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Date : 20000926

Dossier : IMM-1758-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

LI, MAN WAI

                                                                                    demanderesse

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20000926

Dossier : IMM-1758-99

ENTRE :

LI, MAN WAI

                                                                                    demanderesse

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]         La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas en date du 4 mars 1999 qui avait refusé à la demanderesse un permis de séjour pour étudier au Canada pour le motif qu'elle n'était pas un visiteur au sens de la Loi sur l'immigration[1] (la « Loi » ) et du Règlement sur l'immigration (le « Règlement » ).


1. Les faits

[2] La demanderesse, citoyenne de Hong Kong, a demandé un permis de séjour pour étudiant le 25 janvier 1999. Le 4 mars 1999, l'agente des visas a refusé sa demande car elle n'était pas convaincue que la demanderesse cherchait à être admise au Canada à des fins temporaires, mais plutôt qu'elle avait l'intention de rester au Canada avec ses parents. La demanderesse avait déjà, à Manille en 1997, présenté une demande de résidence permanente, mais sa demande avait été rejetée.

[3] Dans sa lettre de refus, l'agente des visas avait écrit : « vous m'avez informée durant votre entrevue que votre demande de résidence permanente a été refusée à Manille en 1997, et vous m'avez indiqué que votre intention est de rester au Canada avec vos parents » .

2. Les conclusions de la demanderesse


[4]         La demanderesse affirme que l'agente des visas a contrevenu à l'obligation d'équité lorsqu'elle a rejeté sa demande de visa. L'agente des visas n'avait pas dans cette affaire appliqué d'une manière équitable les lignes directrices, qui prévoient que, « dans le cas d'un étudiant étranger, la question générale de la bonne foi n'est pas tant de savoir si le requérant est un éventuel immigrant, mais plutôt de savoir s'il est un éventuel immigrant illégal » . Les lignes directrices mentionnent aussi que « les agents des visas doivent être conscients que les étudiants étrangers qui font leurs études au Canada offrent des liens privilégiés pour le commerce et l'investissement et qu'ils sont une excellente source de futurs immigrants qualifiés. Il n'est pas rare pour des étudiants très qualifiés, en particulier ceux des deuxième et troisième cycles, de travailler pendant un an après la fin de leurs études et de présenter une demande de résidence permanente par l'entremise de bureaux de visas aux États-Unis. CIC considère ce phénomène comme une occasion à saisir » .

3. Analyse

[5]         Le paragraphe 9(1.2) de la Loi est rédigé ainsi : « La personne qui demande un vias de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant » . Par ailleurs, comme on l'a dit précédemment, les lignes directrices prévoient que, « dans le cas d'un étudiant étranger, la question générale de la bonne foi n'est pas tant de savoir si le requérant est un éventuel immigrant, mais plutôt de savoir s'il est un éventuel immigrant illégal » . Il semblerait donc que les lignes directrices imposent une exigence qui n'apparaît pas dans la Loi elle-même. La Loi a préséance et il est admis en droit que des lignes directrices ne sont pas impératives.


[6]         Vu les faits de la présente espèce, il m'apparaît que la conclusion de l'agente des visas est raisonnable. La demanderesse a peu de chances de trouver un emploi à Hong Kong, elle exerce un rôle dans l'exploitation de la bijouterie de son père au Canada, et elle a séjourné au Canada à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Elle a d'ailleurs déclaré expressément qu'elle voulait rester au Canada avec ses parents.

[7]         Par conséquent, cette demande devrait être rejetée.

[8]         Il n'y a pas de question grave de portée générale à certifier.

                                                  

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 26 septembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-1758-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Li Man Wai c. Ministre de la

Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 14 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU                                     26 septembre 2000

ONT COMPARU :

Calvin Huong                            POUR LA DEMANDERESSE

Negar Hashimi                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Calvin Huong                                         POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada



     [1] S.C. 1976-77, ch. 52.

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