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Date : 19971217


Dossier : IMM-1035-97

ENTRE :


JORGE IVAN ZAPATA,

requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1] Le 12 mars 1997, le requérant a demandé l"autorisation d"engager des procédures de contrôle judiciaire pour faire annuler la décision par laquelle W.A. Sheppit, délégué du ministre, a le 25 février 1997 estimé, conformément au paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration, que le requérant constituait un danger pour le public au Canada.


[2] Dans son affidavit fait sous serment le 23 mars 1997, le requérant déclare :

     [TRADUCTION]
     5. Le 3 février 1993, alors que j"étais dans un état d"ébriété avancé, j"ai été impliqué dans une bagarre et par la suite déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles.         
     6. À la suite de cet incident, j"ai fait l"objet d"un rapport d"immigration aux termes du sous-alinéa 27(1) d)(i) de la Loi sur l"immigration. Le 6 janvier 1997, une mesure d"expulsion a été prononcée contre moi. Avec l"aide de mon avocate, j"ai immédiatement fait appel de cette décision à la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié.         

La mesure d"expulsion doit être appliquée le 2 avril 1997 à 10 heures.

     9. J"ai été informé par mon avocate que le président de l"audience [de la Section d"appel de la C.I.S.R.] qui devait instruire mon appel le 26 mars lui a demandé de préparer pour le lundi 24 mars des arguments écrits portant sur la question de savoir si la Section d"appel a compétence pour instruire mon appel, eu égard à l"arrêt Athwal c. M.C.I.         
     10. Mon avocate m"informe que l"intimé répondra auxdits arguments au plus tard le 3 avril et qu"elle aura la possibilité d"y répondre avant le 7 avril.         
     11. Comme mon expulsion doit avoir lieu la veille du jour où l"intimé doit présenter ses arguments et par conséquent avant que la Commission n"ait eu la possibilité de statuer sur la question de la compétence, je crois que je subirai un tort irréparable. Tant que la Section d"appel n"aura pas examiné les arguments de mon avocate sur la question de la compétence, je crois qu"il est injuste de me priver d"une réelle possibilité d"être entendu. Si je suis expulsé le 2 avril, je serai tout simplement privé de mon droit de conduire mon appel devant la Commission.         

Si la Section d"appel est habilitée à instruire l"appel du requérant, la dernière affirmation du requérant doit être lue à la lumière de l"article 75 de la Loi, selon lequel il peut être autorisé à revenir au Canada pour témoigner oralement devant la Section d"appel.

     12. De plus, si je suis expulsé le 2 avril, il ne me sera pas possible de conduire devant la Cour fédérale ma demande de contrôle judiciaire de la décision rendue en vertu du paragraphe 70(5).         

Cela est inexact. Évidemment le requérant pourra conduire sa demande de contrôle judiciaire. Tout ce que le requérant devra faire s"il choisit d"aller de l"avant, c"est fournir son affidavit; sauf pour un contre-interrogatoire hors salle d"audience, il n"y a pratiquement aucun témoignage oral dans une procédure de contrôle judiciaire, uniquement les arguments non testimoniaux des avocats.

[3] Si la Cour est saisie aujourd"hui de la présente affaire, c"est parce que le requérant voudrait faire différer son expulsion jusqu"à ce que l"appel interjeté par l"intimé contre la décision Athwal soit réglé.

[4] Pour l"heure, le requérant voudrait que soit rendue :

     une ordonnance empêchant que le requérant soit renvoyé du Canada, jusqu"à ce que la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié décide si elle a ou non compétence pour instruire l"appel du requérant, à la lumière de la décision Athwal.         
[5] L"arrêt Athwal a été rendu par la Cour d"appel fédérale le 11 septembre 1997 (no du greffe A-67-97). Voici la réponse donnée par M. le juge Robertson, en son propre nom et au nom des juges Denault et Linden :
     En application de l"alinéa 70(5) c) [de la Loi sur l"immigration], la conclusion qu"une personne a été déclarée coupable d"une infraction punissable d"un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans peut être tirée par la Section d"appel de l"immigration lorsqu"elle détermine si elle a compétence pour statuer sur un appel.         
[6] Puisque la SAI est habilitée à tirer une telle conclusion et puisque le requérant a déposé auprès de la SAI un appel conformément à l"article 70 de la Loi sur l"immigration, cette conclusion peut d"ores et déjà être tirée. La Cour n"a pas été informée par les avocats de l"une ou l"autre des parties que la SAI est arrivée à une conclusion en ce qui concerne le requérant. Une telle conclusion disposera de cet aspect de l"affaire.
[7] Les événements se dérouleront probablement comme ils le devaient. Si la SAI tire la conclusion dont dépend la question et juge qu"elle n"a pas compétence, alors l"ordonnance provisoire (l"injonction) prononcée par la Cour le 27 mars 1997 sera annulée. Si la SAI juge que, en dépit notamment des dispositions du paragraphe 70(5) de la Loi, elle a compétence, alors les parties sauront ce qu"il leur reste à faire.
[8] De toute manière, la Cour d"appel fédérale a rendu sa décision dans l"affaire Athwal et, à moins qu"un autre juge n"en soit saisi et qu"il la renouvelle, l"injonction du 27 mars 1997 est maintenant annulée et la Section de première instance est dès lors dépouillée de sa fonction. Il semble qu"aucune ordonnance n"est nécessaire pour attester cette conclusion; mais les avocats de l"une ou l"autre des parties peuvent convenir, ou peuvent décider chacun de leur côté, de demander à la Cour de rendre une ordonnance selon la forme qu"ils estimeront adéquate, afin de faciliter leurs commentaires.
F.C. Muldoon
___________________________________
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 17 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-1035-97
INTITULÉ :                  JORGE IVAN ZAPATA c. M.C.I.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE M. LE JUGE MULDOON

EN DATE DU              17 décembre 1997

AVOCATS

M. Lorne Waldman              pour le requérant
Mme Sadian Campbell          pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

M. Lorne Waldman              pour le requérant

Toronto (Ontario)

M. George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                  pour l"intimé
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