Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 19991006

CALGARY (ALBERTA), LE 6 OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

Dossier : T-1260-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

Dossier : T-1261-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

Dossier : T-1262-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -


                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

Dossier : T-1263-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

                        ORDONNANCE

     Les appels interjetés contre les avis de nouvelle cotisation du ministre du Revenu national à l'égard des années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980 sont rejetés, avec dépens en faveur de la défenderesse.

               « Marc Nadon »                    

JUGE                

Traduction certifiée conforme

                                               

Richard Jacques, LL. L.



Date : 19991008

Dossier : T-1260-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.

Dossier : T-1261-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

Dossier : T-1262-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

Dossier : T-1263-90

ENTRE :

                 MOBIL OIL CANADA, LTD.,

                                             demanderesse,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1] Il s'agit d'appels interjetés par Mobil Oil Canada, Ltd. (Mobil) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu[1](la Loi) contre des avis de nouvelle cotisation établis par le ministre du Revenu national (le ministre) à l'égard des années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980.

LES FAITS

[2] Les faits suivants sont tirés des exposés conjoints des faits produits par les parties[2].

[3] Mobil est une société par actions dont l'activité comprend l'exploration pétrolière et gazière et la production de pétrole et de gaz naturel.

[4] À l'égard des années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980, Mobil a remis à la province de Saskatchewan, en règlement de ses obligations au titre de la Road Allowances Crown Oil Act[3](RACOA), des sommes de 551 034 $, 646 254 $, 731 526 $ et 822 178 $ respectivement (les sommes remises). Les sommes remises représentent 1 pour cent de la valeur, calculée sur le prix moyen à la tête de puits, du pétrole produit par Mobil en Saskatchewan.   

3.    La totalité du pétrole produit par Mobil en Saskatchewan était produite à partir de terrains faisant l'objet de baux aux termes desquels Mobil avait acquis le droit d'extraire le pétrole. Presque la totalité du pétrole produit par Mobil en Saskatchewan provenait de terrains faisant l'objet de baux consentis par la Couronne.

4.    Lors de la préparation de ses déclarations de revenus modifiées pour les années d'imposition 1977 et 1978, Mobil a inclus les sommes remises dans son revenu. Par les avis de nouvelle cotisation, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1977 et 1978.

5.    Par avis d'opposition, Mobil s'est opposée aux avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1977 et 1978, soutenant que c'est par erreur qu'elle avait inclus les sommes remises dans son revenu pour ces années.

6.    Par avis de confirmation, le ministre a confirmé les avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1977 et 1978.

7.    Lors de la préparation de ses déclarations de revenus modifiées pour les années d'imposition 1979 et 1980, Mobil a inclus les sommes remises dans son revenu. Par les avis de nouvelle cotisation, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1979 et 1980.

8.    Par avis d'opposition, Mobil s'est opposée aux avis de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1979 et 1980.

9.    Par avis de confirmation, le ministre a refusé les déductions faites par Mobil au titre des sommes remises pour les années d'imposition 1979 et 1980.

LA QUESTION EN LITIGE

10. La question à trancher dans les présents appels porte donc sur l'obligation pour Mobil, en vertu de l'alinéa 12(1)o) de la Loi, d'inclure dans son revenu les sommes remises et, dans le cas où elle aurait cette obligation, sur son droit à une déduction correspondante en vertu de l'alinéa 18(1)m) de la Loi. Les alinéas 12(1)m) et 18(1)o) de la Loi sont ainsi conçus :

12(1)(o) Royalties, etc., to be included in income, - any amount (other than an amount, referred to in paragraph 18(1)(m), paid or payable by the taxpayer, or a prescribed amount) that became receivable in the year by virtue of an obligation imposed by statute or a contractual obligation substituted for an obligation imposed by statute by

(i) Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) an agent of Her Majesty in right of Canada or a province, or

(iii) a corporation, commission or association that is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by Her Majesty in right of Canada or a province or by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province

as a royalty, tax (other than a tax or portion thereof that may reasonably be considered to be a municipal or school tax), lease rental or bonus or as an amount, however described, that may reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, and that may reasonably be regarded as being in relation to

(iv) the acquisition, development or ownership of a Canadian resource property or a property that

would have been a Canadian resource property if it had been acquired after 1971, or

(v) the production in Canada of

      (A) petroleum, natural gas or related hydrocarbons, or

      (B) metal or industrial minerals to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent

from an oil or gas well or mineral resource situated on property in Canada from which the taxpayer had, at the time of such production, a right to take or remove petroleum, natural gas or related hydrocarbons or a right to take or remove metal or minerals;

12(1)(o) Les redevances, etc. sont incluses dans le revenu, - toute somme (autre qu'une somme visée à l'alinéa 18(1)(m), payée ou payable par le contribuable, ou une somme prescrite), devenue recevable au cours de l'année d'une ou plusieurs bandes selon la définion qu'en donne la Loi sur les Indiens) au cours de l'année

(i) par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

(ii) par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; ou

(iii) par une corporation, commission ou association contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province

à titre de redevance ou d'équivalent, de taxe (autre qu'une taxe ou fraction de taxe qui peut raisonnablement être considérée comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer, de prime ou à titre de somme, quelle que soit la façon dont elle est désignée, qui peut être raisonnablement considérée comme tenant lieu d'une telle somme, qui peut raisonnablement être considérée comme rattachée

(iv) à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien ou d'un bien qui aurait été un avoir minier canadien s'il avait été acquis après 1971, ou

(v) à la production, au Canada,

      (A) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures apparentés, ou

      (B) de métaux ou de minerai industriel, jusqu'à un stade ne dépassant celui du métal primaire ou de son équivalent,

tirés d'un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situées au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés ou le droit d'extraire des métaux ou du minerai;

18(1)(m) Royalties, etc. - any amount (other than a prescribed amount) paid or that became payable payable in the year by virtue of an obligation imposed by statute or a contractual obligation substituted for an obligation imposed by statute to

(i) Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) an agent of Her Majesty in right of Canada or a province, or

(iii) a corporation, commission or association that is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by Her Majesty in right of Canada or a province or by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province

as a royalty, tax (other than a tax or portion thereof that may reasonably be considered to be a municipal or school tax), lease rental or bonus or as an amount, however described, that may reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, and that may reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, and that may reasonably be regarded as being in relation to

(iv) the acquisition, development or ownership of a Canadian resource property, or a property that would have been a Canadian resource property if it had been acquired after 1971, or

(v) the production in Canada of

      (A) petroleum, natural gas or related hydrocarbons, or

      (B) metal or industrial minerals to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent

from an oil or gas well or mineral resource situated on property in Canada from which the taxpayer had, at the time of such production, a right to take or remove petroleum, natural gas or related hydrocarbons or a right to take or remove metal or minerals.

18(1)(m) Redevances, etc. - toute somme (autre qu'une somme prescrite) payée ou devenue payable au cours de l'année par une loi ou une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi

(i) à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

(ii) à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; ou

(iii) à une corporation, commission ou association contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province

à titre de redevance, de taxe (autre qu'une taxe ou fraction de taxe qui peut raisonnablement être considérée comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer, de prime, ou à titre de somme, quelle que soit la façon dont elle est désignée, qui peut être raisonnablement considérée comme tenant lieu d'une telle somme, qui peut être raisonnablement considérée comme rattachée

(iv) à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien ou d'un bien qui l'aurait été s'il avait été acquis après 1971, ou

(v) à la production, au Canada,

      (A) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures apparentés, ou

      (B) de métaux ou de minerai industriel, jusqu'à un stade ne dépassant celui du métal primaire ou de son équivalent,

tirés d'un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situées au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés ou le droit d'extraire des minéraux ou du minerai;

Pour devoir être incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)o) ou pour ne pas être admises comme déductions en vertu de l'alinéa 18(1)(m), les sommes remises doivent remplir les conditions suivantes : i) elles sont devenues recevables par la province, ou ont été payées ou sont devenues payables au cours de l'année à une province en vertu d'une obligation imposée par une loi; ii) elles constituent des redevances, des taxes ou des montants, peu importe leur désignation, qu'il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d'une telle somme[4]; iii) il est raisonnable de considérer ces sommes comme rattachées a) à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien, ou b) à la production au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures apparentés; et iv) la production au Canada provient d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés.

11. La question centrale autour de laquelle tournent les débats consiste à déterminer si les sommes remises constituent des redevances, des taxes ou des montants qu'il est raisonnable de considérer comme « tenant lieu » de redevances ou de taxes.

LES POSITIONS DES PARTIES

Les positions générales

12. La position de Mobil est que les sommes remises ne devraient pas être incluses dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)o) de la Loi, mais que par contre, si les sommes remises sont incluses dans son revenu, elle a droit à une déduction correspondante à l'égard des sommes remises, l'alinéa 18(1)(m) de la Loi ne faisant pas obstacle à cette déduction.

13. Selon la position de la défenderesse, les sommes remises doivent être incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)o) de la Loi ou, alternativement, elles ne peuvent être déduites en vertu de l'alinéa 18(1)m) de la Loi.

Les redevances

14. Mobil commence par faire valoir que les sommes remises ne sont pas des redevances. Elle soutient qu'une redevance est un paiement fait en vue de l'exploration, de la mise en production ou de l'extraction du pétrole[5]. Mobil a obtenu le droit d'extraire le pétrole en concluant des baux avec la Couronne du chef de la Saskatchewan aux termes desquels elle devait payer des redevances à la Couronne. Puisque la RACOA ne lui accorde aucun droit, Mobil plaide que les sommes remises ne constituent pas des redevances.

15. Au soutien de sa proposition que les sommes remises ne sont pas des paiements de redevances, Mobil renvoie à la décision de la cour du banc de la Reine d'Alberta dans l'affaire Suncor Inc. v. Norcen International Ltd.[6]Selon Mobil, la cour a établi, dans cette affaire, une distinction claire entre les paiements faits à l'égard de droits de la Couronne sur des terrains dont sont extraits des minéraux, lesquels constituent des paiements de redevances, et les paiements faits à la Couronne en vertu de la RACOA, lesquels sont des paiements rattachés au droit de propriété de la Couronne sur le pétrole.

16. Dans l'affaire Suncor, il s'agissait de deux sociétés pétrolières qui avaient loué des terrains de la Couronne et avaient sous-loué leur droit à une tierce partie, soit une société remplacée par Suncor Inc. Cette tierce partie devait, aux termes du sous-bail, payer des redevances aux sous-bailleurs ainsi qu'à la Couronne, en vertu du bail consenti par celle-ci. Suncor a intenté une action pour recouvrer ce qui constituait, selon ses allégations, des paiements en trop à l'égard des redevances. Le fondement de l'action était que les redevances payables aux sous-bailleurs avaient été calculées sans déduction des redevances payables à la Couronne. En d'autres termes, les redevances payables aux sous-bailleurs avaient été calculées sur 100 pour cent, plutôt que sur 100 pour cent moins les redevances payables à la Couronne. Dans l'affaire Suncor, la RACOA n'était pas en cause.

17. Dans son argumentation visant à établir que les sommes remises ne constituent pas des redevances, Mobil a également cité les décisions de la Cour de l'Échiquier du Canada, B & B Royalties v. MNR[7], et du Comité judiciaire du Conseil privé, MNR v. Spooner[8]au soutien de la proposition que les redevances doivent être payées, par exemple dans une relation bailleur-locataire, en vue d'obtenir un droit. Dans l'affaire B & B Royalties, à la page 370, le terme [TRADUCTION] « redevance » était défini comme suit :

[TRADUCTION] Le terme « redevance » , je pense, s'applique plus justement à l'intérêt dans la production réservé par le bailleur originaire sous forme de loyer contre le droit ou privilège d'extraire du pétrole ou du gaz d'une zone désignée.

18. Dans l'affaire MNR v. Spooner, une contribuable avait vendu son droit sur vingt acres de terrain pour une somme d'argent, des actions et une redevance de 10 pour cent du pétrole et du gaz naturel produits sur ce terrain. Dans son examen de la nature de la redevance, lord MacMillan, s'exprimant au nom du Comité judiciaire du Conseil privé, a écrit à la page 500 :

[TRADUCTION] La part que l'intimée avait obtenu le droit de recevoir sur le pétrole provenant du terrain qu'elle avait vendu à la société n'était pas une redevance au sens de l'art. 27, ou au sens ordinaire qu'on trouve couramment dans les baux miniers où le bailleur stipule le paiement par le locataire d'un taux fixe par tonne de minéraux produite. En l'espèce, il n'y a pas de relation bailleur-locataire. Il s'agissait d'une opération de vente.

19. Selon l'argumentation de Mobil, bien qu'il existe un rapport bailleur-locataire entre la Couronne du chef de la Saskatchewan et elle-même par suite des baux conclus entre eux, les paiements faits en vertu de la RACOA n'ont pas été faits en vertu de ce rapport ou par suite de ce rapport et, donc, les sommes remises ne constituent pas des redevances[9].

20. La défenderesse soutient que le terme « redevance » ne constitue pas un terme technique. Il peut revêtir plusieurs sens et son sens doit être déterminé en fonction des circonstances particulières dans lesquelles il est employé[10]. Elle plaide également que le terme « redevance » s'entend d'une rémunération payée par une personne pour l'utilisation de biens d'une autre personne[11]et que la « redevance » est le versement d'un pourcentage de la production.

21. La défenderesse fait également valoir que les paiements de redevances peuvent intervenir même en l'absence d'un rapport bailleur-locataire entre celui qui reçoit la redevance et celui qui la paie. Néanmoins, étant donné le mode de fonctionnement de l'industrie, il y aura toujours un bail. C'est la raison pour laquelle la notion de « redevance » est devenue liée à celle de bail.

22. La défenderesse soutient également qu'il convient de donner une interprétation libérale du terme « redevance » étant donné la formulation large des alinéas 12(1)o) et 18(1)m de la Loi.

23. Vu que la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver que les sommes remises ne constituent pas des paiements de redevances, la défenderesse plaide qu'il en résulte que les sommes remises sont effectivement des redevances.

Les taxes

24. Mobil soutient ensuite que les sommes remises ne sont pas non plus des taxes. Elle fait valoir que les sommes remises par Mobil en vertu de la RACOA se rattachent à la remise à la Couronne du chef de la province de sommes reçues par Mobil à l'occasion de la vente de biens appartenant à la Couronne du chef de la Saskatchewan et, donc, ne constituent pas des taxes puisque Mobil ne fait que remettre à celle-ci des sommes qui lui appartiennent déjà.

25. Mobil poursuit son argument en plaidant que, si les sommes remises constituent des taxes, il s'agit de taxes indirectes que l'Assemblée législative de Saskatchewan ne peut imposer. Pour cette raison, s'il existe le moindre doute sur l'interprétation qu'il faut faire de la RACOA pour déterminer si les sommes remises constituent ou non des taxes, il faut, conformément à la présomption de constitutionnalité, résoudre cette ambiguïté en interprétant le texte en cause de manière à le rendre constitutionnel.

26. La défenderesse soutient que les sommes remises répondent aux critères de taxes, parce qu'elles sont exigées par une loi, en l'occurrence les articles 9 et 10 de la RACOA, qu'elles sont imposées en vertu des pouvoirs de l'Assemblée législative de Saskatchewan, un organisme public, et qu'elles visent un but d'intérêt public, à savoir la perception d'un revenu dans la province de Saskatchewan et pour elle[12].

27. La défenderesse invoque l'arrêt de la Cour suprême du Canada Canadian Industrial Gas and Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan et autre[13](CIGOL), où le juge Dickson, plus tard juge en chef, a décrit en ces termes, dans une opinion dissidente, la différence entre une redevance et une taxe :

Par conséquent, la première question à trancher au sujet de la surtaxe est de savoir si elle constitue une redevance ou un impôt. Il faut pour cela déterminer si la province, en imposant la surtaxe, agit en qualité de bailleur ou en qualité d'autorité fiscale. En d'autres termes, les relations entre la législature et le producteur de pétrole sont-elles celles de bailleur à locataire ou celles d'autorité fiscale à contribuable?[14]

... En termes généraux, à l'égard d'un bail de pétrole ou de gaz, une redevance est une part, déterminée dans le bail, du pétrole ou du gaz produit, ou des montants en provenant, en contrepartie du droit de rechercher et d'extraire du pétrole et du gaz. La redevance conventionnelle est un pourcentage uniforme, souvent 12½ pour cent, du pétrole et du gaz produit. Le paragraphe 58(1) de The Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969, donne un exemple de redevance conventionnelle sur une base progressive. En revanche, un impôt est une contribution obligatoire exigée par les pouvoirs publics dans des buts d'intérêt public. Le juge Duff l'a bien souligné dans l'arrêt Lawson c. Interior Tree Fruit & Vegetable Committee, [1931] R.C.S. 357, à la p. 363. Il a jugé que certaines contributions étaient des impôts et pour ce faire a appliqué les critères suivants : (i) elles sont exigées par une loi, (ii) en vertu des pouvoirs de la législature, (iii) par un organisme public, (iv) dans un but d'intérêt public. Voir également l'arrêt Lower Mainland Dairy Products Sales Adjustment Committee c. Crystal Dairy Ltd.,[1933] A.C. 168. Dans l'arrêt Le procureur général de la Colombie-Britannique c. Esquimalt and Nanaimo Railway Co. (précité), on a déclaré qu'une contribution à un fonds de protection forestière constituait un impôt, car elle était imposée par la législation et recouvrable à la requête de la Couronne, bien qu'elle s'appliquât à une catégorie limitée de personnes, qu'elle eût un but particulier et que son produit ne tombât pas dans le revenu général.

Le paragraphe 63(1) du Règlement frappe de la surtaxe [TRADUCTION] « le pétrole produit ou réputé produit par les terres de la Couronne » . Cette imposition touche des personnes qui n'ont aucune relation contractuelle avec la Couronne, par exemple celles qui ont cédé leurs baux de la Couronne mais ont retenu une redevance dérogatoire, ou celles qui ont acheté des certificats en vertu d'une fiducie de redevance. Il est difficile de concevoir que ces personnes aient une relation contractuelle avec la Couronne. L'obligation résulte d'un ordre législatif et non pas d'un processus de négociation entre des volontés librement exprimées aboutissant à un consentement[15].

28. Bien que le juge Dickson ait été dissident, le juge Martland, qui a rédigé la décision majoritaire, a clairement indiqué qu'il était d'accord avec le juge Dickson sur le point que la majoration de redevance constituait une taxe. Il s'est exprimé ainsi :

Comme mon collègue le juge Dickson, je conclus que la surtaxe, qui est un impôt frappant les locataires de la Couronne, est de même nature que l'impôt sur le revenu minier frappant les locataires titulaires de baux consentis par des propriétaires de tenure libre. Il est significatif que la surtaxe soit calculée de la même manière que l'impôt sur le revenu minier et que le produit de l'un et de l'autre soit versé dans le même fonds[16].

29. En s'appuyant sur l'arrêt CIGOL, la défenderesse soutient que les sommes remises constituent des taxes. Plus particulièrement, elle plaide que la relation entre l'Assemblée législative de Saskatchewan et le producteur de pétrole n'est pas celle du bailleur et du locataire, mais plutôt celle de l'autorité taxatrice souveraine et du contribuable et que l'obligation de payer les sommes remises trouve sa source dans la disposition législative et non dans un contrat.

30. En réponse à l'argument de Mobil que les sommes remises ne peuvent constituer des taxes parce que les taxes supposent que la Couronne prend quelque chose qui ne lui appartient pas déjà, la défenderesse fait observer qu'avant l'entrée en vigueur de la RACOA, prévalait la notion de captage, qui donnait au foreur la propriété absolue du pétrole. Selon la règle du captage, dans le cas de substances comme le pétrole qui migrent lorsqu'un puits est foré, le foreur peut prendre tout ce qui sort du puits malgré le fait qu'une partie du pétrole peut provenir du terrain du voisin. La défenderesse fait valoir que la RACOA a abrogé le règle du captage en prévoyant que 98,12 % du pétrole appartient au foreur et que le reste appartient à la Couronne. Pour cette raison, le 1,88 % du pétrole dans le gisement qui appartient maintenant à la Couronne appartenait auparavant au foreur, de sorte qu'on ne peut dire que ce pétrole a toujours appartenu à la Couronne.

Les sommes tenant lieu de redevances ou de taxes

31. Mobil soutient que les sommes remises ne constituent pas des sommes qu'on peut raisonnablement considérer comme tenant lieu de redevances ou de taxes, puisqu'il n'y avait pas d'obligation relative à une redevance ou à une taxe à laquelle les sommes remises auraient été substituées.

32. La défenderesse soutient que, si les termes « tenant lieu de redevance ou de taxe » exigeaient qu'il existe une obligation relative à une redevance ou à une taxe, ils se trouveraient dépourvus de signification et que cela reviendrait à éliminer de la Loi les termes « tenant lieu » . Selon la défenderesse, la formulation large des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) de la Loi suggère une interprétation souple du sens des termes « somme qui peut être raisonnablement considérée comme tenant lieu » . La défenderesse en conclut qu'un paiement tenant lieu d'une redevance ou d'une taxe doit plutôt être un paiement qui présente les caractéristiques essentielles d'une redevance ou d'une taxe.

L'avoir minier canadien

33. Mobil fait valoir que les sommes remises ne satisfont pas au deuxième critère prévu à l'alinéa 12(1)o) de la Loi, à savoir que les sommes remises peuvent « raisonnablement être considérées comme rattachées à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien » . Selon Mobil, les sommes remises ne peuvent raisonnablement être considérées comme ainsi rattachées parce que la RACOA n'octroie aucun droit à Mobil.

34. La défenderesse oppose qu'il a été conféré à Mobil, par l'effet de la RACOA, un droit à 0,88 pour cent du pétrole qui n'appartenait pas à Mobil, mais à la Couronne.

    

35. La défenderesse fait valoir que Mobil, dans les paragraphes 8 et 9 de l'exposé conjoint des faits[17], a admis que les sommes remises sont des sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme rattachées à la propriété d'un avoir minier canadien ou à la production au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures apparentés, et que cette production est tirée d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada sur un bien sur lequel le contribuable avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures apparentés.

36. Enfin, selon la défenderesse, la RACOA oblige les propriétaires ou ceux qui détiennent des avoirs miniers canadiens à payer 1 pour cent de la production. Donc, le 1 pour cent est la somme qui est rattachée à la propriété d'un avoir minier canadien.

La déduction

37. Selon l'argumentation de Mobil, si les sommes remises sont incluses dans son revenu, elle a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 18(1)m) de la Loi.

38. Mobil soutient que la formulation de l'alinéa 18(1)m) suit celle de l'alinéa 12(1)o) de la Loi. L'alinéa 12(1)o) prévoit l'inclusion de certains éléments dans le revenu. Le but de l'alinéa 18(1)m) est d'empêcher le contribuable de déduire ces mêmes éléments une fois qu'ils sont inclus dans le revenu. Il s'ensuit que si les sommes remises ne sont pas couvertes par l'alinéa 12(1)o), elles ne sont pas non plus couvertes par l'alinéa 18(1)m). En conséquence, Mobil prétend que la déduction des sommes remises n'est pas interdite par l'alinéa 18(1)m).

39. La position de la défenderesse est tout à fait nette. Les sommes remises doivent être incluses dans le revenu, en vertu de l'alinéa 12(1)o), et ne peuvent être déduites du revenu, en vertu de l'alinéa 18(1)m) de la Loi.

40. La défenderesse soutient que l'alinéa 18(1)m) reflète la formulation de l'alinéa 12(1)o), à cette exception que, tandis que l'alinéa 12(1)o) concerne une somme recevable par la Couronne, l'alinéa 18(1)m) concerne une somme payable à la Couronne. Selon sa position, l'effet du mécanisme d'inclusion et de non-déduction est de refuser aux contribuables la possibilité de réduire leur revenu de l'un des paiements à la Couronne décrits dans ces dispositions.

41. La défenderesse fait valoir que la déduction permise est la déduction relative à des ressources, prévue à l'alinéa 20(1)v.1) de la Loi :

20(1)(v.1) Resource allowance - such amount as is allowed to the taxpayer for the year by regulation in respect of oil or gas wells in Canada or mineral resources in Canada;

20(1)(v.1) Déduction en matière de ressources. - les sommes que le contribuable est autorisé, par voie de règlement, à déduire pour l'année, au titre de puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situés au Canada;

42. À l'appui de sa position générale, la défenderesse a cité les discours du budget prononcés par le ministre fédéral des Finances, M. John Turner, en mai et novembre 1974, dans lesquels il a présenté les dispositions fiscales en cause dans la présente affaire; il y indiquait que les revenus tirés par les autorités provinciales de la production pétrolière et minière ne seraient plus déductibles dans le calcul du revenu du contribuable :

... je propose que les sommes payées aux autorités provinciales à l'égard de la production pétrolière ou minière ne soient plus déductibles dans le calcul du revenu de l'exploitant des ressources en question[18].

43. Compte tenu de la pratique des provinces consistant à opérer des prélèvements sans les considérer comme des impôts, le ministre du Revenu a proposé de considérer ces prélèvements comme des revenus et d'en interdire la déduction :

... j'ai proposé que les redevances, impôts et autres paiements du même genre versés aux gouvernements ne soient plus déductibles dans le calcul du revenu imposable. J'ai motivé ma proposition dans l'exposé budgétaire du 6 mai et ai depuis approfondi la question. Cette mesure s'impose afin d'éviter l'effritement de l'assiette fiscale fédérale.

Après avoir soigneusement examiné la possibilité de permettre la déduction de redevances, j'ai conclu qu'elle n'offrait pas de solution pratique.

Je sais que, jusqu'ici, les redevances rémunérant la propriété des ressources naturelles ont toujours été déductibles à titre de dépenses d'exploitation. Toutefois, avec la réforme fiscale, nous avons commencé à ne plus accepter la déduction de certaines redevances dans le secteur minier et à les remplacer par des abattements d'impôt fédéral. Il est évident que les redevances ne présentent plus aujourd'hui les mêmes caractéristiques qu'autrefois. On a vu apparaître différents prélèvements provinciaux qui constituent des formes mal déguisées d'impôt sur le revenu.

Les ponctions des provinces prennent actuellement toutes sortes de formes. Elles ne se limitent plus à des droits uniformes par unité produite. On trouve maintenant des redevances déterminées en fonction du prix, du bénéfice et du volume. En outre, les prélèvements des provinces s'exercent parfois par l'intermédiaire d'entreprises conjointes et d'offices de commercialisation. Il existe en fait tellement de taxes et de droits provinciaux différents qu'il est quasiment impossible d'élaborer une législation pratique établissant la différence entre les redevances authentiques, habituellement déductibles, et les autres genres de prélèvements.

Devant cet état de choses, nous avons décidé de ne plus permettre la déduction de ces droits et d'élargir en contrepartie les abattements fiscaux. De cette façon, les droits provinciaux et les impôts fédéraux seront bien distincts et pourront être établis par chaque palier de gouvernement en toute connaissance des décisions prises par l'autre palier. On tiendra ainsi pleinement compte des besoins de l'industrie[19].

44. Enfin, la défenderesse a cité les commentaires des dispositions pertinentes de la Loi formulés par les savants auteurs des ouvrages Taxation of Canadian Oil and Gas Income et Canadian Taxation of Oil and Gas Income[20]. En premier lieu, les auteurs de l'ouvrage Taxation of Canadian Oil and Gas Income font les commentaires suivants à la p. 5-12:

[TRADUCTION] Avant le 6 mai 1974, il était permis aux contribuables de déduire, dans le calcul du revenu imposable, les redevances, taxes et autres paiements versés aux gouvernements provinciaux à l'égard de leurs activités relatives à des ressources. À la suite des fortes augmentations du prix du pétrole et du gaz naturel en 1973 et 1974, les provinces ont augmenté le niveau de leurs redevances. Le gouvernement fédéral a estimé que cette initiative des provinces entraînait un effritement de l'assiette fiscale fédérale et a modifié, à compter du 6 mai 1974, les dispositions de la Loi de manière à ne plus permettre la déduction, dans le calcul du revenu imposable, de tous les prélèvements provinciaux et autres prélèvements de la Couronne sur la production de pétrole et de gaz naturel.

Quant aux auteurs de l'ouvrage Canadian Taxation of Oil and Gas Income, ils écrivent aux pages 161 et 162:

[TRADUCTION]

HISTORIQUE

Jusqu'au 6 mai 1974, le gouvernement fédéral permettait la déduction dans le calcul du revenu imposable des redevances et impôts perçus par les divers gouvernements provinciaux sur la production de pétrole et de gaz. En 1971, le gouvernement fédéral a annoncé son plan de refuser la déduction des impôts miniers dans le calcul du revenu minier à compter du 1er janvier 1977 et de permettre plutôt une réduction spéciale de l'impôt fédéral sur le revenu minier. Il avait l'intention de continuer à permettre la déduction de redevances comme celles qui étaient perçues sur la production de pétrole et de gaz au-delà de cette date et d'imposer le revenu provenant du pétrole et du gaz aux taux ordinaires. En prévision de ce refus de la déduction des impôts, mais non des redevances, diverses provinces ont augmenté le niveau de leurs redevances, s'appropriant ainsi une proportion accrue du revenu provenant des ressources, par le biais de mécanismes comme des offices de commercialisation dotés d'un monopole. En outre, des provinces comme la Saskatchewan ont introduit des impôts spéciaux sur la production provenant de fonds en tenure libre. Le gouvernement fédéral estimait que les provinces étaient en train d'effriter son assiette fiscale et il a réagi en refusant la déduction dans le calcul du revenu imposable de tous les prélèvements provinciaux et autres prélèvements de la Couronne. Au lieu de la déduction pour redevances, le gouvernement a permis une réduction spéciale de l'impôt fédéral sur le revenu provenant du pétrole et du gaz. Au début de 1976, la réduction spéciale d'impôt a été remplacée par la déduction relative aux ressources.

[...]

MÉTHODE DE REFUS

Le gouvernement a mis en oeuvre son refus des déductions relatives aux prélèvements provinciaux sur le pétrole et le gaz par quatre groupes de dispositions. La première disposition oblige le contribuable à inclure dans son revenu la valeur de toute production qui est dévolue à la Couronne (alinéa 12(1)o)). La deuxième disposition refuse la déduction de la plupart des sommes payées à la Couronne à raison de la production de pétrole, de gaz ou de la production minière ou à raison d'un bail de pétrole, de gaz ou d'un bail minier. La troisième disposition, ...

Les gouvernements provinciaux ont fait preuve d'une imagination remarquable dans le montage des prélèvements sur les ressources. La formulation large des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu refusant la déduction de ces prélèvements traduit la volonté du gouvernement fédéral de protéger ses revenus contre les provinces. Les sociétés d'exploitation sont abandonnées à leur sort.

ANALYSE

45. Il n'est pas contesté que, selon l'article 3 de la RACOA, 1,88 pour cent du pétrole provenant d'un puits appartient à la Couronne du chef de la Saskatchewan. Les articles 4 et 5 exposent le choix entre la livraison du pétrole ou le paiement de la valeur du pétrole à la Couronne. L'article 6 prévoit que, sur le 1,88 pour cent, le producteur peut retenir 0,88 pour cent pour couvrir ses frais de production du 1,88 pour cent du pétrole appartenant à la Couronne.

46. Dans l'affaire Imperial Oil Ltd. c. Placid Oil Co.[21], la Cour suprême du Canada était appelée à examiner les droits de propriété de la Couronne du chef de la Saskatchewan en vertu de l'article 3 de la RACOA. La question portait sur un bail de pétrole non concédé par la Couronne qui prévoyait le paiement de redevances basées sur la production de pétrole provenant du terrain en cause. Le bail prévoyait que, dans le cas où le droit de propriété du bailleur sur la substance donnée à bail était moins que la pleine propriété indivise, les redevances devaient être calculées au prorata. En d'autres termes, si le bailleur ne possédait pas la totalité du terrain, les redevances étaient calculées au prorata. Imperial, le locataire aux termes du bail, et Placid Oil ont conclu un contrat d'affermage comportant une clause de redevance dérogatoire prévoyant le paiement de 5 pour cent de la valeur du pétrole brut et du naphte produits. Placid Oil, en vue du paiement des redevances au bailleur et à Imperial à l'égard de la production de pétrole des terrains, avait calculé la production totale de pétrole moins 1,88 pour cent et prétendait avoir droit à cette déduction en raison de la RACOA.

47. La question que devait trancher la Cour était de savoir si Placid Oil, en vue du paiement des redevances au bailleur aux termes du bail et à Imperial aux termes du contrat d'affermage, devait les calculer en fonction de l'ensemble du pétrole produit sur les terrains ou plutôt sur la quantité produite moins 1,88 pour cent ou sur la quantité produite moins 1 pour cent.

48. La Cour suprême a jugé que l'obligation de payer les redevances portait sur les substances louées que possédait le bailleur et que celui-ci avaient louées et cédées au locataire. Puisque, selon l'article 3 de la RACOA, 1,88 pour cent du pétrole appartenait à la Couronne, il s'ensuivait que le locataire ne pouvait être forcé à payer une redevance sur du pétrole qui ne lui appartenait pas. La Cour a également jugé que Placid Oil ne pouvait être obligée de payer une redevance à Imperial en vertu du contrat d'affermage à l'égard de cette partie du pétrole qu'elle avait produite non pas en vertu des droits obtenus aux termes du bail, mais en vertu des dispositions de la RACOA.

49. Je suis d'avis que les sommes remises constituent des redevances et que, si ce n'est pas le cas, elles sont des sommes qui peuvent être raisonnablement considérées comme tenant lieu de redevances. Les motifs qui m'amènent à cette conclusion sont les suivants.

50. Dans l'affaire Imperial Oil, le juge Martland, s'exprimant au nom de la Cour, a fait, aux pages 247 et 248, les commentaires suivants au sujet des droits de propriété de la Couronne en vertu de la RACOA :

[TRADUCTION]... L'article 3 fait mention d'un « gisement de pétrole en production » , c'est-à-dire un gisement à partir duquel du pétrole, au sens défini au paragraphe 3 de l'article 12, est produit; à savoir, du pétrole brut et les autres hydrocarbures qui, abstraction faite de la densité, sont produits à un puits sous forme liquide par les méthodes ordinaires de production. Dans un tel gisement, 1,88 % du pétrole qui est récupérable est déclaré la propriété de la Couronne. À mon avis, la conséquence de cette disposition est que, sur le pétrole qui est réellement produit à partir d'un gisement en production, 1,88 % appartient à la Couronne.

[...]

   Toutefois, l'article 3 déclare que la Couronne possède un intérêt de propriété sur 1,88 % de tout le pétrole récupérable dans la totalité d'un gisement en production. Il s'agit d'un intérêt de propriété, non pas sur le pétrole situé sous la surface de terrains spécifiques, mais à l'égard d'une portion de tout le pétrole dans l'ensemble d'un gisement. Il en résulte que, peu importe où le pétrole migre dans un gisement, l'intérêt de la Couronne subsiste à son endroit et, au moment de la production, l'intérêt de propriété subsiste encore.

   Cette conception de l'effet de l'art. 3 est renforcée par la formulation de l'art. 6. Après que la Loi a prévu le paiement à la Couronne de 1 % de la valeur de tout le pétrole produit, ou la livraison de ce pourcentage en nature au lieu du paiement, l'art. 6 poursuit en prévoyant que le propriétaire peut conserver « le pétrole déclaré par l'article 3 propriété de la Couronne » jusqu'à concurrence de 0,88 % du pétrole produit et en disposer. C'est une indication claire que la déclaration contenue à l'art. 3 portait sur la propriété du pétrole produit à partir d'un gisement et que, sur le 1,88 % appartenant à la Couronne, le propriétaire, après avoir payé la valeur ou effectué la livraison de 1 % à la Couronne, peut librement disposer de la partie restante de l'intérêt de la Couronne à son propre avantage.

   Si l'on applique cette conception de l'effet de l'art. 3 de la Loi, il s'ensuit, je pense, que l'intimée ne peut être contrainte de payer une redevance, en vertu des dispositions du bail ou du contrat d'affermage, sur tout le pétrole produit à partir des terrains, parce que, sur ce pétrole, il y en a 1,88 % qui est la propriété de la Couronne.

   En ce qui concerne le bail, l'obligation de payer une redevance porte sur les substances données à bail qui sont la propriété du bailleur et qui sont louées et concédées au locataire. Le locataire ne peut être obligé de payer une redevance sur le pétrole qui n'appartient pas au bailleur et cette conclusion qui, je pense, s'impose, même en faisant abstraction des dispositions de la clause 4 du bail, est renforcée par les termes de cette clause.

   De même, à mon avis, l'intimée ne peut être obligée de payer une redevance à l'appelante, en vertu du contrat d'affermage, sur la partie du pétrole qu'elle produit, non en vertu des droits qui lui sont conférés par le bail, mais en vertu des dispositions de la Loi.

51. Comme je l'ai déjà indiqué, la question que devait trancher la Cour suprême dans l'affaire Imperial Oil consistait à déterminer si Placid Oil était tenue de payer des redevances au bailleur aux termes du bail et à Imperial aux termes du contrat d'affermage, à l'égard de tout le pétrole produit à partir des terrains. La Cour suprême a donné une réponse négative en concluant que Placid Oil n'était pas obligée de payer des redevances au bailleur et à Imperial à l'égard du 1,88 % du pétrole récupérable appartenant à la Couronne en vertu de la RACOA. C'est là, à mon avis, la seule question décidée par la Cour suprême dans l'affaire Imperial Oil.

52. Il va sans dire que la Cour suprême n'a pas décidé, ni n'avait à décider, si le paiement de 1 % de la valeur du pétrole récupérable, que le propriétaire du gisement produisant le pétrole devait faire en vertu du paragraphe 4(1) de la RACOA, constituait une redevance ou une somme tenant lieu de redevance. Dans l'affaire Imperial Oil, la Cour suprême ne s'est arrêtée au terme « redevance » que dans le contexte des relations contractuelles entre les parties découlant d'un bail et d'un contrat d'affermage.

53. Après avoir examiné avec soin la jurisprudence citée par les deux parties, je suis d'avis que la position de la défenderesse est juste. Je conviens avec la défenderesse que la caractéristique essentielle d'une redevance est qu'il s'agit d'un paiement fait au propriétaire d'une ressource naturelle sur la production en provenant.

54. Aux paragraphes 32 à 35 des ses observations écrites, la défenderesse établit les points suivants, auxquels je souscris pleinement :

[TRADUCTION]

32.L'application de la RACOA aux fonds en tenure libre a pour résultat que le droit de propriété du bailleur de tenure libre est ramené à 98,12 % du pétrole produit. Sans cette loi, la Couronne n'aurait droit à aucune partie du pétrole produit à partir des fonds en tenure libre. L'effet de la présomption légale établie à l'art. 3 de la RACOA est donc de permettre à la Couronne d'imposer une obligation de redevance à la fois sur les fonds en tenure libre et sur les terres de la Couronne.

33. Nous soutenons que, si l'on applique la conception de la redevance comme « le moyen par lequel le propriétaire minier participe à la production des substances provenant de son terrain » , le prélèvement de 1 % en vertu du par. 4(1) de la RACOA constitue une redevance.

34. Par conséquence, les fonds en tenure libre sont soumis à un régime de redevance à deux niveaux : un régime imposé en vertu du bail de tenure libre à l'égard de 98,12 % de la production et un second régime imposé en vertu de la RACOA à l'égard de 1,88 % de la production.

35. Ce régime à deux niveaux s'applique également aux terres de la Couronne : un régime imposé en vertu du Mineral Resources Act et des Petroleum and Natural Gas Regulations pris en application de cette loi à l'égard de 98,12 % de la production et un second régime imposé en vertu de la RACOA à l'égard de 1,88 % de la production.

55. Si l'on accepte, comme moi, que la caractéristique essentielle d'une redevance est la notion du paiement fait au propriétaire d'une ressource naturelle sur la production en provenant, il s'ensuit, à mon sens, que les sommes remises par Mobil à la Couronne du chef de la Saskatchewan en vertu de la RACOA, sont des redevances ou des sommes payées pour tenir lieu de redevances[22].

56. La position adoptée par Mobil au sujet de la signification des termes « tenant lieu d'une redevance ou d'une taxe » est, à mon avis, indéfendable. Ainsi que le soutient la défenderesse, exiger que les termes « tenant lieu d'une redevance ou d'une taxe » soient fondés sur l'existence d'une obligation relative à une redevance ou à une taxe, c'est rendre les termes « tenant lieu de » dépourvus de sens. Je souscris pleinement à la position de la défenderesse qu'une somme « tenant lieu d'une redevance ou d'une taxe » est une somme qui partage les caractéristiques essentielles d'une redevance ou d'une taxe. À mon avis, il n'y a aucun doute que les sommes remises par Mobil en vertu de la RACOA partagent les caractéristiques essentielles d'une redevance, dans la mesure où le propriétaire de 1,88 pour cent du pétrole récupérable de tout gisement en production exige que les producteurs de pétrole lui paient 1 pour cent de la production. Je souscris pleinement à l'argument présenté par la défenderesse au paragraphe 44 de ses observations écrites :

[TRADUCTION] L'effet final de la RACOA est que la Couronne du chef de la province prend une part de 1 % de toute la production de pétrole dans la province. Nous soutenons qu'il n'y a pas de différence de fond entre une redevance et le prélèvement de la province en vertu de la RACOA.

57. Puisque je suis d'avis que les sommes remises constituent des redevances ou des sommes tenant lieu de redevances, il n'y a pas lieu de décider si les sommes remises sont des taxes ou des sommes tenant lieu de taxes.

58. Je suis également convaincu que les sommes remises sont des sommes rattachées à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien ou à la production au Canada de pétrole et que cette production provient d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada sur un bien sur lequel Mobil avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole. Donc, les sommes remises satisfont aux critères exposés aux sous-alinéas 12(1)o)(iv) et (v) de la Loi.

59. L'alinéa 66(15)c) de la Loi définit ainsi l' « avoir minier canadien » :

"Canadian resource property" of a taxpayer means any property acquired by him after 1971 that is

      (i) any right, licence or privilege to explore for, drill for or take petroleum, natural gas or related hydrocarbons in Canada,

      (ii) any right, licence or privilege to prospect, explore, drill or mine for minerals in a mineral resource in Canada,

      (iii) any oil or gas well situated in Canada,

      (iv) any rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from an oil or gas well, or a mineral resource, situated in Canada,

      (v) any real property situated in Canada the principal value of which depends upon its mineral resource content (but not including any depreciable property situated on the surface of the property or used or to be used in connection with the extraction or removal of petroleum or natural gas therefrom), or

      (vi) any right to or interest in any property (other than property of a trust) described in any of the subparagraphs (i) to (v) (including a right to receive proceeds of disposition in respect of a disposition thereof);

« Avoirs miniers canadiens » d'un contribuable signifie tout bien que celui-ci a acquis après 1971 et qui est

      (i) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction, relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures apparentés au Canada,

      (ii) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction, faits en vue de la découverte de minéraux dans une ressource minérale au Canada,

      (iii) un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada,

      (iv) tout loyer ou toute redevance calculée en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz, ou d'une ressource minérale située au Canada,

      (v) tout bien immobilier situé au Canada et dont la principale valeur dépend de son contenu en matières minérales (mais à l'exclusion de tout bien amortissable se trouvant à la surface de ce bien ou utilisé ou devant être utilisé dans le cadre de l'extraction ou du prélèvement de minéraux provenant de ce bien), ou

      (vi) tout droit afférent à des biens (y compris le droit de recevoir le produit d'une disposition) visés à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (v);

60. En particulier, le sous-alinéa 66(15)c)(i) définit l' « avoir minier canadien » comme « un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction, relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures apparentés au Canada » . C'est là précisément ce que les baux conclus par Mobil avec la Couronne du chef de la Saskatchewan ont acquis à Mobil. L'article 50 des Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969 dispose :

[TRADUCTION] Sous réserve du présent règlement, chaque bail doit, sauf stipulation contraire expresse dans le bail, concéder au locataire les droit, permis, privilège et pouvoir exclusifs de rechercher, de creuser, de sonder et de forer pour trouver du pétrole et du gaz sur les terrains décrits dans le bail et d'obtenir, de récupérer, d'extraire, d'emporter, céder et vendre le pétrole et le gaz trouvés sur ces terrains[23].

61. Selon le paragraphe 4(1) de la RACOA, Mobil, à titre de propriétaire d'un gisement de production de pétrole, était tenue de payer à la Couronne 1 pour cent de la valeur du pétrole produit. L'article 2 de la RACOA donnait la définition suivante du terme « propriétaire » :

[TRADUCTION] ... une personne qui a le droit de forer dans un gisement souterrain et d'en produire du pétrole ou du gaz et d'attribuer le pétrole et le gaz qu'il produit à lui-même, à d'autres personnes ou à la fois à lui-même et à d'autres personnes.

62. Par conséquent, en vertu de la RACOA, le propriétaire d'un actif minier canadien est tenu de payer 1 pour cent de la production à la Couronne. Il ne peut donc être contesté que les sommes remises sont des sommes rattachées à la propriété d'un avoir minier canadien. Il ne peut non plus être contesté, à mon avis, que la production provient d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada sur un bien sur lequel Mobil avait le droit d'extraire du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés.

63. Comme l'alinéa 18(1)m) de la Loi reflète la formulation de l'alinéa 12(1)o), et comme les sommes remises répondent aux critères définis à l'alinéa 12(1)o) de la Loi, il s'ensuit, à mon avis, que les sommes remises ne peuvent être déduites du revenu en vertu de l'alinéa 18(1)m) de la Loi.

64. Avant de terminer, je veux établir clairement que, pour arriver à la conclusion que les sommes remises sont des redevances ou des sommes tenant lieu de redevances, je n'ai pas tenu le moindrement compte des discours du budget prononcés par le ministre des Finances au moment où il a présenté les dispositions en cause.

65. Pour ces motifs, les appels interjetés contre des avis de nouvelle cotisation établis par le ministre sont rejetés. La défenderesse a droit à ses dépens.

                                            « Marc Nadon »

                                                      JUGE    

CALGARY (Alberta)

Le 8 octobre 1999

Traduction certifiée conforme

                                               

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 19991008

Dossiers : T-1260-90

T-1261-90

T-1262-90

T-1263-90

ENTRE :

MOBIL OIL CANADA, LTD.

Demanderesse

ET

SA MAJESTÉ LA REINE

Défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DE DOSSIER :     T-1260-90; T-1261-90; T-1262-90; T-1263-90

INTITULÉ DE LA CAUSE : MOBIL OIL CANADA, LTD.

Demanderesse

                        ET

                        SA MAJESTÉ LA REINE

Défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :le 26 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE NADON

EN DATE DU 8 OCTOBRE 1999

                                               

ONT COMPARU :

John C. Cotterpour la demanderesse

Wendy Burnhampour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt

Toronto (Ontario)pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario) pour la défenderesse



     [1]Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, modifiée, et règlements d'application en vigueur en 1977, 1978, 1979 et 1980.

     [2] Les exposés conjoints des faits ont été produits sous les cotes P-1A, P-1B, P-1C et P-1D.

     [3] The Road Allowances Crown Oil Act, R.S.S. 1965, ch. 53, modifié. Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 1959. En vue des présents appels, les articles 3, 4, 5 et 6 de la RACOA sont pertinents. Ils sont ainsi conçus :

      [TRADUCTION]

3.    Dans chaque gisement de pétrole en production, un et quatre-vingt-huit centièmes pour cent du pétrole récupérable est réputé se trouver à l'intérieur, au-dessous des réserves pour chemins ou sur celles-ci et être la propriété de la Couronne.

4.    (1) Sauf dans le cas prévu à l'article 5, tout propriétaire produisant du pétrole est tenu de payer et doit payer au ministre au plus tard le dernier jour de chaque mois un pour cent de la valeur, calculée en fonction du prix moyen à la tête de puits en vigueur, du pétrole produit, franche et quitte de toute déduction, durant le mois précédent.

      (2) Pour l'application du paragraphe (1), le « prix moyen à la tête de puits en vigueur » s'entend du prix du baril de pétrole produit à partir d'un puits, calculé en prix de vente total de tous les barils de pétrole produits par le puits au cours du mois pour lequel on calcule le prix moyen à la tête de puits en vigueur, et en soustrayant le coût du transport du pétrole du puits ou de la batterie au point de vente, et en divisant la différence ainsi obtenue par le nombre de barils de pétrole vendus à ce point au cours de ce mois.

5.    (1) Au lieu du paiement prévu à l'article 4, le ministre peut choisir de recevoir le paiement en nature de tout ou partie, selon ses indications, de un pour cent du pétrole produit au cours du mois pour lequel le paiement doit être fait, en prenant livraison de ce pétrole ou de la partie indiquée par lui; lorsque le ministre exerce ce choix, le propriétaire livre le pétrole ou la partie indiquée du pétrole au moment, au lieu et de la manière indiqués par le ministre.

      (2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre demande que le pétrole soit livré en un lieu autre que le lieu de production du pétrole et qu'il juge que le produit de la vente par le propriétaire de quatre-vingt-huit centièmes pour cent du pétrole produit au cours du mois pour lequel le paiement doit être fait ne suffit pas à couvrir le coût de production pendant ce mois du pétrole déclaré par l'article J être la propriété de la Couronne et le coût de la livraison selon les indications du ministre, le ministre peut autoriser le propriétaire à déduire de la quantité de pétrole à livrer la quantité qu'il juge juste et raisonnable.

      (3) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre choisit de prendre livraison d'une partie seulement de un pour cent du pétrole produit au cours du mois pour lequel le paiement doit être fait, l'article 4 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement du reste du un pour cent du pétrole dont le ministre ne demande pas la livraison.

6.    Sous réserve du respect de l'article 4 ou 5, tout propriétaire produisant du pétrole peut conserver jusqu'à concurrence de quatre-vingt-huit centièmes du pétrole déclaré par l'article 3 propriété de la Couronne et en disposer, ou conserver le produit de la vente, pour ses propres usage et avantage.

          [4] La défenderesse a concédé que les sommes remises ne sont pas des loyers ou des primes.

[5] Ross v. MNR50 DTC 775 (C. de l'É.).

        [6](1988), 89 A.R. 200 (B.R. Alb.).

[7] [1940] 4 D.L.R. 369 (C. de l'É).

[8] [1933] 3 D.L.R. 497 (C.P.), confirmant [1931] R.C.S. 399.

        [9] Mobil a également cité l'arrêt de la Cour suprême du Canada Imperial Oil Ltd. v. Placid Oil Co. (1963), 39 D.L.R. (2d) 244 (C.S.C.). J'examinerai cet arrêt plus loin.

[10] Bensette v. Reece, [1973] 2. W.W.R. 497, à la p. 499 (C.A. Sask.); Vanguard Petroleums Ltd. v. Vermont Oil & Gas Ltd. [1977] 2 W.W.R. 66, aux p. 70 et 75.

        [11] Black's Law Dictionary, 5e éd.

[12] Lawson v. Interior Tree Fruit & Vegetable Committee, [1931] 2 D.L.R. 193, aux pp. 197 et 198; [1932] R.C.S. 357, à la p. 363.

[13] Canadian Industrial Gas and Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan et autre, [1978] 2 R.C.S. 545; (1977), 80 D.L.R. (3d) 449.

[14] CIGOL, p. 593 (R.C.S.); p. 482 (D.L.R.).

        [15] CIGOL, pp. 594 et 595 (R.C.S.); p. 483 (D.L.R.).

        [16] CIGOL, p. 562 (R.C.S.); pp. 459 et 460 (D.L.R.).

[17] Ces paragraphes sont ainsi conçus :

[TRADUCTION] 8. Dans son année d'imposition 1977, Mobil a remis 551 034 $ (la « réserve pour chemins » ) à la province de Saskatchewan en règlement de son obligation au titre du Road Allowance Act. Cette somme représentait 1 % de la valeur, calculée sur le prix moyen à la tête de puits, du pétrole produit par Mobil en Saskatchewan. Mobil n'était pas obligée par le Road Allowance Act de remettre à la province de Saskatchewan le 0,88 % restant réputé possédé par la province de Saskatchewan en vertu du Road Allowance Act.

9. Tout le pétrole produit par Mobil en Saskatchewan a été produit sur des terrains faisant l'objet de baux aux termes desquels Mobil avait acquis le droit d'extraire le pétrole. La quasi-totalité du pétrole produit par Mobil en Saskatchewan provenait de terrains loués à bail de la Couronne. Un exemplaire du formulaire type de bail est joint.

[18] Discours du budget du ministre des Finances, le 6 mai 1974.

     [19]     Discours du budget du ministre des Finances, le 18 novembre 1974.

     [20]     J.B. Katchen & R.W. Bowhay, Taxation of Canadian Oil and Gas Income (De Boo Publishers, 1986), à la p. 5-12 et J.V. Krukowski, Canadian Taxation of Oil and Gas Income, 2e éd. (Ontario: CCH Canadian Limited, 1987) aux pp. 161 et 162.

     [21]     (1963), 39 D.L.R. (2d) 244 (C.S.C.).

     [22]    Le terme « redevance » fait l'objet des définitions ou explications suivantes par les auteurs indiqués :

- Black's Law Dictionary, 5e édition, 1979 - « Dans son sens le plus large, c'est une part de profit que se réserve le propriétaire pour permettre à une autre personne d'utiliser un bien » ;

- John Bishop Ballem, The Oil and Gas Lease in Canada, 2e édition, University of Toronto Press - « La redevance est le moyen par lequel le propriétaire minier participe à la production de substances provenant de son terrain » (chap. 7);

- Joseph B. Katchen, c.r. & Robert W. Bowhay, C.A., Taxation of Canadian Oil and Gas Income, Third Cumulative Supplement, 1991, De Boo Publishers - « Bien qu'il soit difficile de définir un droit de redevance, du fait que ce droit est créé par contrat et qu'on pourrait concevoir que chaque contrat soit différent, ordinairement le droit de redevance est un droit à une partie du pétrole ou du gaz produit et commercialisé, payable en nature ou en argent ou sous les deux formes à la fois » (p. 1-13).

     [23]     Le formulaire type des baux conclus entre la Couronne du chef de la Saskatchewan et Mobil prévoit :

[TRADUCTION] LE PRÉSENT BAIL ATTESTE que, sous réserve du Mineral Resources Act et de ses règlements d'application, modifiés, ainsi que des engagements, conditions, restrictions et stipulations du présent bail, le ministre donne à bail au locataire le pétrole et le gaz naturel au sens de The Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969, modifié, (le pétrole), dans la mesure où la Couronne du chef de la Saskatchewan a le droit de les concéder, qui peuvent être trouvés maintenant ou par la suite sur ou sous les terrains suivants ou à l'intérieur de ceux-ci :

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.