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Date : 20060612

Dossier : T‑2016‑04

Référence : 2006 CF 740

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 12 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

ENTRE :

SEE YOU IN-CANADIAN ATHLETES

FUND CORPORATION

demanderesse

 

et

 

LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O'KEEFE

 

[1]               Il s'agit d'une requête du Comité olympique canadien (le défendeur) visant à obtenir :

            1.         une ordonnance annulant l'ordonnance du 15 décembre 2005 par laquelle la protonotaire Aronovitch a accordé à See you In-Canadian Athletes Fund Corporation (la demanderesse) une prorogation de trois jours à compter de la date de cette dernière ordonnance du délai de signification et de dépôt de son dossier, ainsi qu'une prorogation de délai pour les étapes ultérieures de l'instance. L'ordonnance de la protonotaire portait aussi qu'il ne serait pas adjugé de dépens dans le cadre de la requête;

            2.         une ordonnance rejetant la requête de la demanderesse en prorogation du délai de dépôt de son dossier de demande, et adjugeant au défendeur la somme de 1 000 $ au titre des dépens afférents à la présente requête et à la requête tranchée par la protonotaire Aronovitch, quelle que soit l'issue de la cause;

            3.         subsidiairement, une ordonnance annulant partiellement l'ordonnance de la protonotaire, dans la mesure où elle n'a pas adjugé au défendeur les dépens de 500 $ qu'il avait demandés quelle que fût l'issue de la cause;

            4.         les dépens afférents à la présente requête, fixés à 500 $, à payer au défendeur quelle que soit l'issue de la cause.

 

[2]               La présente affaire a commencé par le dépôt d'un avis de demande le 12 novembre 2004. Des prorogations de délai ont été accordées dans la présente affaire pour le dépôt d'actes de procédure et de pièces.

 

[3]               Il a été émis le 6 juin 2005 un avis d'examen de l'état de l'instance, à propos duquel la demanderesse a déposé des observations écrites. L'avocat de la demanderesse, Me Terence J. McManus, y dressait un historique du dossier, faisant état de divers problèmes de calendrier et précisant que les contre-interrogatoires avaient été achevés le 27 avril 2005. Pendant la première semaine de mai, le médecin de Me McManus lui a recommandé de réduire sensiblement sa charge de travail parce qu'il souffrait d'une obstruction des artères coronariennes. L'avocat de la demanderesse devait subir une angioplastie le 7 juillet 2005. Au 19 juillet 2005, le dossier de la demanderesse étant à peu près complet, Me McManus a fait une crise cardiaque bénigne, à la suite de quoi il a été hospitalisé et a pris un congé de deux semaines pour se rétablir. La demanderesse a sollicité, le 4 juillet 2005, le consentement au dépassement du délai de dépôt de son dossier de demande.

 

[4]               L'avocat de la demanderesse a annexé ses observations sur l'avis d'examen de l'état de l'instance, comme pièce à l'appui, à l'affidavit qu'il a produit dans le cadre de la requête instruite par la protonotaire Aronovitch.

 

[5]               Comme la décision de la protonotaire touchant la prorogation du délai de dépôt d'un dossier de demande concernait une question déterminante pour l'issue de l'affaire, je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début; voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), et Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.).

 

[6]               La Cour d'appel fédérale a formulé le critère à appliquer pour décider s'il convient d'accorder une prorogation de délai au paragraphe 3 de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 :

Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

 

1.      une intention constante de poursuivre sa demande;

2.      que la demande est bien fondée;

3.      que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4.      qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

 

[7]               L'examen des pièces de la présente requête me convainc que la demanderesse a démontré une intention constante de poursuivre sa demande. J'estime également établi que la demande a des chances d'être accueillie.

 

[8]               Le dossier ne donne pas à penser que la prorogation du délai entraînerait un préjudice pour le défendeur, puisque d'autres prorogations ont été accordées dans la présente affaire.

 

[9]               À mon sens, le retard a une explication raisonnable. On a diagnostiqué que l'avocat de la demanderesse souffrait d'une obstruction des artères coronariennes, et il devait subir une angioplastie le 7 juillet 2005. Me McManus a en outre fait une crise cardiaque bénigne le 19 juin de la même année et il a dû prendre un congé de deux semaines pour se rétablir.

 

[10]           Par conséquent, je suis d'avis que la prorogation de délai sollicitée par la demanderesse pour le dépôt de sa demande devrait lui être accordée. L'appel du défendeur est rejeté à l'égard de cette question. La protonotaire a rendu sur celle‑ci une décision correcte.

 

[11]           Comme la demanderesse a déjà signifié son dossier de demande au défendeur, ce dernier devra déposer son propre dossier dans les 20 jours suivant la présente ordonnance.

 

[12]           Le défendeur a aussi demandé l'annulation de la décision de la protonotaire touchant les dépens afférents à la demande. La protonotaire n'a pas adjugé de dépens au défendeur. Elle a déclaré ce qui suit à ce sujet :

[traduction]

 

Quant aux dépens, s'il est vrai que selon le paragraphe 410(2) des Règles des Cours fédérales ils sont généralement à la charge de la partie qui présente la requête en prorogation de délai, la Cour décide toujours à son gré en cette matière.

 

Dans la présente espèce, je refuse de condamner la demanderesse aux dépens, au motif que le défendeur n'a subi ni ne subira aucun préjudice par suite de la prorogation de délai. En fait, le défendeur a fait traîner les choses et, en obligeant la demanderesse à former sa requête, a contribué à tout retard qui pourrait en résulter.

 

 

[13]           Le paragraphe 410(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, est ainsi libellé :

410(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d'un délai sont à la charge du requérant.

410(2) Unless the Court orders otherwise, the costs of a motion for an extension of time shall be borne by the party bringing the motion.

 

 

[14]           Un des motifs pour lesquels la protonotaire a refusé les dépens au défendeur était que celui‑ci avait obligé la demanderesse à former la requête en prorogation de délai. La décision de la protonotaire sur les dépens ne soulève pas une question déterminante pour l'issue de l'affaire; par conséquent, il ne convient pas de la remettre en cause à moins qu'elle ne soit manifestement erronée, c'est‑à‑dire que la protonotaire ne l'ait rendue en exerçant son pouvoir discrétionnaire sur la base d'un principe erroné ou d'une mauvaise appréciation des faits. On ne m'a pas convaincu que la protonotaire se soit en l'espèce trompée de l'une ou l'autre façon.

 

[15]           L'appel du défendeur est rejeté, et les dépens sont adjugés à la demanderesse.


 

ORDONNANCE

 

[16]           LA COUR ORDONNE que l'appel du défendeur soit rejeté et que les dépens soient adjugés à la demanderesse. Le demandeur déposera son dossier dans les 20 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑2016‑04

 

INTITULÉ :                                       SEE YOU IN-CANADIAN ATHLETES

                                                            FUND CORPORATION

                                                           

                                                            et

 

                                                            LE COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 13 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O'KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 12 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Guy Potvin

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kenneth D. McKay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Milton, Geller LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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