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Date : 20060207

Dossier : IMM-566-06

Référence : 2006 CF 147

Toronto (Ontario), le 7 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von Finckenstein

ENTRE :

KHALID AYUB

demandeur

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]           Le demandeur, Khalid Ayub, sollicite un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prévue pour le 9 février 2006. Le demandeur est un chiite du Pakistan qui craint le groupe militant sunnite Sipah-e-Sahaba en raison de ses activités politiques.

[2]           Le demandeur est venu au Canada en 1997. Sa demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2002, et sa demande d'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a été rejetée. Il a déposé une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) qui s'est soldée par une décision défavorable le 10 janvier 2006.

[3]           Afin d'obtenir une décision favorable, le demandeur doit satisfaire aux exigences de chacun des trois éléments du critère explicité dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123. Par conséquent, le sursis ne sera accordé que si le demandeur satisfait aux exigences des trois éléments.

[4]           En ce qui a trait au préjudice irréparable, le demandeur allègue que même s'il est expulsé aux États-Unis, il sera par la suite expulsé au Pakistan, où il sera persécuté et où sa vie sera en danger.

[5]           Le demandeur n'a pas déposé de preuve qu'il subirait un préjudice s'il était expulsé aux États-Unis. Bien qu'il allègue qu'il pourrait ensuite être expulsé au Pakistan parce qu'il n'a pas de statut aux États-Unis, aucune preuve n'a été présentée pour appuyer cette allégation. Par conséquent, je conclus que le demandeur ne satisfait pas à l'élément préjudice irréparable du critère énoncé dans l'arrêt Toth.

[6]           De plus, en ce qui a trait à l'élément prépondérance des inconvénients, je ne peux m'empêcher de remarquer que la crainte principale du demandeur, soit le risque auquel il ferait face au Pakistan, a été examinée deux fois déjà; la première fois par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et la deuxième fois, par l'agent d'ERAR. Dans les deux cas, on a conclu à l'absence de risques. Ainsi, la prépondérance des inconvénients favorise maintenant le défendeur, qui a l'obligation d'exécuter la mesure de renvoi le plus rapidement possible. En conséquence, le demandeur ne satisfait pas non plus à cet élément du critère explicité dans l'arrêt Toth.

[7]           Par conséquent, la demande de sursis sera rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-566-06

INTITULÉ :                                       KHALID AYUB

                                                                                                               

et

                                                           LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 6 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                       LE 7 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS:

Lani Gozlan                                                                               POUR LE DEMANDEUR

A. Leena Jaakkimainen                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)                                                                      POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                            POUR LE DÉFENDEUR

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