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     IMM-2687-96

Entre

     HOSSEIN HAMEDI NEJAD et LYLIKHANOM AZAMIAN,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Que la version révisée de la transcription des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto, le 29 juillet 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 F.C. Muldoon

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 septembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     IMM-2687-96

Entre

     HOSSEIN HAMEDI NEJAD et LYLIKHANOM AZAMIAN,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS

         (prononcés à l'audience, à Toronto le 29 juillet 1997)

Le juge Muldoon

         LA COUR : La Cour donnera les motifs écrits plus tard. [Voici justement ces motifs, les seuls.] Toutefois, la Cour peut dire aujourd'hui, ayant pris connaissance du dossier, examiné la jurisprudence et pris particulièrement note des arguments oraux, que la demande sera accueillie, et que l'affaire sera renvoyée à un tribunal de composition différente de la section du statut de réfugié, mais que les questions présentées ne seront pas certifiées parce que la Cour ne croit pas qu'il s'agisse de questions importantes de portée générale. Cette décision se rapporte aux circonstances particulières des requérants à l'instance, et il est question de la preuve et de la vraisemblance de leur témoignage.

         Or, la SSR a conclu que les requérants étaient crédibles et puis, dans les faits, elle a dit que l'effet de leur témoignage était invraisemblable; en fait, c'est ce qu'elle a dit. C'est la seule façon (elle semble illogique) dont on peut dire que les témoins sont crédibles et puis rejeter le témoignage qu'ils rendent devant le tribunal.

         L'arrêt Usuf, qui est une décision de la Cour d'appel fédérale, est très importante en l'espèce du fait de la citation même des propos tenus par le juge Hugessen dans cette affaire, Usuf c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1992] 1 C.F. 629, où il s'est prononcé en ces termes à la page 632 :

         La définition de réfugié n'est certainement pas conçue pour exclure les personnes courageuses ou simplement stupides au profit de celles qui sont plus timides ou plus intelligentes.

         La SSR a effectivement reconnu, la Cour y souscrit, qu'il existe peut-être des situations où les caractéristiques ou circonstances particulières d'un revendicateur, à l'exception de celles visées par les motifs énumérés dans la Convention, pourraient encore influer sur l'examen de la question de savoir si certains actes ou traitements ont un caractère de persécution au point qu'un agent de persécution mise sur le fait, ou l'exploite, qu'une personne souffre d'une faiblesse ou condition particulière pour faire du tort, qu'un acte qui, normalement ou en soi, n'a pas un caractère de persécution peut être transformé en acte de persécution.

         Cela est beau en théorie, mais qui sait ce qu'est l'intention du persécuteur? Qui sait ce qu'est la connaissance particulière du persécuteur? Ont doit examiner l'acte et l'effet. Et en l'espèce, en particulier, étant donné la vieillesse des requérants, cela aurait dû être plus évident pour la SSR que l'effet sur eux était celui de la persécution.

         Après tout, il n'est peut-être pas nécessaire de rédiger de longs motifs. La Cour enjoint particulièrement au nouveau tribunal d'examiner l'effet du harcèlement à caractère violent qui frappe les enfants des requérants. La Cour a noté au cours de l'audition qu'on peut divorcer d'avec son conjoint, mais qu'on ne peut se séparer de ses parents ni de ses enfants. Et il s'agit là d'une relation humaine normale qui est très délicate, et il ne faut pas être un persécuteur réellement raffiné pour savoir que lorsque vous attaquez les enfants, vous attaquez les parents même lorsque les enfants sont adultes et que les parents sont vieux.

         Bien entendu, on cherchait à trouver les endroits, quelque part en Iran, où se trouvait le fils Danesh des requérants et continuait de revenir voir les parents, de terrifier les parents. Vous savez, il existe une terreur plus que physique, plus qu'une incarcération dans un État tel que l'Iran, une théocratie intégriste. Le simple fait pour un agent d'État ou quelqu'un ligué avec ce dernier de qualifier un requérant d'anti-islamique ou de contre-révolutionnaire est terrible parce que des gens ont été assassinés par l'État à cause de ces accusations.

         Et c'est ainsi qu'ils sont venus ici, ils disent que la SSR a été d'accord, pour se soustraire à l'atmosphère de persécution en Iran et ils ont stupidement, et la Cour dit sans réserve [TRADUCTION] "stupidement assisté à un rassemblement, même à un grand rassemblement à Queen's Park où on pouvait les observer". On ne sait certainement pas s'ils étaient observés, mais c'était stupide et négligent de leur part, en ce qui concernait la sécurité de leurs enfants, d'assister au rassemblement, pourtant ils l'ont fait, et des événements commencent à se répercuter en Iran. La pression sur les enfants a été intensifiée, les enfants ont été considérés comme étant contre-révolutionnaires, anti-islamiques, et leur chance d'avancement dans la société a été frustrée ou abandonnée.

         Le nouveau tribunal devrait examiner si les requérants sont devenus des réfugiés sur place, et s'il serait sans danger pour eux d'être forcés de retourner en Iran, de force ou non, s'il serait sans danger de retourner en Iran. Ils peuvent ne pas être très intelligents en assistant au rassemblement politique au Canada; ils ne sont évidemment pas courageux, mais comme le juge Hugessen l'a dit, la loi vise à sauver non seulement les personnes courageuses, mais aussi les personnes faibles, timides et même imprudentes.

         La Cour s'est penchée sur les questions présentées aux fins de certification, et elle a conclu que celle-ci ne pouvaient être certifiées. La Cour décide en dernier lieu qu'elle accueille la demande et renvoie l'affaire à un tribunal de composition différente de la SSR.

         Y a-t-il des questions?

         Me CRANE : Non, monsieur le juge, merci bien.
         LA COUR : Merci Me Crane.
         Me HENDRICKS : Non, monsieur le juge, merci.
         LA COUR : Merci, Me Hendricks.

         Peut-être le juge soussigné devrait conclure en disant que la décision de la Cour n'a pas été rendue plus facile par l'excellence des avocats des deux parties. Ce n'est pas pour les flatter : c'est sincère.

         Me CRANE : Merci, monsieur le juge.

         Me HENDRICKS : Merci, monsieur le juge.
         LA COUR : La séance est maintenant levée.

-- La séance de la Cour est levée à 11 h 30.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      Imm-2687-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Hossein Hamedi Nejad et autre c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 29 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de monsieur le juge Muldoon

EN DATE DU                      10 septembre 1997

ONT COMPARU :

Michael Crane et

Wendy Lack                      pour le requérant

Lori Hendriks                      pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane et

Wendy Lack

Toronto (Ontario)               pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


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