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Date : 19980615


Dossier : IMM-4193-97

Ottawa (Ontario), le 15 juin 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :

     ILLANDARIDEVAGE KULATUNGA,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

         VU LA DEMANDE d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section du statut de réfugié, en date du 12 septembre 1997;

         LECTURE FAITE des éléments de preuve déposés;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.      L'autorisation est accordée et la demande de contrôle judiciaire est réputée avoir été formée.

2.      L'audition de la demande de contrôle judiciaire est par les présentes fixée au 11 septembre 1998 à 13 h, à Toronto (Ontario), pour une durée maximale de deux heures.

3.      L'audience peut se tenir dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada, au choix de chaque partie.

4.      Le tribunal fait parvenir des copies certifiées conformes de son dossier aux parties et au greffe de la Cour au plus tard le 6 juillet 1998.

5.      Le demandeur signifie et dépose les affidavits supplémentaires, le cas échéant, au plus tard le 16 juillet 1998.

6.      Le défendeur signifie et dépose les affidavits supplémentaires, le cas échéant, au plus tard le 23 juillet 1998.

7.      Les contre-interrogatoires, le cas échéant, concernant les affidavits doivent être terminés au plus tard le 4 août 1998.

8.      Le mémoire supplémentaire du demandeur, le cas échéant, est signifié et déposé au plus tard le 14 août 1998.

9.      Le mémoire supplémentaire du défendeur, le cas échéant, est signifié et déposé au plus tard le 24 août 1998.

10.      La transcription des contre-interrogatoires, le cas échéant, est déposée au plus tard le 1er septembre 1998.

     " F.C. Muldoon "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980615


Dossier : IMM-4193-97

ENTRE :

     ILLANDARIDEVAGE KULATUNGA,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Le demandeur cherche à obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, certiorari, de la décision de la SSR (U95-00701), datée du 12 septembre 1997, par laquelle ce tribunal a statué qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention. En l'espèce, malgré le raisonnement de la SSR, le demandeur devrait obtenir l'autorisation ex debito justitiae, étant donné que la SSR ne s'est pas conformée au paragraphe 69(7) de la Loi sur l'immigration.

[2]      Le paragraphe 69(7) prévoit :

                 69.(7) La procédure peut reprendre devant un ou d'autres membres que celui ou ceux qui entendaient l'affaire avant l'ajournement si le ministre, quand il y prend part, et l'intéressé y consentent ou qu'aucun élément de preuve de fond n'a été encore présenté.                 
                      (les italiques ne figurent pas dans l'original)                 

[3]      L'audition du demandeur a débuté le 17 avril 1996. Des éléments de preuve documentaire ont été déposés, dont le formulaire de renseignements personnels (le FRP) du demandeur, qui a été modifié à certains égards à l'audience, et des numéros ont été attribués aux pièces. Le demandeur a déclaré solennellement qu'il témoignerait véridiquement, et il a témoigné que les renseignements contenus dans son FRP étaient vrais, de même que les changements qui y ont été apportés. Bien que cette séance du 17 avril 1996 ne soit pas inscrite à la page couverture de la décision de la SSR, l'instance a clairement été discutée à la séance suivante du 13 mai 1997, comme le démontre la pièce B de l'affidavit de Roxanna Escobar à l'onglet 5 du dossier du demandeur (DD), une transcription de la deuxième séance, pages 054 à 59. La transcription fait clairement état que l'avocat qui était présent a fait objection à l'absence du deuxième membre de la SSR qui avait été présent le 17 avril 1996, et à la présence d'un deuxième membre différent, Mme Coyne, à la séance du 13 mai 1997. Le président de l'audience a passé outre à l'objection du défendeur, comme le démontre le propre affidavit de l'avocat déposé au paragraphe 4 du DD, pages 024 à 30. Le demandeur, par l'entremise de son avocat, n'a pas consenti à ce qu'il y ait un nouveau deuxième membre. En outre, lorsque l'avocat a cherché à obtenir d'autres modifications au FRP du demandeur, cette demande a été rejetée parce que, selon le président de l'audience, le FRP, ayant été présenté en preuve, ne pouvait être modifié une nouvelle fois.

[4]      Le demandeur cite l'arrêt Hernandez c. M.E.I., (1993) 162 N.R. 391, (C.A.F.) sur lequel il se fonde. Dans cet arrêt, les membres originaires de la SSR ont reçu le FRP ainsi que d'autres éléments de preuve documentaire, le demandeur a témoigné que les modifications apportées au FRP étaient vraies, de même que l'était l'ensemble du FRP. Cependant, dans cette affaire, la Section du statut de réfugié a mis fin à l'audience dès sa prétendue reprise, parce que le demandeur a refusé de consentir à poursuivre avec de nouveaux membres. Cette SSR nouvellement constituée a alors commencé l'audition du demandeur (une nouvelle fois) sur-le-champ. La Cour d'appel fédérale a approuvé cette procédure permettant de ne pas contrevenir au paragraphe 69(7) et a statué que si l'audience s'était poursuivie, au lieu de recommencer, de novo, la SSR aurait contrevenu au paragraphe 69(7).

[5]      Dans ces circonstances, le défendeur, par l'entremise de son avocat, consent à ce que l'autorisation soit accordée au motif que, en citant les paragraphe 9 à 20 du mémoire des faits et du droit du demandeur, [TRADUCTION] " la Section du statut de réfugié a enfreint le paragraphe 69(7) de la Loi sur l'immigration ", . Bien qu'en l'espèce il s'agisse d'une question de droit public, le consentement du ministre, qui est étayé par une raison convaincante, est accepté par la Cour.

[6]      Par conséquent, l'autorisation est accordée.

     " F.C. Muldoon "

                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-4193-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Illandaridevage Kulatunga c. M.C.I.

DEMANDE ÉTUDIÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

EN DATE DU :                  15 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Muldoon

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :

M. Micheal Crane                          pour le demandeur

M. John Loncar                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Micheal Crane                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


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