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Date : 20060523

Dossier : IMM‑2341‑06

Référence : 2006 CF 629

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

HAN SUNG KIM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

Que la transcription révisée ci‑jointe des motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience tenue à Toronto (Ontario) le 15 mai 2006 soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


 


 Toronto (Ontario)

‑‑‑ Début de l’audience du lundi 15 mai 2006

    à 9 h 37

DÉCISION PRONONCÉE À L’AUDIENCE:

LA COUR : Le demandeur, Han Sung Kim, est un citoyen sud‑coréen qui doit être renvoyé du Canada le 18 mai. Il sollicite le sursis de son expulsion en attendant le résultat de sa demande fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) qu’il a déposée en février 2006, d’après ce qu’il a expliqué à la Cour ce matin. La demande principale est fondée sur un examen des risques avant renvoi ou ERAR défavorable.


M. Kim est entré au Canada en février 1992 avec un visa d’étudiant et y est demeuré jusqu’à son retour en Corée du Sud en juillet 1999. Il est demeuré en Corée du Sud jusqu’en janvier 2000 et est revenu ensuite au Canada. En mai 2001, il a présenté une demande d’asile. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande et a jugé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Cette décision a été rendue le 19 juin 2003. Rien n’indique qu’une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision ait été déposée.

Le 5 décembre 2005, M. Kim a demandé un ERAR et le 18 février 2006, l’agent d’ERAR a rendu une décision défavorable à son endroit.

Je vais d’abord examiner la demande de suspension du renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la demande CH. La Cour n’a pas le pouvoir de prononcer une telle ordonnance, parce qu’il ne s’agirait pas d’une ordonnance dans l’attente du résultat de la demande principale de contrôle judiciaire.

Comme je l’ai déjà mentionné, la demande principale est la décision d’ERAR, qui n’a aucun lien avec la demande CH. Il m’est impossible d’accorder un sursis à l’égard d’une demande qui est dépourvue de tout lien avec la décision attaquée.


Pour qu’il soit sursis à sa mesure de renvoi, M. Kim doit montrer qu’il répond au critère conjonctif à trois volets exposé dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), publié : (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).

Pour ce qui est des questions sérieuses qu’allègue M. Kim dans ses documents écrits, il allègue une violation de la justice naturelle, l’omission d’examiner l’ensemble des preuves, le fait d’avoir procédé à une appréciation déraisonnable des preuves et le fait d’avoir tiré des conclusions inappropriées en matière de crédibilité. Il n’existe aucune preuve ni explication au sujet de la façon dont ces prétendues erreurs auraient été commises. Il n’a pas été établi qu’elles avaient été commises. Le demandeur n’a pas tenté d’établir quel serait l’effet, le cas échéant, de ces erreurs sur l’examen des risques, de façon à ce qu’elles puissent être qualifiées d’erreurs révisables.


En bref, M. Kim a formulé des allégations générales au sujet de l’erreur qu’aurait commise l’agent d’ERAR. Il a déclaré à l’audience que l’agent d’ERAR n’avait pas tenu compte du temps qu’il avait passé au Canada ni de son degré d’établissement. Il n’appartient pas à l’agent d’ERAR de tenir compte de considérations d’ordre humanitaire. Le rôle d’un agent d’ERAR consiste à évaluer les risques dans le pays d’origine.

Le demandeur, M. Kim, a fait l’objet de deux examens des risques à l’heure actuelle, l’un par la Section de la protection des réfugiés et l’autre par l’agent d’ERAR. Il a fait l’objet d’une décision défavorable dans les deux cas et il n’a pas établi l’existence d’une question sérieuse à l’égard de l’examen d’ERAR, parce qu’il n’a pas démontré que cet examen était entaché d’une erreur.

De toute façon, je ne suis pas convaincue qu’il ait démontré qu’il subirait un préjudice irréparable. Dans ses observations écrites, il déclare que sa vie serait bouleversée s’il était renvoyé. Il déclare également qu’il perdrait son travail et qu’il devrait se réétablir en Corée du Sud. Tous ces facteurs sont inhérents à la notion de renvoi et ne constituent pas un préjudice irréparable.

À l’audience, M. Kim a remis à la Cour et à l’avocat du défendeur la traduction d’un communiqué de presse provenant d’un site Web de la Corée du Sud qui indique que les personnes qui se sont livrées à des activités criminelles ou illégales dans des pays étrangers peuvent être visées, à leur retour en Corée, par une loi sur les passeports qui leur interdit de quitter la Corée pendant une période pouvant aller de un à trois ans.


Aucun élément ne permet de relier M. Kim à cette loi, étant donné qu’il n’a pas établi qu’il avait commis une infraction criminelle ni qu’il avait été accusé d’une telle infraction. De toute façon, il ne me semble pas que l’interdiction de quitter la Corée, même s’il était passible d’une telle peine, mettrait sa vie en danger comme il le prétend.

Dans les circonstances, compte tenu de l’obligation que la Loi impose au ministre d’appliquer les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent, j’estime que la prépondérance des inconvénients favorise le ministre et la requête en sursis est rejetée.

Merci à vous, Monsieur Kim, et merci, Monsieur Anderson.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 
‑‑‑ Fin de l’audience à 10 h 02.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑2341‑06

 

 

INTITULÉ :                                       HAN SUNG KIM

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 23 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Han Sung Kim

 

POUR LE DEMANDEUR

Pour son propre compte

 

Martin Anderson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Personne

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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