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Date : 19981221


Dossier : T-272-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 DÉCEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     Action réelle et personnelle

Entre :


CANA FOODS INC.,

MAPLE LEAF FOODS INTERNATIONAL INC.,

BAZAR ST-JOSEPH et

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA

CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE " KENT TRADER "

(connaissement no KLLM10007574),


demandeurs,


ET


KENT LINE INTERNATIONAL LIMITED,

REEDEREI HERMANN SIBUM GmbH & CO. KG,

SIBUM GmbH 7 CO. KG, MS. " MARIA SIBUM " ,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE " KENT TRADER " et

LE NAVIRE " KENT TRADER ",


défendeurs.

     ORDONNANCE

     La requête fondée sur la Règle 292d) est accueillie et les parties procéderont par voie d'action simplifiée. Les frais suivront l'issue de la cause.

                             Richard Morneau                                      Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19981221


Dossier : T-272-98

     Action réelle et personnelle

Entre :


CANA FOODS INC.,

MAPLE LEAF FOODS INTERNATIONAL INC.,

BAZAR ST-JOSEPH et

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA

CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE " KENT TRADER "

(connaissement no KLLM10007574),


demandeurs,


ET


KENT LINE INTERNATIONAL LIMITED,

REEDEREI HERMANN SIBUM GmbH & CO. KG,

SIBUM GmbH 7 CO. KG, MS. " MARIA SIBUM " ,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE " KENT TRADER " et

LE NAVIRE " KENT TRADER ",


défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]      Il s'agit d'une requête que les demandeurs ont déposée en application de la Règle 292d) des Règles de la Cour fédérale de 1998 (les Règles) en vue d'obtenir une ordonnance portant que les parties en l'espèce procèdent par voie d'action simplifiée.

[2]      Dans leur action, qui peut être considérée comme une demande habituelle d'indemnité pour perte de marchandises, les demandeurs réclament une indemnité par suite des dommages causés à leur cargaison pendant que celle-ci était transportée par les défendeurs. Le montant de la demande d'indemnité s'élève à 50 984,88 $ CAN, soit l'équivalent en monnaie canadienne de 36 679,70 $ US, lequel montant a été converti au taux de change applicable vers la date du sinistre.

[3]      Pour établir leur cause, les demandeurs soutiennent qu'ils doivent prouver deux choses, soit que leur cargaison a été chargée en bon état et qu'elle était endommagée à l'arrivée.

[4]      La preuve que toutes les parties présenteront en l'espèce portera effectivement sur l'état de la cargaison tant au chargement qu'au déchargement.

Analyse

[5]      La Règle 292 est ainsi libellée :

         292. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s'appliquent à toute action dans laquelle :         
         a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d'au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;         
         b) s'il s'agit d'une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d'au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;         
         c) les parties conviennent de procéder par voie d'action simplifiée;         
         d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d'action simplifiée.         

[6]      Lorsqu'une action est visée à première vue par la Règle 292a) ou b), elle est automatiquement considérée comme une action simplifiée et bénéficie de la procédure simplifiée prévue aux Règles 295 à 299, dont voici le texte :

             295. La partie à une action simplifiée peut, au lieu de signifier un affidavit de documents, signifier aux autres parties la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son autorité.         
             296. Dans une action simplifiée, l'interrogatoire préalable d'une personne se fait entièrement par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions.         
             297. Aucune requête en jugement sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée.         
             298. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction tenue conformément aux règles 258 à 267.         
             (2) Une requête peut être présentée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense :         
             a) soit pour contester la compétence de la Cour;         
             b) soit pour faire radier une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable.         
             (3) Peuvent être présentées à tout moment :         
             a) une requête visant à exclure l'action de l'application des règles 294 à 299;                 
             b) une requête pour obtenir la mainlevée d'une saisie de biens                 
             299. (1) À l'instruction d'une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des règles 279 et 281, signifié et déposé :         
             a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l'instruction;                 
             b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l'instruction.                 
             (2) À moins que les parties adverses n'en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l'instruction est tenu d'être disponible pour contre-interrogatoire à l'instruction.         
             (3) Sous réserve de la règle 281, la contre-preuve peut être fournie de vive voix à l'instruction.         

[7]      Les défendeurs à l'instance ont contesté la présente requête, soutenant que les demandeurs n'ont invoqué aucun motif valable justifiant la Cour de faire droit à ladite requête et de leur imposer une procédure dans le cadre de laquelle leurs droits de mener des interrogatoires préalables risquent d'être réduits aux termes de la Règle 296, ce qui ne se produirait pas si la procédure suivie était celle du régime applicable à une action " ordinaire ".

[8]      Les défendeurs ne m'ont pas convaincu que l'action des demandeurs ne peut être considérée comme une demande d'indemnité pure et simple. Cette lacune et le fait que la demande d'indemnité des demandeurs est très rapprochée du seuil de 50 000 $ constituent à mon avis une bonne raison de faire droit à la requête des demandeurs et d'ordonner aux parties en l'espèce de procéder dès maintenant par voie d'action simplifiée.

[9]      Ni les avocats des demandeurs non plus que ceux des défendeurs n'ont pu trouver de précédent concernant la Règle 292d) et il se peut qu'aucun précédent n'existe pour l'instant. Au fur et à mesure que des jugements seront rendus à ce sujet, il deviendra peut-être évident que, plus la demande d'indemnité dépasse le seuil de 50 000 $, plus les motifs au soutien d'une ordonnance obligeant les parties à procéder par voie d'action simplifiée devront être convaincants.

[10]      Une ordonnance sera rendue conformément aux présents motifs. Les frais suivront l'issue de la cause.

                             Richard Morneau                                      Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 21 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-272-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CANA FOODS INC., MAPLE LEAF FOODS INTERNATIONAL INC., BAZAR ST-JOSEPH et TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE " KENT TRADER " (connaissement no KLLM10007574),

demandeurs,

                     ET

                     KENT LINE INTERNATIONAL LIMITED, REEDEREI HERMANN SIBUM GmbH & CO. KG, SIBUM GmbH 7 CO. KG, MS. " MARIA SIBUM ", LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS DU NAVIRE " KENT TRADER " et LE NAVIRE " KENT TRADER ",

défendeurs.

REQUÊTE ENTENDUE DANS LE CADRE D'UNE TÉLÉCONFÉRENCE TENUE LE 14 DÉCEMBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 1998

ONT COMPARU :

Me Francis Rouleau              pour les demandeurs

Me Christopher J. Stewart          pour la défenderesse Kent Line International Limited

Me Victor DeMarco              pour les défendeurs Reederei Hermann Sibum GmbH, Maria Sibum et Sibum GmbH

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule, Castonguay, Pollack      pour les demandeurs

Montréal (Québec)

Stewart McKelvey Stirling Scales      pour la défenderesse Kent Line International Limited

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Brisset Bishop              pour les défendeurs Reederei Hermann Sibum GmbH,

Montréal (Québec)              Maria Sibum et Sibum GmbH

     COUR FEDERAL DU CANADA

     DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 19981221

     Dossier : T-272-98

ENTRE :

CANA FOODS INC., MAPLE LEAF FOODS INTERNATIONAL INC., BAZAR ST-JOSEPH et TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE " KENT TRADER " (connaissement no KLLM10007574),

     demandeurs,

ET

KENT LINE INTERNATIONAL LIMITED, REEDEREI HERMANN SIBUM GmbH & CO. KG, SIBUM GmbH 7 CO. KG, MS. " MARIA SIBUM " ,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS DU NAVIRE " KENT TRADER " et LE NAVIRE " KENT TRADER ",

     défendeurs.

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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