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Date : 20051027

Dossier : IMM-2828-05

Référence : 2005 CF 1463

Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                      SUKHPAL SINGH SAHOTA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                            et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant le contrôle judiciaire, sous le régime de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, de la décision datée du 11 avril 2005 rendue par la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, concernant Sukhpal Singh Sahota (le demandeur).


LA DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[2]                La Commission a examiné la décision du 31 août 2001 dans laquelle était accordé au demandeur, sous réserve de certaines conditions, un sursis de trois ans de la mesure de renvoi prise le 21 mars 2001. Le 11 avril 2005, la Commission a annulé le sursis de la mesure de renvoi.

[3]                En 2000, le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 mois après avoir été déclaré coupable de voies de fait graves pour avoir poignardé sa mère à trois reprises. Il a été déclaré coupable de voies de fait graves à l'endroit d'un agent de police à la suite du même incident.

[4]                L'ordonnance de sursis prévoyait notamment que le demandeur devait s'abstenir de consommer de l'alcool. Le demandeur a dit qu'il éprouvait des remords, mais la Commission a mentionné qu'il ne s'était pas abstenu de consommer de l'alcool et que la preuve démontrait qu'il n'avait commencé à suivre un traitement qu'en juin 2003. La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas respecté la condition qui lui avait été imposée et que les motifs qu'il avait invoqués pour justifier le manquement à cette condition n'étaient pas satisfaisants.

[5]                Le demandeur a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'ordonnance de probation le concernant en consommant de l'alcool. Il a également été déclaré coupable de vol ou de tentative de vol. La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas pris des moyens satisfaisants pour se réadapter compte tenu du temps et des moyens qui avaient été mis à sa disposition.


[6]                La Commission a mentionné que le demandeur ne s'était pas bien établi au Canada. Il avait travaillé, mais il n'avait jamais occupé un emploi pendant une longue période ou de façon continue auprès d'un employeur en particulier.

[7]                Les lettres déposées pour le compte du demandeur révèlent qu'il bénéficie d'un certain soutien au Canada; toutefois, la Commission a constaté qu'au moins deux des trois auteurs des lettres de soutien n'avaient pas été avisés, par ce dernier, qu'il continuait de consommer trop d'alcool.

[8]                La Commission a conclu qu'il n'y aurait aucun bouleversement familial si le demandeur était renvoyé du Canada, sauf pour ce qui concerne la mère du demandeur.

[9]                Selon la Commission, la mère du demandeur n'est pas au courant des problèmes de consommation d'alcool de son fils ou n'est pas disposée à l'admettre. La Commission a conclu que la mère exerçait très peu de contrôle, sinon aucun, sur le comportement de son fils et qu'elle ne serait pas en mesure d'aider ce dernier à respecter les conditions qui lui seraient imposées si le sursis était prolongé.


[10]            La Commission a également conclu que le demandeur n'avait pas soutenu sa mère financièrement. La Commission a mentionné que si le demandeur était renvoyé, la mère de ce dernier éprouverait certaines difficultés, mais qu'il ne s'agirait pas de difficultés excessives. La Commission a également décidé que même si le demandeur ferait face à certains problèmes s'il était renvoyé en Inde, il avait de la famille dans ce pays et il maîtrisait suffisamment l'anglais et possédait d'autres compétences susceptibles de l'aider à se trouver un emploi de sorte qu'il ne subirait aucune difficulté excessive advenant son renvoi.

[11]            La Commission a décidé que, compte tenu des gestes posés par le demandeur depuis l'octroi du sursis, elle n'était pas convaincue que le demandeur voudrait ou pourrait respecter les conditions qui lui seraient imposées et qu'il n'était donc pas opportun de prolonger ledit sursis.

LES OBSERVATIONS DU DEMANDEUR

1.          La mère du demandeur

[12]            Le demandeur fait remarquer qu'en vertu des principes de justice naturelle et d'équité procédurale, un tribunal doit tenir compte des arguments présentés par le demandeur (Hartley c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 631 (C.F. 1re inst.). Le demandeur prétend que la SAI n'a pas respecté les principes de justice naturelle dans sa décision, qui est manifestement déraisonnable, puisque la SAI n'a pas tenu compte de la preuve et des difficultés auxquelles ferait face la mère du demandeur si ce dernier était renvoyé.


[13]            Le demandeur soutient que la Commission a banalisé les besoins de la mère du demandeur en les qualifiant de simples besoins financiers. Il soutient que la SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte du besoin affectif de la mère d'avoir son fils à ses côtés pendant les dernières années de sa vie. La preuve présentée à l'audience révélait qu'à cause de son âge, de sa situation financière et du fait qu'elle n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille en Inde, la mère du demandeur ne pourrait probablement pas se rendre dans ce pays. Si le demandeur est expulsé, il est probable que sa mère ne le revoie plus jamais.

[14]            En outre, le demandeur prétend que la SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte que sa mère souhaitait qu'il demeure au Canada. Il fait valoir que la position de sa mère est particulièrement pertinente puisqu'elle a été la principale victime des actes criminels du demandeur. L'avocat souligne que la mère du demandeur a décidé de vivre avec son fils plutôt qu'avec sa fille, mais que la Commission n'en a pas tenu compte dans ses motifs. Si le demandeur est expulsé, sa mère devra probablement déménager dans un endroit où elle ne se sent pas bien.

[15]            Le demandeur soutient que la SAI semble dire que la mère du demandeur a deux autres fils qui peuvent s'occuper d'elle. Le demandeur prétend que la preuve révèle que la mère du demandeur ignore où sont ses deux autres fils et qu'elle n'a plus de contacts avec eux depuis longtemps.


2.          Autres erreurs qu'aurait commises la SAI

[16]            Le demandeur soutient que la SAI a commis plusieurs erreurs de fait. Premièrement, la deuxième déclaration de culpabilité ne visait pas des voies de fait graves, mais de simples voies de fait, une infraction moins grave.

[17]            Deuxièmement, le demandeur prétend que la SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve selon laquelle l'accident d'automobile qu'il avait eu et le coma de cinq jours qui s'en était suivi en 2003 l'avaient empêché de respecter les conditions de son sursis. Le demandeur soutient qu'à cause de la blessure qu'il avait subie à la tête, il n'avait pas pu se présenter à Immigration Canada et conserver un emploi. Le demandeur affirme que si la SAI n'a pas cru que la blessure à la tête lui avait nui, elle aurait dû, à tout le moins, le mentionner dans ses motifs.

[18]            Le demandeur mentionne également que la SAI a conclu que le demandeur n'avait suivi un traitement pour toxicomanie qu'à compter de juin 2003 en se fondant sur une lettre de référence alors que la preuve établit que le demandeur fréquentait un centre de toxicomanie de manière intermittente depuis février 1999.

[19]            Enfin, le demandeur conteste la conclusion de la SAI selon laquelle la lettre d'emploi de l'atelier de réparation automobile était trompeuse.


LES OBSERVATIONS DU DÉFENDEUR

[20]            Le défendeur prétend qu'il n'y a aucun motif de revoir la décision de la SAI. Il mentionne que la demande de sursis initiale de M. Sahota avait été qualifiée de [traduction] « cas très limite » mais que le tribunal avait dit qu'il [traduction] « faudrait donner à l'appelant une occasion de montrer qu'il s'est réadapté et qu'il restera sobre » (décision de la SAI, aux paragraphes 1 à 3). Le demandeur rappelle à la Cour que M. Sahota a reconnu avoir violé les conditions dont était assorti son sursis. Le défendeur prétend que la SAI pouvait raisonnablement exercer son pouvoir discrétionnaire pour conclure que les motifs d'ordre humanitaire en l'espèce ne justifiaient pas une prolongation du sursis.

[21]            Le défendeur fait valoir que la Cour ne doit pas modifier l'importance accordée par la SAI aux motifs d'ordre humanitaire et à la preuve dont elle disposait (Legault c. Canada (M.C.I.), [2002] 4 C.F. 358; Mugesera c. Canada (M.C.I.), 2005 CSC 40, au paragraphe 40). Le défendeur prétend également que si la SAI a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, la Cour n'a pas le droit d'intervenir (Boulis c. Canada (MMI), [1974] R.C.S. 875; Canada (M.C.I.) c. Lao, 2001 CFPI 1385, aux paragraphes 19 et 20; Krishnan c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 517, au paragraphe 16).


[22]            Le défendeur soutient que la décision de la SAI était fondée sur les conclusions de fait qu'elle avait tirées et que telles conclusions doivent faire l'objet d'une grande retenue. Le défendeur fait valoir que lorsque, dans un contrôle judiciaire, les conclusions de fait sont contestées, la Cour ne doit pas intervenir sauf si elle est convaincue que la SAI a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l'alinéa 18.1(4)d); Mugesera c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 38).

1.          La mère du demandeur

[23]            Le défendeur soutient que la SAI pouvait raisonnablement prendre cette décision. Pour ce qui concerne la mère du demandeur, le défendeur mentionne que, selon la preuve, M. Sahota n'aidait pas financièrement sa mère. La mère du demandeur vivait avec ce dernier lors de l'audience, mais elle avait vécu avec la soeur du demandeur de 2001 à 2004. La preuve révèle également que la soeur du demandeur aide régulièrement sa mère à faire ses courses.

2.          Autres erreurs qu'aurait commises la SAI

[24]            Le défendeur prétend également que même si la SAI avait mentionné par erreur que la deuxième déclaration de culpabilité à l'endroit du demandeur visait des voies de fait graves plutôt que de simples voies de fait à l'endroit d'un agent de la paix, l'erreur n'est pas pertinente. La différence de gravité n'a pas influé sur la décision de la SAI qui s'est concentrée sur le comportement du demandeur depuis l'octroi du sursis.

[25]            Le défendeur soutient également que même si la SAI n'a pas mentionné la blessure à la tête qu'aurait subie le demandeur, il ne s'agit pas d'un motif de contrôle judiciaire. Une instance administrative est réputée avoir tenu compte de toute la preuve dont elle dispose (Florea c. Canada (M.E.I.),[1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.). Le défendeur prétend que, lors de l'audience, l'avocat n'a mentionné la blessure alléguée qu'en rapport avec l' [traduction] « incapacité du demandeur de se défendre lui-même » et non en rapport avec l'un des facteurs déterminants sur lesquels la SAI a fondé sa décision.

[26]            Le défendeur allègue également que la SAI pouvait conclure que le demandeur ne s'était soumis à un traitement pour consommation excessive d'alcool qu'en juin 2003. Le demandeur a affirmé pendant l'audience qu'il avait commencé à suivre un traitement en juin 2003, et le défendeur soutient que cela révèle que le demandeur ne pensait pas que sa fréquentation « intermittente » du centre de toxicomanie depuis 1999 était assimilable à un traitement (transcription de l'audience de la SAI, dossier du demandeur, à la page 6 (la transcription)).

[27]            Le défendeur prétend également que la SAI pouvait conclure que la lettre de l'employeur était « trompeuse » concernant l'emploi du demandeur. Alors qu'il était allégué dans la lettre que le demandeur était un employé à temps partiel, en réalité, le demandeur était, selon le défendeur, un employé à temps partiel et un apprenti à temps partiel non rémunéré.


ANALYSE

1.          La mère du demandeur

[28]            Je suis convaincu qu'il n'y a pas eu de manquement aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale en l'espèce. Le dossier n'étaye pas l'argument du demandeur selon lequel la Commission aurait banalisé les besoins de sa mère en les qualifiant de besoins strictement économiques. La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas soutenu financièrement sa mère pendant une période considérablement longue (décision de la SAI, au paragraphe 9). Toutefois, la SAI a également mentionné que le demandeur entretenait des liens affectifs très étroits avec sa mère (décision de la SAI, au paragraphe 7) et que, s'il était renvoyé, sa mère serait bouleversée (décision de la SAI, au paragraphe 7). La Commission a reconnu que la mère du demandeur éprouverait des difficultés si son fils était expulsé; elle n'a pas dit que la mère éprouverait des « difficultés financières excessives » .

[29]            Il ressort clairement de la décision, lue dans son ensemble, que la SAI a tenu compte de tous les besoins de la mère et non seulement de ses besoins financiers, et qu'elle a jugé que la mère serait bouleversée si son fils était expulsé. Toutefois, la SAI pouvait conclure, comme elle l'a fait, que ces difficultés ne seraient pas excessives. Il était loisible à la Commission de suggérer que les autres enfants pouvaient notamment aider leur mère sur le plan financier et du logement puisque, selon le dossier, ils l'avaient déjà fait. Les deux autres fils de la mère n'avaient pas été en contact avec celle-ci depuis quelque temps, mais la SAI pouvait néanmoins raisonnablement conclure que les autres enfants viendraient en aide à leur mère.


[30]            La SAI n'a pas commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la mère du demandeur souhaitait que son fils demeure au Canada. La SAI reconnaît, dans sa décision, que la mère souhaite appuyer son fils. La SAI n'était pas non plus tenue d'accorder plus de poids au témoignage de la mère du seul fait qu'elle avait choisi de vivre avec son fils même si elle avait été la victime de son geste criminel. En fait, il était raisonnable pour la SAI d'en venir à la conclusion que la mère ne serait pas en mesure d'aider son fils à respecter les conditions d'une prolongation du sursis, facteur qui vient appuyer l'annulation du sursis.

[31]            Je suis convaincu que la SAI a tiré sa conclusion sans violer les principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

2.          Autres erreurs qu'aurait commises la SAI

[32]            Je conviens que les observations du défendeur relatives au critère permettant de déterminer la norme applicable en matière d'erreurs de fait commises par la Commission sont exactes. La Cour ne doit pas intervenir lorsqu'il s'agit de questions de fait, sauf si elle estime que la SAI « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » (Loi sur les Cours fédérales, alinéa 18.1(4)d); Mugesera c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 38).

[33]            Le défendeur reconnaît que la deuxième déclaration de culpabilité ne visait pas des voies de fait graves. Toutefois, le défendeur a raison de dire que l'erreur de fait est peu importante et non pertinente puisqu'elle n'a eu aucune répercussion sur l'analyse globale par la SAI du comportement du demandeur depuis l'octroi du sursis.

[34]            Le demandeur fait remarquer à juste titre que la SAI n'a pas mentionné les blessures qu'il allègue avoir subies par suite de l'accident d'automobile et le coma dans lequel l'accident l'a plongé. Cela est assez étonnant vu que le dossier de l'audience révèle qu'il y a eu une vive discussion entre les avocats sur la question de savoir si le demandeur avait réellement été amnésique. Le demandeur a allégué à l'audience qu'il avait oublié de se présenter à Immigration en avril 2004 (transcription, à la page 5). Il prétend qu'il avait un emploi mais qu'il avait été blessé et ne pouvait pas quitter la maison (transcription, à la page 10). Pendant l'audience, le demandeur a prétendu qu'il avait eu des pertes de mémoire l'ayant empêché de signaler à Immigration qu'il avait été déclaré coupable au criminel depuis le sursis de la mesure de renvoi (transcription, à la page 24). Il prétend ne pas se souvenir des circonstances entourant la tentative de vol (transcription, à la page 24) et affirme ne pas être certain d'avoir été déclaré coupable d'avoir causé du désordre (transcription, à la page 26). Le défendeur prétend que le demandeur a présenté [traduction] « une excuse facile et toute faite qui a déjà fait ses preuves, celle de la mémoire sélective » (transcription, à la page 51). Je ne peux qu'être d'accord avec les observations du défendeur.

[35]            Cependant, même si, en ne mentionnant pas les blessures du demandeur, la SAI a montré qu'elle n'avait pas tenu compte de l'effet que ces blessures auraient eu sur la capacité du demandeur de respecter les conditions du sursis, la SAI aurait pu prendre la même décision. La SAI a conclu qu'il n'était pas opportun d'accorder une prolongation du sursis puisqu'elle n'était pas convaincue que le demandeur serait « en mesure de se conformer aux conditions [...] ni disposé à le faire » (décision de la SAI, au paragraphe 14).

[36]            En outre, la SAI pouvait raisonnablement décider que ce n'était pas parce que le demandeur s'était rendu de façon intermittente dans un centre de traitement pour toxicomanes qu'il se faisait traiter pour son alcoolisme. Le demandeur a dit que son traitement avait débuté en juin 2003. La SAI était donc fondée à conclure que le traitement n'avait commencé qu'en juin 2003, même si le demandeur s'était déjà rendu, de façon intermittente, dans un centre de traitement pour toxicomanes.

[37]            La SAI pouvait également conclure que la lettre d'emploi provenant de l'atelier de réparation automobile était trompeuse. La lettre disait tout simplement que le demandeur était un employé à temps partiel de l'atelier de réparation depuis mars 2004. Elle ne mentionnait pas que le demandeur ne touchait aucun salaire comme apprenti ouvrier. La SAI pouvait conclure que l'omission était susceptible d'induire en erreur.


CONCLUSION

[38]            J'ai du mal à comprendre qu'un demandeur, tel celui en l'espèce, qui bénéficie, après avoir perpétré un ou plusieurs actes criminels, d'une deuxième chance de demeurer au Canada, ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées à cet égard.

[39]            Il n'y a aucune raison, juridique ou autre, que ce demandeur demeure au Canada.

[40]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Max M. Teitelbaum »

Juge                     

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-2828-05

INTITULÉ :                                       SUKHPAL SINGH SAHOTA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 26 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :            LE 27 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Martin J. Bauer                                    POUR LE DEMANDEUR        

Banafsheh Sokhansanj                          POUR LE DÉFENDEUR          

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martin J. Bauer                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Burnaby (Colombie-Britannique)

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)


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