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     Date : 19980514

     Dossier : IMM-2769-97

Entre :

     GENET YOUSEF ZAYATTE,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]      La demanderesse conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluant qu'elle n'est pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse a revendiqué le statut de réfugié en alléguant qu'elle avait une crainte fondée d'être persécutée du fait de ses opinions politiques, et de son appartenance à un groupe social particulier, c'est-à-dire le clan Amhara d'Éthiopie.

[2]      En 1984, la demanderesse s'est installée en Arabie saoudite et n'est jamais retournée en Éthiopie. En 1985, elle a épousé un diplomate guinéen qui résidait en Arabie saoudite et a obtenu un passeport diplomatique guinéen par l'entremise de son mari. En 1994, elle s'est séparée de son mari pendant un voyage au Canada. La demanderesse n'a séjourné en Guinée qu'à deux reprises. Elle n'a ni bien, ni famille en Guinée.

[3]      L'audience devant la Commission a eu lieu en septembre 1996. Après l'audience, la Commission a reçu des lettres en date du 7 et du 15 novembre 1996 de l'Ambassade de Guinée au Canada. La lettre en date du 7 novembre 1996 provenant de l'Ambassade énonçait certains principes juridiques généraux relevant du droit guinéen concernant les mariages mixtes et la nationalité et elle indiquait ceci :

         [TRADUCTION]                 
             En réponse à votre lettre du 9 octobre 1996, nous avons consulté les dispositions juridiques pertinentes pour interpréter le droit de notre pays concernant les mariages mixtes et notre code de nationalité.                 
             1. En droit guinéen, le mariage peut conférer la nationalité guinéenne au conjoint étranger s'il le désire.                 
             2. Le droit guinéen protège également les deux conjoints, même en cas de divorce, et le conjoint étranger peut conserver la nationalité guinéenne s'il le désire.                 
             3. La nationalité du conjoint étranger est révocable seulement dans des situations très précises, qui n'incluent pas le divorce.                 

[4]      La lettre du 15 novembre 1996 de l'Ambassade faisait précisément référence à la demanderesse et indiquait ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
             Pour ce qui a trait à votre lettre du 5 novembre 1996, concernant des renseignements au sujet de Mme Zayatte Youssef [sic] GENET, j'ai le devoir de vous informer qu'en raison de son mariage à un diplomate guinéen travaillant pour notre pays, Mme Zayette [sic] Youssef [sic] Genet, qui est née le 26 mars 1964 à Addis-Abeba, a obtenu le passeport diplomatique no 009611/94. Étant donné qu'elle n'est plus mariée au diplomatique susmentionné, Mme Zayette [sic] a perdu tous ses droits en tant que conjointe d'un diplomate, y compris le droit de conserver son passeport diplomatique, même si elle a le droit de conserver la nationalité guinéenne si elle le désire.                 

[5]      La Commission a reçu des observations écrites de la part de l'avocat de la demanderesse concernant la lettre de l'Ambassade. Dans ses observations écrites, l'avocat de la demanderesse fait valoir, notamment, que l'article 73 du Code civil, Titre II, De la nationalité, concernant la nationalité guinéenne, exige qu'une personne ait résidé deux ans dans le pays afin de pouvoir obtenir la nationalité guinéenne. Étant donné que la demanderesse ne respectait pas les conditions de nationalité prévues par la loi, il soutient qu'elle a [TRADUCTION] " au mieux une citoyenneté potentielle ". Il a de plus soutenu que la réponse de l'Ambassade n'était pas claire, puisque cette lettre ne faisait pas référence à la condition de résidence énoncée à l'article 73.

[6]      Dans sa décision, la Commission a fait référence aux deux lettres qu'elle a reçues de l'Ambassade et elle a conclu que la lettre datée du 15 novembre 1996 établissait sans équivoque que la demanderesse avait la citoyenneté guinéenne. La Commission a donc conclu que la demanderesse avait la protection du gouvernement guinéen du fait de sa citoyenneté, et qu'elle était obligée de se réclamer de cette protection avant de chercher asile à l'étranger.

[7]      Dans ses observations, l'avocat de la demanderesse a fait valoir, notamment, que la Commission avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte dans son analyse des dispositions législatives précises énoncées à l'article 73 du Code civil, qui assortissent l'octroi de la citoyenneté à une condition de résidence de deux ans.

[8]      La lettre datée du 7 novembre 1996 adressée par l'Ambassade à la Commission, indique que, pour résumer le droit applicable, le consul avait examiné [TRADUCTION] " [...] les dispositions juridiques pertinentes pour interpréter le droit de notre pays concernant les mariages mixtes et notre code de nationalité ". Toutefois, en résument les dispositions générales applicables, il n'a fait aucune référence à la condition de résidence de deux ans qui s'applique à une personne qui épouse un citoyen guinéen. De même, la lettre du 15 novembre 1996, qui concerne précisément la demanderesse, ne fait aucune référence à cette disposition. En outre, il n'y a rien dans l'une ou l'autre lettre, ou dans la preuve versée au dossier, qui indique que le consul était au courant que la demanderesse n'avait jamais physiquement résidé en Guinée.

[9]      Étant donné l'absence dans les lettres de l'Ambassade de toute référence concernant l'applicabilité de la condition de résidence énoncée à l'article 73 du Code civil à la situation particulière de la demanderesse, la Commission était tenue d'analyser cet article pour décider si la demanderesse avait la citoyenneté guinéenne. Son omission d'examiner une disposition législative expresse, qui semble s'appliquer aux circonstances de la demanderesse, constitue une erreur de droit.

[10]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à une formation différente de la Commission pour nouvelle audition et nouvelle décision. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                          " D. McGillis "

                     ___________________________________         

                         Juge

Toronto (Ontario)

le 14 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                  IMM-2769-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          GENET YOUSEF ZAYATTE

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA
                         CITOYENNETÉ ET DE
                         L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          le 14 mai 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      LE JUGE McGILLIS

DATE :                      LE 14 MAI 1998

ONT COMPARU :                  Michael F. Loebach

                             pour la demanderesse

                         Brian Frimeth

                             pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Loebach, Corrigna

                         Avocats et procureurs

                         506-171, avenue Queens

                         London (Ontario)

                         N6A 5J7

                             pour la demanderesse

                         George Thomson

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980514

     Dossier : IMM-2769-97

Entre :

GENET YOUSEF ZAYATTE,

     demanderesse,

- e t -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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