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                                     Date : 20001221
                                     Dossier : IMM-514-00

ENTRE :      BETTY RUTH FIGUEROA DE CABEZA

     ERICK BRIAN CABEZA FIGUEROA

     JESSICA CABEZA

     Partie demanderesse

     ET :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNNANCE


LE JUGE NADON :

[1]      Malgré les réserves que j'exprimais durant l'audition à l'égard de la décision de la section du statut, j'en viens à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[2]      J'ai relu la décision ainsi que la preuve orale, et je ne peux conclure que la décision attaquée comporte une erreur justifiant une intervention de la Cour.

[3]      Aux pages 2 et 3 de sa décision, la section du statut énonce ce qui suit :

             Il s'agit d'une revendication fondée sur la violence conjugale. Le Tribunal a pu observer combien cette famille est unie et que le fils aujourd'hui majeur Brian, qui a témoigné, est protecteur à l'égard de sa mère et de sa jeune soeur. Leur crédibilité n'est pas remise en question.
             Ils craignent de retourner au Venezuela parce qu'ils ont peur que la même situation recommence. Leur crainte subjective semble bien réelle, mais le Tribunal doit tenter d'évaluer si cette crainte est bien fondée objectivement. Le Tribunal a une tâche difficile à remplir lorsqu'il s'agit de voir dans le futur ce qui peut survenir à une famille. Dans ce cas, monsieur et madame vivent séparés depuis trois (3) ans. Monsieur Cabeza Espinel n'a plus donné de ses nouvelles depuis son départ, et, il s'est désintéressé d'elle et des enfants. Il aurait pu choisir de rester au Canada et de poursuivre sa revendication tout en maintenant les contacts avec sa famille. Ceci est très différent des cas de violence conjugale où l'épouse quitte seule son pays d'origine. Il a choisi de partir, de retourner dans son pays, de faire vie commune avec une autre femme et d'élever ses enfants avec elle. La crainte d'un éventuel conflit juridique sur les biens n'est pas suffisante dans les circonstances pour appuyer une crainte bien fondée de persécution. Madame n'a pas témoigné qu'elle ferait quelque démarches que ce soit dans ce but et il est impossible de savoir ce que son ex-époux ferait dans de telles circonstances. Elle a toute sa famille au Venezuela et même un beau-frère qui est avocat et qui peut sûrement la guider.
             Le Tribunal croit raisonnable de prendre en considération dans ce genre de situation que le temps a une incidence et que cette séparation de trois (3) ans peut avoir un effet sur les parties. C'est à la revendicatrice de démontrer au Tribunal qu'il existe une possibilité sérieuse que la situation redevienne la même, que son ex-époux n'a pas changé et qu'il l'attend. Compte tenu des faits du présent dossier, le Tribunal n'est pas en mesure de tirer une telle conclusion.

[4]      La section du statut est d'avis que les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de preuve. À mon avis, cette conclusion, compte tenu de la preuve, n'est nullement déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


                                 "Marc Nadon"

     Juge

Montréal (Québec)

le 21 décembre 2000

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20001221


Dossier : IMM-514-00

Entre :

     BETTY RUTH FIGUEROA DE CABEZA

     ERICK BRIAN CABEZA FIGUEROA

     JESSICA CABEZA

     Partie demanderesse


     ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse








    



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :      IMM-514-00

INTITULÉ :     

     BETTY RUTH FIGUEROA DE CABEZA

     ERICK BRIAN CABEZA FIGUEROA

     JESSICA CABEZA

     Partie demanderesse

     ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 décembre 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE :

     L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU :      21 décembre 2000


COMPARUTIONS :

Me Odette Desjardins          pour la partie demanderesse

Me Sherry Rafai Far          pour la partie défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arpin, Mascaro et associés          pour la partie demanderesse         

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg          pour la partie défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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