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Date : 20000906


Dossier : T-1029-99



ENTRE :


M. HARJINDER S. HUNDAL

MME SURINDER K. HUNDAL


demandeurs


et


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL


défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW


[1]          M. Harjinder S. Hundal et son épouse Mme Surinder K. Hundal sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision défavorable rendue en vertu des [traduction] « dispositions d'équité » de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). Les dispositions en question ont été appelées ainsi parce qu'elles confèrent au ministre du Revenu national ou à ses agents désignés le pouvoir discrétionnaire d'accorder les mesures d'assouplissement prévues. À des fins de commodité, j'utilise parfois le terme « ministre » pour désigner collectivement les différents fonctionnaires du ministère qui ont pris part à la décision faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]          Les mesures d'assouplissement demandées dans la présente affaire ont trait au choix prévu par le paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (le choix relatif aux gains en capital). Il ressort que M. et Mme Hundal ont acquis un bien-fonds en 1986, dont ils étaient toujours propriétaires le 22 février 1994. Ils croient que la valeur de leurs intérêts respectifs dans la propriété à cette date s'élevait à 262 500 $, par rapport à un prix de base rajusté de 35 512,50 $. Ils ont tenté de vendre la propriété en 1994, mais la vente a échoué au début de 1995.

[3]          Il n'est pas contesté qu'étant donné que M. et Mme Hundal détenaient la propriété le 22 février 1994, ils auraient pu faire le choix relatif aux gains en capital concernant la propriété en remplissant le formulaire T664. La date limite pour faire ce choix était le 30 avril 1995. Si cette date était dépassée, ce choix pouvait être fait au tard le 30 avril 1997, sous réserve du versement d'une pénalité pour production tardive.

[4]          Un choix relatif aux gains en capital valide aurait permis à M. et Mme Hundal de faire en sorte qu'il y ait disposition présumée d'une propriété en 1994, de manière à ce qu'ils puissent déduire de leurs gains en capital un montant pouvant aller jusqu'à 100 000 $. L'avantage de faire un tel choix résidait dans le fait que 1994 était la dernière année dans laquelle ils pouvaient réclamer le bénéfice de l'exonération à vie de 100 000 $ sur les gains en capital. Le gain en capital résultant d'un choix relatif aux gains en capital valide concernant la propriété aurait réduit du même montant le gain en capital réalisé sur la vente de la propriété après 1994.

[5]          M. et Mme Hundal ont vendu la propriété en 1997, mais les autorités fiscales n'ont toujours pas accepté qu'un choix relatif aux gains en capital valide avait été fait en 1994. Par conséquent, sous réserve des droits d'opposition et d'appel que M. et Mme Hundal peuvent avoir relativement à leurs déclarations de 1997, ils n'ont pas pu profiter de l'exonération des gains en capital.

Les paragraphes 220(3.1) et (3.2) prévoient :


(3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to (5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

(3.2) Where

(a) an election by a taxpayer or a partnership under a provision of this Act or a regulation that is a prescribed provision was not made on or before the day on or before which the election was otherwise required to be made, or

(b) a taxpayer or partnership has made an election under a provision of this Act or a regulation that is a prescribed provision,

the Minister may, on application by the taxpayer or the partnership, extend the time for making the election referred to in paragraph (a) or grant permission to amend or revoke the election referred to in paragraph (b).

(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

(3.2)Sur demande d'un contribuable ou d'une société de personnes, le ministre peut:

a) lorsque le contribuable ou la société de personnes n'a pas fait, dans le délai imparti, un choix prévu par une disposition de la présente loi ou une disposition réglementaire, visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix;

b) lorsque le contribuable ou la société de personnes a fait un choix valide en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition réglementaire, visée par règlement, permettre que le choix soit modifié ou annulé.


[6]          Un choix relatif aux gains en capital n'est pas l'un des choix mentionnés dans l'alinéa 220(3.2)a). Par conséquent, le paragraphe 220(3.2) ne confère pas au ministre le pouvoir de permettre à M. et Mme Hundal de produire le formulaire prescrit concernant le choix prévu par le paragraphe 110.6(19) après le 30 avril 1997.

[7]          Il est toutefois loisible au ministre de renoncer aux intérêts résultant de l'assujettissement à l'impôt pour 1997 qui excédaient ce qu'ils auraient été si le formulaire concernant le choix relatif aux gains en capital avait été considéré comme ayant été produit. M. et Mme Hundal prétendent que c'est ce que le ministre aurait dû faire étant donné qu'ils ont démontré qu'ils avaient en fait produit les formulaires concernant le choix en mai 1995. Pour comprendre cet argument, il est nécessaire d'examiner l'historique des arguments que M. et Mme Hundal ont présentés au ministre.

[8]          Le 15 avril 1998, M. et Mme Hundal ont présenté leur première demande de mesures d'assouplissement discrétionnaires. Cette demande a été faite lorsque la date limite pour faire un choix relatif aux gains en capital tardif était déjà dépassée. Ils ont néanmoins demandé au ministre d'accepter la production tardive d'un formulaire concernant le choix. Ils ont effectué le versement de la pénalité appropriée pour production tardive. M. et Mme Hundal ont été informés par lettre datée du 27 mai 1998 que leur demande était refusée. La lettre dit en partie :

     [traduction] ... nous devons vous informer qu'un choix relatif aux gains en capital tardif n'est pas visé par les dispositions d'équité de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, votre choix tardif n'a pas été accepté.

[9]          Cette décision était incontestablement bien fondée.

[10]          M. et Mme Hundal ont alors présenté une demande de mesures d'assouplissement sous forme de renonciation aux intérêts relativement à leur assujettissement à l'impôt pour 1997. Dans une lettre datée du 21 août 1998, M. Hundal déclare que leur omission de produire le formulaire concernant le choix relatif aux gains en capital en 1994 a été causée par les mauvais conseils de leur comptable et par leur détresse psychologique au cours de la période allant de 1993 à 1997. Cela constituait une référence au fait que pendant cette période, le père de M. Hundal était très malade et avait besoin d'énormément d'attention. M. et Mme Hundal vivent à Surrey et le père de M. Hundal vivait à Victoria. Jusqu'en décembre 1996, moment où le père de M. Hundal est décédé, ils devaient voyager souvent à Victoria pour l'aider. Le père de Mme Hundal est décédé le mois suivant.

[11]          Dans l'examen de cette demande, le ministre a tenu compte d'une lettre du 5 avril 1998 envoyée par le comptable de M. Hundal, qui disait en partie :

     [traduction] Les Hundal ont été informés du Choix de déclarer un gain en capital, mais il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder de cette façon en raison de la vente imminente du terrain.

[12]          Le ministre a refusé la demande de renonciation aux intérêts. Cette décision a été communiquée à M. et Mme Hundal par lettre datée du 1er septembre 1998. Cette lettre se lit en partie comme suit :

     [traduction] Les renseignements fournis indiquent que vous avez disposé de votre propriété le 27 septembre 1997 pour 500 000 $ et que vous avez par la suite acquis une nouvelle propriété le 10 octobre 1997 au coût de 570 000 $. Une personne faisant preuve de diligence raisonnable aurait pris les dispositions nécessaires pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû en vertu du gain en capital imposable en résultant. Nos dossiers indiquent que vous n'avez pas tenté de produire un formulaire concernant le choix relatif aux gains en capital de 1994 avant votre demande, que nous avons reçue le 15 avril 1998, soit après la date limite de production du 30 avril 1997. En outre, les renseignements fournis indiquent que vous connaissiez la possibilité de produire un formulaire concernant le choix relatif aux gains en capital en 1994. Étant donné que vous avez décidé de ne pas vous prévaloir de cette option à ce moment-là, la tentative de production du formulaire concernant le choix relatif aux gains en capital après la date limite de production est considérée comme étant de la planification fiscale rétroactive. Il n'y a aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui permette la production du formulaire concernant le choix relatif aux gains en capital de 1994 après le 30 avril 1997 ou qui prévoie l'exonération des frais d'intérêts en raison de ces circonstances.
     Nous avons examiné les autres circonstances mentionnées dans votre lettre, mais en raison des dates de ces événements, nous avons conclu que leur pertinence relativement aux intérêts en retard de 1997 n'avait pas été démontrée.

[13]          J'estime que cette décision était raisonnable et qu'elle était fondée sur les renseignements fournis jusqu'à ce moment-là par M. Hundal.

[14]          M. et Mme Hundal ont présenté une autre demande de mesures d'assouplissement, qui a mené à un autre examen de leur demande. À cet égard, M. Hundal a rencontré M. Lianza, un fonctionnaire de Revenu Canada, le 23 septembre 1998. Lors de cette rencontre, M. Lianza a dit à M. Hundal qu'il examinerait tout nouveau renseignement et document que M. Hundal lui présenterait. M. Hundal et M. Lianza se sont rencontrés de nouveau le 28 septembre 1998.

[15]          Avant d'aborder les questions soulevées à cette rencontre, je dois mentionner que M. Hundal a indiqué dans sa plaidoirie que M. Lianza avait fait preuve d'une certaine impatience ou d'une certaine colère lors de cette rencontre en raison de certaines lettres échangées entre M. Hundal et le bureau du ministre relativement à la demande de mesures d'assouplissement discrétionnaires de M. Hundal. M. Hundal a aussi indiqué qu'il y avait eu ce qu'il a qualifié d' [traduction] « immixtion » . Il n'était pas clair pour moi de quel genre d'immixtion M. Hundal parlait. Étant donné que M. Hundal a fait allusion à ce point pour la première fois dans sa plaidoirie, la Couronne n'était pas en mesure de répondre. Rien dans le dossier n'indique qu'il y a eu de la mauvaise foi ou des irrégularités de quelque nature que ce soit de la part des fonctionnaires de Revenu Canada. Je n'ai accordé aucun poids aux arguments de M. Hundal sur cette question.

[16]          Lors de la rencontre du 28 septembre 1998, M. Hundal a affirmé pour la première fois que lui et Mme Hundal avaient en réalité fait des choix relatifs aux gains en capital. À l'appui de cette affirmation, il a fourni une lettre de son comptable datée du 27 septembre 1998 et qui se lit comme suit :

     [traduction] Après avoir examiné attentivement l'ensemble de mes dossiers, j'ai été incapable de repérer la copie du formulaire T664 et des documents connexes qui ont été remplis par M. et Mme Hundal en 1995. Suivant la discussion des circonstances de la production avec M. Hundal, il ressort que ceux-ci se sont vu remettre les formulaires T664 pour fins de signatures après que les déclarations eurent été terminées et transmises à Revenu Canada. Puisqu'il était très difficile de joindre M. Hundal à ce moment-là en raison de ses nombreuses visites à Victoria, le formulaire T664 et la lettre d'accompagnement lui ont été laissés pour qu'il les signe et les transmette à Revenu Canada.
     Le 6 avril 1998, une lettre écrite par moi indiquait qu'aucun formulaire T664 n'avait été rempli pour M. Hundal. Suivant un examen de la situation, M. Hundal et moi nous sommes aperçus qu'un formulaire T664 avait été rempli et transmis à ce dernier après la production de sa déclaration de 1994.

[17]          M. Hundal a dit à M. Lianza, et maintient toujours, qu'au cours des premiers mois de 1995, soit probablement en mai, il a remis les formulaires concernant le choix remplis à un centre fiscal après les heures d'ouverture en les déposant dans une fente à lettres. Il a prétendu que les formulaires avaient été reçus par Revenu Canada et que celui-ci avait dû les perdre. Il a dit que M. Lianza avait admis que le courrier se perdait parfois dans les bureaux de Revenu Canada.

[18]          À l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, M. Hundal a présenté une autre lettre écrite par son comptable à Revenu Canada. Cette lettre est datée du 18 mars 2000. L'avocate de la Couronne ne s'est pas opposée à ce que cette lettre soit déposée à l'audience. J'estime que cette lettre ne contient aucun renseignement nouveau. Elle ne fait que confirmer les affirmations faites par le comptable dans sa lettre datée du 27 septembre 1998.

[19]          La troisième demande de révision a également été refusée. Un rapport interne préparé par M. Lianza se lit en partie comme suit :

     [traduction] Le contribuable prétend avoir déposé (remis en personne dans la fente à lettres de la porte arrière du Centre fiscal de Surrey) le formulaire T664 au cours de l'année 1995. Il prétend également que ce formulaire a été déposé après la production de son T-1 1994.
     Le contribuable prétend aussi qu'on ne l'a pas informé que le formulaire T664 concernant le choix n'avait pas été reçu par Revenu Canada avant la « date limite de production » , de sorte qu'il a été privé du bénéfice visé par le choix.
     [...]
     Le contribuable estime qu'il a pris des mesures raisonnable pour se conformer à la loi, mais qu'en raison de la perte du formulaire concernant le choix dans les bureaux de Revenu Canada (des faits hors de son contrôle), il avait été privé du bénéfice s'y rapportant.
     J'ai examiné les lignes directrices figurant au paragraphe 11 de la CI 92-1, ainsi que les autres facteurs que je juge pertinents dans l'examen de cette demande.
     Il est raisonnable de conclure que la demande du contribuable a été faite à des fins de planification fiscale rétroactive.
     Il n'est pas certain que le formulaire concernant le choix ait été remis en personne par le contribuable ou reçu par le ministère dans la période indiquée par le contribuable. La demande actuelle du contribuable contredit celle qu'il a faite antérieurement (voir la lettre du contribuable datée du 5 avril 1998 ci-jointe). Cette lettre déclare qu' « il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder de cette façon (c.-à-d., de produire le formulaire T664 concernant le choix) en raison de la vente imminente du terrain » .
     La demande actuelle du contribuable contredit son T1 1997. Le contribuable n'a pas réclamé le coût de base rajusté « révisé » dans l'annexe 3 de son T1 1997 pour refléter le « produit de disposition indiqué » dans le formulaire T664 concernant le choix.

[20]          M. Lianza a conclu son rapport en recommandant le rejet de la demande de mesures d'assouplissement. Cette recommandation a été acceptée par le chef des appels et par le directeur le 14 octobre 1998. La décision défavorable a été communiquée par lettre portant la même date à M. et Mme Hundal.

[21]          Après avoir examiné attentivement le dossier et les arguments présentés par M. Hundal en son nom et au nom de son épouse, je ne peux pas conclure que le ministre a commis une erreur justifiant une ordonnance annulant la décision de refuser l'octroi de mesures d'assouplissements discrétionnaires.

[22]          Premièrement, je n'accepte pas l'argument de M. Hundal, selon lequel l'omission du chef des appels de remplir un formulaire interne constitue une erreur viciant la décision. Aucune procédure particulière n'est prescrite en matière de décisions relatives à « l'équité » , et le dossier indique clairement que le chef des appels a, dans les faits, rendu la décision qu'il avait l'intention de rendre.

[23]          Deuxièmement, il était raisonnable de la part du ministre de conclure que la détresse psychologique causée par la maladie et le décès du père de M. Hundal en décembre 1996 et par le décès de son beau-père en janvier 1997 ne justifiait pas l'octroi à M. et Mme Hundal des mesures d'assouplissement qu'ils sollicitaient. Le ministre n'a vu aucun lien de causalité entre ces faits et l'assujettissement à l'impôt pour 1997. Il lui était loisible de tirer cette conclusion compte tenu des renseignements disponibles.

[24]          La principale question soulevée par M. Hundal a trait à son affirmation qu'il a produit les formulaires concernant le choix en 1995. Il est évident que si ces formulaires avaient été produits à cette époque et qu'ils avaient été égarés en raison d'une erreur commise dans les bureaux de Revenu Canada, les motifs à l'appui d'une renonciation discrétionnaire aux intérêts auraient été fort convaincants.

[25]          Lorsqu'il a examiné cette question, le ministre a tenu compte à bon droit des lettres du 5 avril et du 27 septembre 1998 du comptable. Il a remarqué une contradiction apparente entre la version originale de M. Hundal, selon laquelle les formulaires concernant le choix n'avaient pas été produits pour les raisons qu'il avait données, et sa version ultérieure, selon laquelle ces formulaires avaient été produits. On a fait part de cette contradiction à M. Hundal afin qu'il fournisse une explication. Si je comprends bien, il explique cette contradiction en disant que la détresse et la distraction résultant des événements survenus dans sa famille de 1995 à 1997 lui avaient simplement fait oublier qu'il avait produit les formulaires concernant le choix.

[26]          Le ministre n'a pas cru l'explication de M. Hundal et n'a pas estimé que les formulaires concernant le choix avaient été produits comme ce dernier l'avait dit. La conclusion du ministre était raisonnable, compte tenu des renseignements disponibles. Il s'ensuit qu'il était également raisonnable de la part du ministre de refuser la demande de mesures d'assouplissement discrétionnaires.

[27]          Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Couronne n'ayant pas demandé les dépens, ceux-ci ne seront pas adjugés.




                                 Karen R. Sharlow

                            

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 septembre 2000

Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.





Date : 20000906


Dossier : T-1029-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 SEPTEMBRE 2000


EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


M. HARJINDER S. HUNDAL

MME SURINDER K. HUNDAL


demandeurs


et


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL


défendeur



     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 Karen R. Sharlow

                            

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-1029-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Harjinder S. Hundal et Surinder K. Hundal c. Ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 31 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :              6 septembre 2000

ONT COMPARU

M. Harjinder S. Hundal

Mme Surinder K. Hundal          DEMANDEURS SE REPRÉSENTANT EUX-MÊMES
Mme Susan Wong              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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