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Date : 19980525


Dossier : 97-T-42

ENTRE :

     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE -

     CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION,

     appelante,

     - et -

     USA HOCKEY INC.

     et

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

     CERTIFICAT DE TAXATION

         JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de frais de l"intimée USA Hockey Inc. est taxé à raison de deux mille huit cent quarante-six dollars et soixante-dix-huit cents (2 846,78 $).

FAIT À OTTAWA (Ontario), le 25 mai 1998.

                             "Gerald Parlee"
                     ____________________________________________
                             Gerald Parlee, officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

    

     Date : 19980525

     Dossier : 97-T-42

ENTRE :

     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE -

     CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION,

     appelante,

     - et -

     USA HOCKEY INC.

     et

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

L"OFFICIER TAXATEUR GERALD PARLEE

[1]      La présente taxation des frais de l"intimée USA Hockey Inc. a été demandée par Me Grant Lynds, à Ottawa, le 21 mai 1998. Elle fait suite à la requête du 12 janvier 1998 présentée par l"appelante afin d"obtenir l"autorisation d"en appeler de la décision du registraire des marques de commerce de publier, dans le Journal des marques de commerce, le 15 mars 1995, un avis de l"adoption et de l"utilisation de la marque officielle U.S.A. Hockey et dessin. La requête de l"appelante a été rejetée avec dépens, y compris les frais de déplacement.

[2]      L"intimée a produit un affidavit à l"appui de la taxation de ses frais le 15 mai 1998. L"appelante a déposé des observations écrites le 20 mai suivant, mais n"a pas comparu en personne aux fins de la taxation.

[3]      Après avoir relevé une erreur d"addition au paragraphe 10 du document de l"appelante, le résultat étant 2 546,78 $, et non 1 546,78 $, Me Lynds a analysé les quatre éléments contestés par l"appelante.

Article 24 - Déplacement - Évaluation de l"intimée : 5 unités - Évaluation de l"appelante : aucune unité

[4]      Dans ses observations écrites, l"appelante soutient que la Cour, en rejetant la requête " avec dépens, y compris les frais de déplacement, " n"a pas voulu inclure les honoraires facturés par l"avocat pour le temps consacré au déplacement. Son avocat a fait valoir qu"une partie n"a droit à des frais de déplacement comprenant l"article 24 que si la Cour l"ordonne expressément. Sinon, l"officier taxateur n"a pas le pouvoir discrétionnaire d"accorder cet article et est tenu, en l"espèce, de taxer uniquement les frais de déplacement.

[5]      On cite l"arrêt Sim & McBurney c. Buttino Investments et al. (1997), non publié, de la Cour d"appel fédérale, où le juge Denault, J.C.A. dit ce qui suit à la p. 6, paragraphe [6] :

         ... lorqu"il s"agit d"une demande fondée sur le poste 24 du tarif B, qui précise que le temps que l"avocat a consacré pour se déplacer afin d"assister à une audience relève de l"appréciation souveraine de la Cour, et non de celle de l"officier taxateur, il est normal que la formation qui a entendu l"appel soit la première qui soit saisie de la demande.         

[6]      À cet égard, l"intimée fait remarquer que le libellé de l"ordonnance dans l"affaire précitée, " rejeté[...] avec dépens, " diffère sensiblement des termes employés par le juge Tremblay-Lamer en l"espèce, qui renvoient expressément aux " frais de déplacement, " le juge exerçant son pouvoir discrétionnaire de les inclure à l"article 24.

[7]      L"intimée cite également la décision Sanmammas Compania Maritima S.A. et al. c. Le navire " Netuno " et al. (1995), 102 F.T.R. 181, où le juge Tremblay-Lamer était saisie d"une requête pour directives à l"officier taxateur dont les paragraphes [34] et [35] portaient sur l"article 24.

         Les demanderesses demandent par conséquent qu"il soit ordonné à l"officier taxateur d"accorder la compensation du temps requis pour le déplacement de son avocat à cette occasion, conformément à l"article 24 du tarif B. Je suis convaincue qu"il y a lieu d"inclure les frais de déplacement raisonnables de l"avocat des demanderesses.         

[8]      Renvoyant aux paragraphes [6] et [7] du jugement Sanmammas, précité, où le juge Tremblay-Lamer dit que " la nouvelle règle a pour principe général que les dépens entre parties doivent avoir un rapport raisonnable avec le coût réel du litige, " l"intimée évalue à cinq unités le coût réel et raisonnable du déplacement d"un avocat d"expérience de Toronto à Ottawa.

[9]      Vu les termes utilisés par le juge Tremblay-Lamer au paragraphe 35 précité, soit " les frais [...] raisonnables, " qui englobent le temps consacré par l"avocat au déplacement, je conclus que l"intention de la Cour, en accordant en l"espèce les " dépens, y compris les frais de déplacement, " était d"inclure l"article 24. Toutefois, compte tenu de la règle 400(3), j"estime que trois unités constitue une évaluation juste et raisonnable en l"espèce. Ayant à l"esprit le nouveau principe général dont le juge Tremblay-Lamer fait mention, je reconnais par ailleurs le principe de l"indemnisation partielle.

     Article 26 - Taxation des frais - Intimée : 6 unités - Appelante : 4 unités

[10]      L"intimée invoque le paragraphe 7 de l"arrêt Sanmammas, précité :

         Les procédures et les retards qu"une partie pourrait raisonnablement éviter seront pris en compte dans la taxation des dépens.         

Me Lynds affirme que le mémoire de frais de l"intimée a été transmis à l"appelante le 10 mars 1998 et qu"il y a été donné suite le 8 avril. Le 5 mai 1998, l"avis de convocation pour la taxation a été envoyé, et le 20 mai, les observations écrites de l"appelante ont été reçues. L"intimée soutient que six est le nombre d"unités approprié à cet égard, car elle a dû se préparer à défendre tous les postes, alors que quatre d"entre eux seulement ont été contestés par l"appelante.

[11]      Je ne crois pas que le maximum de six unités soit justifié relativement à ce poste, et je retiens l"évaluation proposée par l"appelante, soit quatre unités. Il n"y a pas lieu, selon moi, de tenir compte du retard apparent de l"appelante. Même en l"absence de la partie adverse, il est parfois prudent de se préparer à justifier chacun des postes, car il est possible que l"officier taxateur pose des questions.

     Article 5 - Préparation de la réponse - Intimée : 7 unités - Appelante : 5 unités

     Article 6 - Comparution - Intimée : 3 unités - Appelante : 2 unités

[12]      L"intimée cite le paragraphe 4 des observations écrites de l"appelante : [TRADUCTION] " la seule question substantielle qui soit en cause est de savoir si, dans les circonstances, la prorogation du délai d"appel était justifiée. " Me Lynds nie qu"il s"agissait d"une requête simple, car :

     1.      l"intimée a dû coordonner les admissions des deux parties intimées;
     2.      la demande était prématurée en raison d"un appel en instance;
     3.      la demande était tardive;
     4.      l"appelante n"avait pas qualité pour en appeler de la décision du registraire ni l"intérêt requis pour le faire.

[13]      Je conviens avec l"appelante que les questions en litige n"étaient ni nombreuses ni complexes et qu"il est juste et raisonnable, dans les circonstances, d"attribuer à ces postes cinq et deux unités, respectivement.

[14]      Le mémoire de frais de l"intimée, qui totalise 3 746,78 $, est taxé à raison de 2 846,78 $, et un certificat est délivré en conséquence.

     "Gerald Parlee"

     Gerald Parlee,

     officier taxateur

Ottawa (Ontario)

25 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      97-T-42

ENTRE:          ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE -

             CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION,

     appelante,

     - et -

             USA HOCKEY INC. et

             REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE L"OFFICIER TAXATEUR G. PARLEE.

LIEU DE LA TAXATION :          Ottawa (Ontario)

DATE DE LA TAXATION :          21 mai 1998

DATE DES MOTIFS :          25 mai 1998

ONT COMPARU :             

Personne n"a comparu (observations écrites)      pour l"appelante

Grant W. Lynds          pour l"intimée USA Hockey Inc.

Personne n"a comparu          pour l"intimé le registraire des marques de commerce

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY

Avocats

Toronto (Ontario)          pour l"appelante

SMART & BIGGAR

Avocats

Ottawa (Ontario)          pour l"intimée USA Hockey Inc.

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)          pour l"intimé le registraire des marques de commerce
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