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                                               Date : 19980818

                                           Dossier : IMM-25-98

ENTRE

                   IRATHINAM IRAMACHANTIRAN,

                  GNANAMBIKAI IRAMACHANTIRAN,

                                                   demandeurs,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mardi 18 août 1998)

LE JUGE STRAYER

[1]        Le demandeur invoque trois motifs pour demander que soit annulée la mesure prise le 19 décembre 1997 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section du statut de réfugié) (la Commission).

[2]        La question la plus importante se pose de savoir si la Commission, en omettant même de mentionner le témoignage d'un expert qui a témoigné pour le compte du demandeur, a commis une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des éléments de preuve pertinents.

[3]        D'après le principe généralement reconnu, la Commission n'a pas à énumérer chaque élément de preuve en exposant les motifs de sa conclusion. Bien qu'il existe des cas où, lorsqu'un élément de preuve particulier est essentiel à l'affaire, l'omission d'en faire état peut conduire à la conclusion qu'il a été méconnu, je ne suis pas convaincu que tel soit le cas de l'espèce. Ayant examiné le témoignage de l'expert sur l'existence d'une PRI pour les demandeurs à Colombo ou ailleurs au sud du Sri Lanka, j'ai conclu que la Commission était en droit de le considérer comme suffisamment vague et général qu'il n'y avait pas lieu à une analyse particulière. Certes, il aurait été préférable que la Commission en fasse état; mais je ne saurais dire que son omission de le faire donne lieu à une erreur susceptible de contrôle.

[4]        Pour ce qui est de la question de savoir si les demandeurs pourraient recevoir une pension relativement à leurs nombreuses années d'enseignement au Sri Lanka, ils prétendent que la Commission n'a ni examiné cet élément de preuve ni rejeté ce dernier pour des motifs de crédibilité si tel était son point de vue. Je ne suis pas convaincu que l'existence d'une pension était une question pertinente pour déterminer si la PRI était

raisonnable : rien ne laissait entendre que les demandeurs se trouveraient dans une pire situation à Colombo à cet égard que s'ils vivaient ailleurs, que ce soit au Sri Lanka septentrional ou au Canada.

[5]        Les demandeurs se plaignent aussi de ce que la Commission n'a pas tiré de conclusions sur la présumée persécution connue par le demandeur à Colombo dans le passé. Il me semble qu'en refusant de s'engager davantage dans cette enquête, la Commission a suivi le mandat qui lui a été conféré lorsque l'affaire lui a été renvoyée par suite d'une décision en date du 24 avril 1996 rendue par la Section de première instance.

[6]        La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

                                         B.L. Strayer   

                                           J.C.A.

Toronto (Ontario)

Le 18 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet



                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

          Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-25-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :IRATHINAM IRAMACHANTIRAN,

                                  GNANAMBIKAI IRAMACHANTIRAN,

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :Le mardi 18 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Strayer

EN DATE DUmardi 18 août 1998

ONT COMPARU :

Marie Claude Rigaud                pour les demandeurs

Sudabeh Mashkuri                   pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates

Avocats

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3                           pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada pour le défendeur


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                   Date : 19980818

               Dossier : IMM-25-98

ENTRE

    IRATHINAM IRAMACHANTIRAN,

   GNANAMBIKAI IRAMACHANTIRAN,

                       demandeurs,

                et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        défendeur.

                                  

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                 

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