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Date : 20001201


Dossier : IMM-6126-00


ENTRE :



MUHAMMAD ILYAS



demandeur



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une requête visant à faire surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi dont le demandeur est frappé, laquelle doit être exécutée 3 décembre 2000.

[2]      Au début de l'audience, le demandeur m'a demandé de l'autoriser à présenter une demande modifiée d'autorisation et de contrôle judiciaire dont une copie m'a été fournie.

[3]      La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui a été présentée le 28 novembre 2000 se lit comme suit :

[TRADUCTION]
Le demandeur sollicite l'autorisation de la Cour en vue de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision d'exécuter la mesure de renvoi le samedi 3 décembre 2000 prise par l'agent d'expulsion Greg Bennett, du Centre de détention de la Région du Grand Toronto, à Mississauga (Ontario).

[4]      Au début de l'audience, on m'a demandé d'envisager une demande modifiée d'autorisation et de contrôle judiciaire qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]
Le demandeur sollicite l'autorisation de la Cour en vue de présenter une demande de contrôle judiciaire de la mesure de renvoi prise par l'agent d'immigration chargé du renvoi Gord Morris, du Centre de détention de la Région du Grand Toronto, à Mississauga (Ontario), et de la décision d'exécuter cette mesure le samedi 3 décembre 2000.

[5]      J'ai minutieusement examiné la suite des événements qui se sont produits au cours des quelques dernières semaines.

[6]      Je me contenterai de mentionner certains événements seulement. Le demandeur a reçu signification d'une directive lui enjoignant de se présenter le 3 novembre 2000. Le renvoi devait avoir lieu le 10 novembre 2000. Le demandeur ne s'est pas présenté pour être renvoyé.

[7]      Un mandat d'arrestation a été délivré contre le demandeur le 21 novembre 2000 et le bureau d'immigration a arrêté celui-ci le 23 novembre 2000. Le même jour, le demandeur a également reçu une directive lui enjoignant de se présenter pour être renvoyé le 3 décembre 2000.


[8]      L'avocat du défendeur soutient que, compte tenu d'une directive donnée par le juge McGillis dans l'affaire Isidoro Araujo, IMM-3660-97, en date du 27 août 1997, cette cour ne devrait même pas entendre cette requête particulière. Voici ce que le juge McGillis a dit :

[TRADUCTION]
La Cour entend régulièrement d'urgence des demandes visant à faire surseoir à l'exécution de mesures d'expulsion. Toutefois, en l'espèce, le demandeur n'a pas engagé l'instance en temps opportun, et il a décidé de ne pas se conformer à une mesure d'expulsion valide. Il est donc au Canada illégalement et il fait l'objet d'un mandat d'arrestation non encore exécuté. Eu égard aux circonstances, le demandeur ne peut pas demander à la Cour d'exercer la compétence qu'elle possède en equity pour surseoir à l'exécution de la mesure à laquelle il a décidé de ne pas se conformer. La demande visant à faire entendre l'affaire sans délai est donc rejetée.

[9]      L'avocat du défendeur soutient que le demandeur aurait pu présenter une requête en sursis entre le 3 et le 10 novembre 2000, en vue de contester la directive qui avait légalement été donnée, lui enjoignant de se présenter.

[10]      Comme c'était le cas dans l'affaire dont le juge McGillis était saisi, le demandeur a décidé de ne pas présenter une requête en sursis au cours de cette période et il a décidé de ne pas se conformer à une mesure d'expulsion valide.

[11]      Si la Cour décide aujourd'hui d'entendre la requête visant à faire surseoir à la deuxième directive enjoignant au demandeur de se présenter qui a été donnée le 23 novembre 2000, elle récompenserait quelqu'un qui a décidé de ne pas se conformer à une mesure d'expulsion valide.

[12]      À mon avis, l'objection préliminaire de l'avocat du défendeur est valable et la demande visant à faire entendre l'affaire sans délai est rejetée. Je n'examinerai donc pas les arguments invoqués à l'appui du sursis.

[13]      Quant à la requête visant à faire modifier la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui a été présentée verbalement, cette requête est également rejetée et devrait être présentée à la Cour par écrit.





                             Pierre Blais

                                     Juge


Ottawa (Ontario)

Le 1er décembre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-6126-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MUHAMMAD ILYAS c. MCI

AFFAIRE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO, LE VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS EN DATE DU 1er DÉCEMBRE 2000.


ONT COMPARU :

Preevanda K. Sapru                  POUR LE DEMANDEUR
Greg George                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger et associés              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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