite peut-être du temps et des détails; il s'agit d'examiner chaque détail. Les avocats en ont discuté devant la Cour. Il y a eu débat à ce sujet entre les avocats et la Cour, et il y a une abondance de jurisprudence. Toutefois, essentiellement, la Cour, compte tenu de tous les arguments invoqués, la Cour est d'accord avec l'argumentation du défendeur selon laquelle la décision de la section du statut, bien qu'elle soit défavorable à l'égard de la demanderesse, n'était pas une erreur énorme, et la Cour ne devra donc pas annuler cette décision.

         Y a-t-il des questions?

         Me ZORIC : Non, monsieur le juge.

         Me Luzius : Non, monsieur le juge.

         LE JUGE : Messieurs les avocats, merci. La Cour est reconnaissante de votre assistance, et elle fait une observation : Vous vous occupez de l'affaire qui vous est confiée et si ce n'est pas une grande cause, ce n'est pas la faute des avocats. À mon avis, les deux parties n'ont aucune raison d'être mécontentes des services d'avocat en l'espèce.

         Me LUZIUS : Merci, monsieur le juge

         Me ZORIC : Merci, monsieur le juge.

La séance de la Cour est levée à 12 h.

Je certifie que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures tenues en l'espèce devant moi le 20 octobre 1998.

             Certifié conforme

                

                     Robert Dudley

                     Sténographe judiciaire

                     (416) 360-6117

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3366-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Rajeswary Shanmuganathan c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 octobre 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PRONONCÉS À l'AUDIENCE

EN DATE DU                      22 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Helen P. Luzius                  pour la demanderesse
    Marianne Zoric                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Helen P. Luzius                  pour la demanderesse
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
            
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