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Date : 20000523

Dossiers : IMM-2333-99

IMM-2334-99

ENTRE :

                                         WILFREDO ABURTO GONZALEZ,

                                                                                                                              demandeur,

                                                                    - et -

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                 ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                               défendeur.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]            Les deux principales questions en litige dans le présent recours en contrôle judiciaire contre les avis exprimés par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu des paragraphes 70(5) et 53(1) [1] de la Loi sur l'immigration [2] (la Loi) sont les suivantes : premièrement, compte tenu de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [3] (Baker), le fait que le Ministre ait omis de fournir les motifs sur lesquels il a basé ses avis constitue-t-il une violation de l'obligation d'équité qu'il assume envers le demandeur, Wilfredo Gonzalez (le demandeur)? Et deuxièmement, même si l'on peut considérer que les motifs ont été fournis dans les documents sur lesquels les avis sont basés, l'omission d'examiner l'existence de considérations humanitaires indique-t-elle que les avis sont déraisonnables, et donc susceptibles de faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire. [4]

A. Les fais

[2]         Le demandeur est né au Nicaragua le 27 septembre 1974 et, avant son arrivée au Canada en 1987 à l'âge de 13 ans avec le reste de sa famille, il a été décidé qu'il était un réfugié au sens de la Convention.

[3]         Le 9 mai 1997, le demandeur a été déclaré coupable à Calgary ,en Alberta, de cinq infractions, à savoir, agression sexuelle, deux chefs de possession d'une arme prohibée, fait d'avoir braqué une arme à feu, usage négligent d'une arme à feu, pour lesquelles il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour qu'il devait purger dans la collectivité.


[4]         Dans une décision rendue le 9 novembre 1998, la Cour d'appel de l'Alberta a aggravé la peine du demandeur et imposé un emprisonnement de trois ans et demi parce qu'elle a estimé qu'une telle peine reflétait mieux les composantes dissuasion et réprobation sociale de la peine, compte tenu de la présence de circonstances aggravantes et du [TRADUCTION] « caractère très grave de l'infraction » . [5]

[5]         Le 7 janvier 1999, un agent d'immigration a transmis au sous-ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration une note de service intitulée « RAPPORT PRÉPARÉ AUX TERMES DE L'ART. 27 DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION » dans laquelle il portait à l'attention du sous-ministre le fait que le demandeur était un résident permanent visé à l'alinéa 27(1)d) [6] de la loi et qu'il avait été déclaré coupable d'une infraction « ... pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée ou qui est punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus » .[7]


[6]         À la suite de cela, un gestionnaire du Centre d'immigration de Calgary a informé le demandeur, par une lettre datée du 3 février 1999, que les éléments dont il disposait indiquaient qu'il constituait un danger pour le public au Canada, et que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration serait invité à formuler un avis en ce sens conformément aux paragraphe 70(5) et 51(3) de la Loi. Les deux paragraphes suivants sont les paragraphes essentiels de la lettre :

[TRADUCTION]

Le Ministre va déterminer si vous constituez un danger pour le public et s'il y a lieu de tenir compte dans votre cas de considérations humanitaires. Cela va consister à évaluer le danger que vous représentez pour le public au Canada et le risque qu'entraînerait pour vous le fait d'être renvoyé dans le pays que vous êtes venu au Canada, dans votre pays de résidence permanente, celui de votre nationalité ou de votre naissance...

Avant que le Ministre formule un avis, vous pouvez présenter, par écrit, des observations et des arguments si vous le jugez nécessaire, et présenter tous les éléments de preuve documentaire qui vous paraissent pertinents. Le Ministre tiendra compte de vos observations, arguments et éléments de preuve documentaire s'ils parviennent au CIC à l'adresse mentionnée ci-dessus dans les 15 jours de la réception de cette lettre. Les éléments de preuve que vous allez présenter ainsi que les arguments et les observations doivent porter sur la question de savoir si vous êtes un danger pour le public, s'il existe dans votre cas des considérations immunitaires convaincantes dont il convient de tenir compte et sur le danger pour votre vie ou votre liberté que vous ferait courir votre renvoi du Canada.[8] [Souligné et en gras dans l'original]

[7]         Dans sa lettre de réponse datée du 3 mars 1999, l'avocat du demandeur présente des observations détaillées sur la dangerosité de celui-ci et à laquelle sont jointes sept lettres de référence provenant de membres de sa famille. Les observations et les lettres portaient sur la question de l'existence de considérations humanitaires et étaient fondées sur le fait que le demandeur se trouvait au Canada depuis l'âge de 13 ans, que les membres de sa famille avaient été reconnus comme étant des réfugiés au sens de la Convention à l'extérieur du Canada, que toute sa famille y compris ses deux enfants, résidaient au Canada et qu'il n'avait plus de parents au Nicaragua. [9]


[8]         L'étape suivante de la préparation d'un avis sur le danger concernant le demandeur a été la rédaction par un gestionnaire du Centre d'immigration de Calgary d'un « RAPPORT D'AVIS MINISTÉRIEL » daté du 11 mars 1999, qui recommandait que l'on demande au Ministre de formuler un avis.[10] Ce document est accompagné d'un dossier qui comprend apparemment les observations du demandeur et une brève description des faits de l'affaire, notamment ce qui suit sous le titre « Autres éléments » :

Réside au Canada depuis l'âge de 13 ans. Admis à titre de CR1

Toute la famille du sujet réside au Canada

Épouse de fait et deux enfants (dont l'un d'une relation antérieure)

[9]         Une « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL - L70(5) ET L53(1) » a donc été préparée par un « agent de réexamen » et approuvée par un « analyste principal de l'examen des cas de la Direction générale du règlement des cas » . Elle est datée du 30 mars 1999. Voici ce que contient ce document qui ne comporte aucune pièce jointe :

PROFIL DE DANGER                                                                                                    06 août 94 -    agression sexuelle, article 271 CCC, peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour assortie d'un sursis à purger dans la collectivité.

La Couronne a interjeté appel et le 9 novembre 1998, la Cour d'appel de l'Alberta a modifié la peine, la faisant passer à trois ans et demi d'emprisonnement, la partie (17 mois) ayant été purgée dans la collectivité devant toutefois être soustraite de cette durée. Le sujet a également interjeté appel de la peine imposée initialement et son appel a été rejeté le 26 novembre 1998.- possession d'une arme prohibée, paragraphe 90(1) du CCC, peine concurrente d'un an d'emprisonnement

- fait de braquer une arme à feu, paragraphe 86(1) CCC, peine de six mois concurrente


- usage négligent d'une arme à feu, paragraphe 86(2) CCC, peine concurrente de trois mois

09 oct. 94 - possession illégale d'une arme prohibée, paragraphe 90(1) CCC, peine concurrente d'un anRISQUE EN CAS DE RENVOI

Les agents de visa au Mexique ont reconnu au sujet le statut de réfugié au sens de la Convention. Le statut de résident permanent lui a été accordé à ce titre le 19 octobre 1987 à l'âge de 13 ans.

D'après le Country Reports on Human Rights Practices de 1997, le Nicaragua est une démocratie constitutionnelle dont le président, le vice-président et l'assemblée législative unicamérale sont directement élus par la population...

Suit une description détaillée de la situation politique du Nicaragua à l'époque, y compris les éléments relatifs aux persécutions et le document se poursuit ainsi :

[TRADUCTION]

Le sujet n'a fourni aucun élément indiquant qu'il serait en danger s'il retournait au Nicaragua. Depuis que le sujet est arrivé au Canada, le gouvernement n'est plus entre les mains d'une dictature communiste à partie unique, le Front national de libération sandiniste... il est possible que le sujet soit en danger s'il retourne dans ce pays; cependant, le danger qu'il représente pour la société canadienne l'emporte sur le danger qu'il est susceptible de courir dans ce pays.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE L'AGENT DE RÉEXAMEN

J'ai soigneusement examiné la lettre d'avis, les documents à l'appui mentionné dans cet avis ainsi que le Rapport d'avis ministériel préparé par le CIC ainsi que les observations du client. Les documents qui précèdent constituent le dossier qui a été fourni au représentant du Ministre à l'appui de la demande d'émission d'un avis selon lequel Wilfredo ABURTO GONZALEZ constitue un danger pour le public au sens des paragraphes 70(5) et 53(1) de la Loi sur l'immigration. [11]

[10]       On trouve à la fin de la « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL - L70(5) ET L53(1) » le paragraphe suivant :

DÉCISION :

Si vous estimez que cette personne constitue un danger pour le public, veuillez signer ici et signer le formulaire ci-joint. [12]


Au dessous de ce paragraphe apparaît la date du 14 avril 1999 et la signature de W.A. Sheppit, et la mention suivante « représentant du Ministre, directeur général, Direction de la gestion des cas » .

[11]       En outre, le représentant du Ministre, M. W.A. Sheppit, a signé des documents datés du 14 avril 1999 intitulés « AVIS DU MINISTRE ÉMIS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 70(5) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION » et « AVIS ÉMIS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 53(1) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION » dans lesquels était exprimé l'avis que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.[13] Ces avis font maintenant l'objet des présents recours en contrôle judiciaire.

B. Présence d'une erreur susceptible d'examen judiciaire dans les considérations relatives aux avis sur le danger

[12]       L'avocat du demandeur soutient qu'après l'arrêt Baker prononcé par la Cour suprême, le décideur qui examine des motifs d'ordre humanitaire dans le cadre du paragraphe 70(5) ou 53(1) de la Loi doit aller au-delà des règles minimales d'équité procédurale que semble exiger la Cour d'appel dans l'arrêt Williams c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [14] (Williams).


[13]       Le procureur cite la décision récente qu'a prononcée le juge Gibson dans Bhagwandass c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [15] (Bhagwandass) pour soutenir que l'arrêt Baker exige que l'on réexamine la portée de l'arrêt Williams pour ce qui est de la caractérisation de l'incidence d'un avis sur le danger, de la portée de l'obligation d'équité qu'assume l'intimé lorsqu'il formule un avis sur le danger et de la norme de contrôle judiciaire applicable à un avis sur le danger.

[14]       Le défendeur soutient de son côté que l'arrêt Baker traite uniquement du contexte de l'examen des motifs humanitaires dans le cadre du paragraphe 114(2) de la Loi, et que, par conséquent, il ne modifie aucunement la portée de l'arrêt Williams de la Cour d'appel.

[15]       À ce sujet, j'estime que l'arrêt Baker n'a pas une portée aussi limitée et que, dans Bhagwandass, le juge Gibson a correctement donné effet aux motifs du juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker.

[16]       Je souscris entièrement aux déclarations qu'a faites le juge Gibson dans Bhagwandass aux paragraphes 24 à 28 :

Je conclus que l'arrêt Baker a une incidence importante sur l'arrêt Williams. En particulier, j'estime que les principes qui découlent de l'arrêt Baker en ce qui concerne la caractérisation de l'incidence d'une décision (ou d'un avis) sur la personne visée, le contenu de l'obligation d'équité en fonction de cette incidence et la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer supplantent ceux qui avaient été énoncés dans l'arrêt Williams, de sorte qu'ils constituent dorénavant les principes applicables en la matière. Je traiterai tour à tour de chacune de ces incidences.


a) La caractérisation de l'incidence des avis sur le danger

L'incidence de l'arrêt Baker sur l'arrêt Williams découle en grande partie, du moins à mon avis, de la façon dont Mme le juge L'Heureux-Dubé caractérise l'incidence, sur la ou les personnes visées, de la décision d'ordre humanitaire faisant l'objet du contrôle; cette caractérisation diffère sensiblement de celle de la Cour d'appel fédérale en ce qui concerne l'incidence, sur la ou les personnes visées, de l'avis selon lequel la personne constitue un danger pour le public. Comme je l'ai déjà souligné, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Williams, était en désaccord avec la façon dont le juge des requêtes avait caractérisé, dans cette affaire, l'incidence d'un avis, formulé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon lequel la personne visée constituait un danger pour le public. Le juge des requêtes a essentiellement conclu qu'un tel avis avait la même incidence qu'une mesure d'expulsion. Au paragraphe 9 [page 660], la Cour d'appel fédérale dit :

En toute confraternité, il me semble que cette qualification des effets de l'avis attribue une importance excessive à l'avis et fausse donc l'analyse des exigences de la justice fondamentale dans les circonstances.

Il ressort clairement des passages précités de l'arrêt Williams que la Cour d'appel fédérale a caractérisé l'avis, formulé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon lequel la personne visée constituait un danger pour le public, en renvoyant seulement à son incidence immédiate sur le plan juridique.

...Mme le juge L'Heureux-Dubé paraît avoir adopté une démarche moins restrictive pour caractériser l'incidence des décisions d'ordre humanitaire, une démarche qui s'apparente davantage à celle que le juge des requêtes avait adoptée dans l'arrêt Williams. Comme je l'ai déjà souligné, dans l'affaire Baker, Mme Baker faisait l'objet d'une mesure d'expulsion, à l'instar de M. Williams dans l'affaire Williams et du demandeur en l'espèce. Mme le juge L'Heureux-Dubé a conclu que la décision d'ordre humanitaire défavorable qui avait été prise dans l'arrêt Baker avait pour effet de déclencher l'exécution de la mesure d'expulsion, sous réserve de la détermination de l'endroit vers lequel Mme Baker serait renvoyée. Or, on peut dire exactement la même chose de l'avis sur le danger qui faisait l'objet d'un contrôle dans l'affaire Williams, et de l'avis sur le danger qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.


Compte tenu de la démarche que la Cour suprême du Canada a adoptée dans l'arrêt Baker pour caractériser l'incidence, je dois forcément conclure que la démarche que la Cour d'appel fédérale avait adoptée dans l'affaire Williams est supplantée par celle que le juge des requêtes avait adoptée dans cette affaire, et que c'est cette dernière démarche qu'il convient d'appliquer en l'espèce. J'expose donc la façon appropriée de caractériser l'incidence de l'avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, en paraphrasant les propos que Mme le juge L'Heureux-Dubé a tenus au paragraphe 15 [page 834] de l'arrêt Baker. Il s'agit d'un avis qui, en droit, ne permet qu'une variation de l'application du régime législatif à un résident permanent qui n'a pas, d'une façon plus ou moins grave, respecté la norme de conduite dont on s'attend des personnes qui se trouvent au Canada, mais qui constitue tout de même essentiellement un avis qui, dans les cas comme la présente affaire, détermine si une personne qui a passé toute sa jeunesse et sa vie adulte au Canada, mais qui n'a pas la citoyenneté canadienne, peut demeurer au pays ou sera tenue de le quitter. Il s'agit d'un avis qui enjoint à la personne visée de quitter le Canada, pays où elle s'est établie, si elle est réputée en mesure de s'établir ailleurs. Pour paraphraser les propos que Mme le juge L'Heureux-Dubé a tenus au paragraphe 15 [page 834] de l'arrêt Baker, il s'agit d'une décision importante qui a des conséquences capitales sur l'avenir de la ou des personnes visées.

____b)__L'obligation d'équité

Vu la façon dont il convient, selon moi, de caractériser l'incidence, malgré l'arrêt Williams, et compte tenu de la liste non exhaustive, établie par Mme le juge L'Heureux-Dubé, des facteurs qui influent sur le contenu de l'obligation d'équité, je conclus que, sur la base des faits de la présente affaire, l'obligation d'équité n'est pas simplement de nature « minimale » .

C. L'absence de motifs en tant que violation de l'obligation d'équité

[17]             Pour ce qui est de la nécessité de fournir des motifs dans le cas de l'obligation d'équité envers une personne visée par une décision du genre dont il s'agit ici, le juge L'Heureux-Dubé avait beaucoup à dire dans l'arrêt Baker. Les passages suivants des paragraphes 37 à 39 de sa décision sont importants pour déterminer si le défaut de fournir des motifs par le délégué du Ministre lorsqu'il a rendu les avis examinés ici constitue une erreur susceptible d'examen judiciaire :

Généralement, la common law a traditionnellement reconnu que l'obligation d'équité n'oblige pas, en règle générale, que les décisions administratives soient motivées... Toutefois, les tribunaux et les auteurs ont maintes fois souligné l'utilité des motifs pour assurer la transparence et l'équité de la prise de décision...

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu'elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d'une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision. Les motifs permettent aussi aux parties de voir que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées, et sont de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire... Je suis d'accord qu'il s'agit là d'avantages importants de la rédaction de motifs écrits.


[18]       Le juge L'Heureux-Dubé reconnaît que l'obligation de motiver les décisions risque, dans certains cas, d'entraver l'administration de la justice mais il affirme ce qui suit à ce sujet au paragraphe 40 :

D'autres ont émis des réserves quant à l'utilité d'une règle de common law qui exigerait la production de motifs écrits. Dans l'arrêt Osmond, précité, le juge en chef Gibbs a dit, à la p. 668, qu'il craignait qu'une obligation de rédiger des motifs puisse finir par imposer un fardeau indu aux décideurs administratifs, entraîner une augmentation des coûts et des délais et « dans certains cas occasionner un manque de sincérité de la part des fonctionnaires concernés » . Même s'ils conviennent que l'équité devrait exiger que des motifs soient donnés dans certaines circonstances, Macdonald et Lametti, loc. cit., font une mise en garde contre une exigence donnant lieu à des motifs « d'archives » s'apparentant aux décisions judiciaires, et notent qu'il faut tenir compte de la nature particulière de l'organisme décisionnel dans différents contextes pour évaluer l'exigence des motifs. À mon avis, cependant, on peut répondre à ces préoccupations en veillant à ce que toute obligation de motiver la décision laisse aux décideurs assez de latitude, en acceptant comme suffisants divers types d'explications écrites.

[19]       Dans l'arrêt Baker, le juge L'Heureux-Dubé déclare ensuite que l'obligation de motiver les décisions a été reconnue, dans certaines circonstances, par les tribunaux et elle en donne ensuite des exemples. Après avoir fourni des exemples où l'obligation de fournir des motifs a été reconnue, il fait remarquer ce qui suit :

Toutefois, la Cour d'appel fédérale a récemment conclu qu'il n'était pas nécessaire de motiver une décision dont le but était de déclarer qu'un résident permanent constituait un danger pour le public en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration : Williams, précité.

[20]       J'estime que le juge L'Heureux-Dubé élargit ensuite la portée des décisions antérieures, notamment la décision qu'a prononcée la Cour d'appel dans l'affaire Williams, en déclarant ceci :


À mon avis, il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l'obligation d'équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l'espèce où la décision revêt une grande importance pour l'individu, dans des cas où il existe un droit d'appel prévu par la loi, ou dans d'autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise. Cette exigence est apparue dans la common law ailleurs. Les circonstances de l'espèce, à mon avis, constituent l'une de ces situations où des motifs écrits sont nécessaires. L'importance cruciale d'une décision d'ordre humanitaire pour les personnes visées, comme celles dont il est question dans les arrêts Orlowski, Cunningham et Doody, milite en faveur de l'obligation de donner des motifs. Il serait injuste à l'égard d'une personne visée par une telle décision, si essentielle pour son avenir, de ne pas lui expliquer pourquoi elle a été prise. [Italiques ajoutés]

[21]       Je me fonde sur le raisonnement du juge L'Heureux-Dubé pour conclure que l'importance d'un avis émis aux termes des paragraphes 70(5) et 53(1) est aussi « cruciale » qu'une décision d'ordre humanitaire et que, par conséquent, pour être équitable envers le demandeur et les membres de sa famille, il y avait lieu, d'après moi, de fournir dans ce cas des motifs.

[22]       Par conséquent, je conclus qu'à l'égard des avis formulés en l'espèce aux termes des paragraphes 70(5) et 51(3) de la Loi, le défaut de fournir des motifs constitue une violation de l'obligation d'équité envers la personne concernée.

D. La « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » en tant que motifs

[23]       Dans l'arrêt Baker, le juge L'Heureux-Dubé traite de l'obligation de motiver la décision d'ordre humanitaire prise aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi et qualifie de motifs les notes préparées par l'agent d'immigration.


[24]       En l'espèce, le demandeur soutient, à titre subsidiaire, que, si le délégué du Ministre n'est pas tenu de fournir des raisons, il faut alors considérer que ces motifs sont contenus dans la « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » pour déterminer s'ils sont conformes à la norme applicable en matière de contrôle judiciaire. Par conséquent, si l'on tient pour acquis que la « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » constitue les motifs dans la présente affaire, ce que j'accepte pour examiner l'argument subsidiaire du demandeur, les questions en litige sont alors les suivantes : quelle est la norme de contrôle applicable à ces motifs, et selon cette norme, les motifs contiennent-ils une erreur susceptible de contrôle judiciaire?

1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

[25]       Dans Bhagwandass, aux paragraphes 37 et 40, le juge Gibson déclare ce qui suit :

Vu l'analyse que la Cour suprême a faite dans l'arrêt Baker, et compte tenu de l'incidence sur le demandeur de l'avis selon lequel il constitue un danger pour le public, je conclus que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la présente demande de contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable simpliciter. Je suis convaincu que la conclusion, qui se reflète au paragraphe_17 de l'arrêt Williams, que des décisions subjectives, tel un avis, fondé sur le paragraphe_70(5) de la Loi sur l'immigration... « ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour des motifs comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence » , est supplantée par l'arrêt Baker. Je suis également convaincu que l'avis, qui fait l'objet du présent contrôle, selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public, peut être annulé, bien qu'il s'agisse d'une décision subjective, si, compte tenu des faits de l'affaire, la décision est déraisonnable ou si l'obligation d'équité n'a pas été respectée... Bien que je n'aie pas à décider de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à une demande de contrôle judiciaire comme celle dont je suis présentement saisi, je conclus néanmoins qu'il s'agit de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[26]       Je suis d'accord avec le juge Gibson et conclus, par conséquent, que la norme de contrôle applicable aux motifs en l'espèce est la norme de la décision raisonnable simpliciter.


2. Les motifs contiennent-ils une erreur susceptible de contrôle judiciaire?

[27]       Comme je l'ai noté dans l'arrêt Ashton c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [16] le Ministre a établi des lignes directrices qui doivent être prises en considération pour recommander et formuler un avis sur le danger. Les dispositions suivantes des lignes directrices sont particulièrement importantes :

Mise en oeuvre du C-44

APPENDICE D

DANGER POUR LE PUBLIC

Le profil décrit ci-dessous devrait être examiné par les agents au moment de décider s'il y a lieu de demander l'avis du Ministre en vertu des paragraphes L70(5), (6) et 77(3.01).

1. PROFIL

Les personnes qui, à la suite des actes qu'elles ont posées, ont causé ou pourraient raisonnablement être présumés avoir causé la mort, des blessures ou des torts psychologiques graves à autrui ou des dommages importants à la propriété. Par exemple, ce profil s'appliquerait normalement aux personnes qui ont commis des infractions comme des crimes violents, le trafic de narcotiques, des crimes sexuels ou l'utilisation d'armes à feu.

2. NOTA

Les agents qui tentent d'établir qu'il y a un danger pour le public dans le cas des personnes mêlées au crime organisé (19(1)(c.2)), des personnes réfugiées ou des détenteurs de visa qui demandent d'être admis aux points d'entrée, devraient communiquer avec la Direction générale du règlement des cas pour obtenir une aide dans chaque cas.

3. CONSIDÉRATIONS

Il importe de souligner avec insistance que le seul fait de commettre une infraction ne justifie pas le traitement d'un cas comme « danger pour le public » . Il faut tenir dûment compte de divers facteurs :

La nature de l'infraction - les infractions jugées dangereuses pour le public mettent habituellement en cause de la violence, des armes, des narcotiques, des crimes sexuels;

les circonstances de l'infraction - il s'agit de ce qui a mené à l'infraction et de la gravité de l'incident;


la peine imposée - la peine imposée par le juge aide à déterminer la gravité de l'incident;

la récidive - des infractions multiples ont plus de poids qu'une seule infraction;

Les considérations humanitaires - on tient compte de toute circonstance invoquée à la lumière des facteurs susmentionnés.

Avant de prendre une décision, il faudra analyser les agissements de la personne en se fondant à la fois sur l'infraction commise et sur les agissements passés. Si un ou l'ensemble de ces agissements indique que la personne correspond au profil de « Danger pour le public » , l'agent doit alors demander l'avis du Ministre conformément aux paragraphes 70(5), (6) et 77(3.01).

Les agents doivent réunir et analyser attentivement les documents obtenus à l'appui de leur recommandation (se reporter à l'article 8.1 portant sur les procédures relatives à l'obtention de l'avis du ministre concernant les cas de L70(5), (iii) pour obtenir des suggestions); il faut accorder une importance particulière à la documentation qui fait état de la sentence imposée par les tribunaux, de la nature du crime et des circonstances qui l'entourent. [Italiques ajoutés]

[28]       On peut certes soutenir que les lignes directrices ont été en fait respectées en l'espèce, si l'on se base sur le risque que pourrait courir le demandeur en cas de renvoi au Nicaragua. J'estime néanmoins qu'un avis sur le danger ne peut se fonder sur une gamme de considérations aussi limitée.

[29]       Outre les attentes en matière de processus décisionnel créé par les lignes directrices, la lettre du 3 février 1999 envoyée au demandeur et citée en partie ci-dessus, qui l'informait de l'intention de demander un avis sur le danger suscitait, en raison des termes utilisés, une attente relative à la portée de l'enquête qui allait être effectuée, notamment, sur la question de savoir :... s'il existe dans votre cas des considérations immunitaires convaincantes dont il convient de tenir compte et sur le danger pour votre vie ou votre liberté que vous ferait courir votre renvoi du Canada.

[30]       J'estime que les lignes directrices indiquent que, lorsqu'il s'agit de formuler un avis sur le danger, il faut tenir compte de tous les motifs d'ordre humanitaire et ne pas se limiter aux risques que pourrait courir le demandeur s'il était renvoyé dans son pays d'origine. En particulier, l'incidence du renvoi sur la femme et les enfants du demandeur constitue un élément important.

[31]       En fait, la lettre du 3 février 1999 envoyée au demandeur promet à celui-ci qu'il sera tenu compte de tous les arguments présentés par lui, notamment des motifs d'ordre humanitaire considérés de son point de vue. Dans le passage suivant de cette lettre, il est indiqué que la situation personnelle du demandeur au Canada est une considération dont il sera tenu compte, tout comme le danger qu'il pourrait courir s'il était renvoyé au Nicaragua :

Les éléments de preuve que vous allez présenter ainsi que les arguments et les observations doivent porter sur la question de savoir si vous êtes un danger pour le public, s'il existe dans votre cas des considérations immunitaires convaincantes dont il convient de tenir compte et sur le danger pour votre vie ou votre liberté que vous ferait courir votre renvoi du Canada.

[32]       Si l'on admet que le document intitulé « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » constitue les motifs de cet avis, rien n'indique que le délégué du Ministre ait tenu compte des éléments d'ordre humanitaire pour formuler les avis sur le danger, à part le risque que pourrait courir le demandeur s'il était renvoyé au Nicaragua. Il faut donc maintenant se poser la question suivante : les avis du représentant du Ministre sont-ils raisonnables?


[33]       Dans Baker, au paragraphe 63, le juge L'Heureux-Dubé fournit les conseils suivants pour guider l'examen de cette question :

(3) La décision était-elle déraisonnable?

J'examinerai maintenant si la décision dans la présente affaire, et l'interprétation par l'agent d'immigration de l'étendue du pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré, étaient déraisonnables au sens où l'entend le juge Iacobucci dans l'arrêt Southam, précité, au par. 56 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

L'examen de cette question devrait être axé sur les points découlant de la « question grave de portée générale » énoncée par le juge Simpson : la façon d'aborder la question de l'intérêt des enfants dans le contrôle d'une décision d'ordre humanitaire.

[34]       J'estime que les motifs figurant en l'espèce dans la « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » ne résistent pas à un examen poussé; le défaut de tenir compte de toutes les considérations humanitaires dans ces motifs indique que ces avis sont déraisonnables. J'en conclus que les avis contiennent une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

                                   O R D O N N A N C E

[35]       Dès lors, j'annule les avis du Ministre visés par la présente cause et renvoie ces questions au Ministre pour nouvel examen.

[36]       Étant donné que les conclusions auxquelles je suis arrivé dans la présente affaire soulèvent des questions d'importance générale et sont déterminantes pour les demandes actuelles, je renvoie les questions certifiées suivantes à la Section d'appel.


1.    Compte tenu de l'arrêt Baker de la Cour suprême du Canada, le Ministre est-il tenu de motiver l'avis rendu aux termes des paragraphes 70(5) et 53(1) de la Loi?,

2.    La « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » constitue-t-elle les motifs des avis formulés?,

3.    Si la « DEMANDE D'AVIS MINISTÉRIEL » constitue les motifs de l'avis, cet avis doit-il tenir compte des éléments d'ordre humanitaire, notamment l'incidence de l'avis sur le demandeur et sur sa famille et, en particulier, sur ses enfants?

(Signé) « Douglas Campbell »

          Juge

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Le 23 mai 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                              ANNEXE

L'alinéa 27(1)d) de la Loi énonce :


Reports on permanent residents

27(1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who

(d) has been convicted of an offence under any Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, for which a term of imprisonment of more than six months has been, or five years or more may be, imposed.

Rapports défavorables: résidents permanents

27(1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas:

d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions:

(i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,

(ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans.



Le paragraphe 53(1) de la Loi énonce :


Prohibited Removal

53(1) Notwithstanding subsection 52(2) and (3), no person who is determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee, nor any person who has been determined to be not eligible to have a claim to be a Convention refugee determined by the Refugee Division on the basis that the person is a person described in paragraph 46.01(1)(a), shall be removed from Canada to a county where the person's life or freedom would be threatened for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion unless

(a) the person is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c) or subparagraph 19(1)(c.1)(i) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada;

(b) the person is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j), (k) or (l) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the security of Canada; or

(c) the person is a person described in subparagraph 27(1)(a.1)(i) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada; or

(d) the person is a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada.


Renvoi des réfugiés au sens de la Convention

53(1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou don't la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas :

a) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

b) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour la sécurité du Canada;

c) elle relève du cas visé au sous-alinéa 27(1)a.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.



Le paragraphe 70(5) de la Loi énonce :


Where limited right to appeal

70(5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2), or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who

has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

Appel des résidents permanents et des titulaires de permis de retour

70(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre:

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux

termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.



                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                           SECTION DE L'IMMIGRATION

        AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :                         IMM-2333-99 et IMM-2334-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :         Wilfredo Aburto Gonzalez

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :             Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :            17 avril 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                             23 mai 2000

ONT COMPARU :

D. Jean Munn                                pour le demandeur

Lorraine Neill                                 pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Major Caron

Avocats

Calgary (Alberta)                           pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada                       pour l'intimé



[1]      Ces dispositions sont reproduites dans l'annexe aux présentes.

[2]      L.R.C. (1985), ch. I-2.

[3]      Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817.

[4]      La décision du Ministre selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public aux termes du paragr. 70(5) de la Loi a été rendue dans le dossier numéro IMM-2334-99 et l'avis du Ministre rendu aux termes du paragr. 53(1) selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public se rapporte au dossier IMM-2333-99. Les présents motifs d'ordonnance et l'ordonnance concernent les deux demandes de contrôle judiciaire puisque les faits et les questions en litige sont identiques.

[5]      Dossier certifié à la p. 83.

[6]      Cette disposition est reproduite dans l'annexe ci-jointe.

[7]      Applicant's Application Record, à la p. 26.

[8]      Ibid., p. 24-25.

[9]      Voir Ibid., aux pages 116 à 124. On peut lire à la p. 123 les observations suivantes concernant l'effet qu'aurait sur la famille du demandeur son retour au Nicaragua :

M. Aburto a toujours vécu chez ses parents. Il a l'intention de revenir habiter chez eux lorsqu'il sera libéré. Sa famille est composée de son père et de sa mère et de deux autres enfants. En outre, sa conjointe de fait et leur fille habitent également avec eux ainsi que le fils qu'a eu M. Aburto au cours d'une relation antérieure. J'ai joint une copie de l'ordonnance de la Cour familiale qui indique que la garde de son enfant est partagée entre M. Aburto et la mère de son enfant mais que c'est ce dernier qui élève son fils. Compte tenu du dévouement dont fait preuve M. Aburto envers sa famille, son départ du Canada causerait non seulement des difficultés à M. Aburto mais également à sa conjointe de fait et à ses deux enfants.

[10]      Dossier certifié, à la p. 27.

[11]      Ibid., aux p. 4 et 5.

[12]      Ibid., à la p. 5.

[13]      Ibid., aux p. 1 et 2.

[14]      Williams c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1997] 2 C.F.. 646 (C.A.); autorisation d'appeler devant la Cour suprême refusée, [1997] S.C.C.A. No. 332.

[15]      Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] F.C.J. No. 1905.

[16]      Ashton c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 142 F.T.R. 97 (C.F. 1re inst.) par. 27.

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