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Date : 20060613

Dossier : IMM-7334-05

Référence : 2006 CF 743

OTTAWA (Ontario), le 13 juin 2006

En présence de Monsieur le juge Teitelbaum

ENTRE :

NIRMAL SINGH

Demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit d'une demande de révisions judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rendue le 16 novembre 2005 selon laquelle le demandeur (M. Nirmal Singh) n'est pas un réfugié au sens de la Convention selon l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi), ni une personne à protéger selon l'article 97 de cette Loi.

[2]                Sauf pour le mémoire et le mémoire supplémentaire du demandeur, le dossier du demandeur est en anglais.

[3]                La demande d'asile est en anglais, l'audition devant la SPR a été en anglais, les soumissions suivant l'audition sont en anglais, la décision de la SPR est en anglais.

[4]                Par contre, le demandeur a demandé une audition devant cette Cour en français. Donc, les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance seront rédigés en français.

[5]                Le demandeur est né le 25 avril 1963 dans la ville de Karnal en Inde et est un Sikh baptisé.

[6]                Il était un fermier avant de devenir un prêtre de la religion Sikh.

[7]                Le demandeur soumet avoir été harcelé par les départements de police de la ville de Haryana et la ville de Punjab. Il fut interrogé par la police concernant les opérations des Sikh militants dans les deux villes.

[8]                Le demandeur, son frère et trois autres personnes ont été arrêtés sans raison le 10 avril 1988.

[9]                La police a allégué que le demandeur était impliqué dans des meurtres et qu'il était associé avec Daya Singh.

[10]            Le demandeur et son frère ont été détenus illégalement pendant trois ans, soit jusqu'au 14 mars 1991.

[11]            Durant sa détention, le demandeur soumet avoir été battu régulièrement et a admis sous pression et en raison de sa peur qu'il était associé avec Daya Singh.

[12]            Le demandeur fut subséquemment arrêté et détenu le 14 septembre 1995 dans la ville de Patiala, la ville où il prêchait sa religion.

[13]            Le demandeur fut interrogé à la station de police à propos de Paramjit Singh (Pinka). Selon la police, il aurait été impliqué dans l'assassinat de Beant Singh, le Ministre en Chef de Punjab.

[14]            La police a voulu confirmer la relation entre le demandeur et Paramjit Singh (Pinka). Le demandeur fut accusé d'avoir hébergé Paramjit Singh (Pinka).

[15]            Le demandeur allègue avoir été torturé lors de sa détention.

[16]            Le demandeur a été libéré avec caution le 30 septembre 1995. Il fut acquitté le 19 mars 1997. Malheureusement, il soumet que la police a continué de le harceler.

[17]            Le demandeur fut arrêté à Muzaffarnagar le 13 janvier 2003 et a été torturé pendant quelques jours.

[18]            Le demandeur résume sa profession de prêcheur religieux.

[19]            Le demandeur écrit dans sa Fiche de Renseignements Personnels que:

On the day of Baisakhi, I performed the duties of KATHA VACHAK. After the function, one person approached me and told he was Canadian and was very much impressed with the Katha. He wished I should visit CANADA and he would arrange invitation letter upon his return to CANADA from SATNAM EDUCATION SOCIETY.

I received the invitation letter in July and applied for VISA. Visa was not given same day, however it was granted on 16/09/2003 and I arrived in Canadaon 24Sep2003.

(c'est moi qui souligne)

[20]            Le demandeur présente sa demande d'asile à Montréal le 18 mars 2005.

[21]            Le demandeur indique que le "management committee" a promis de s'occuper de son statut d'immigration. Évidemment, ceci n'a pas été fait.

[22]            La SPR a rejeté la demande d'asile du demandeur au motif qu'il n'est pas un témoin crédible.

[23]            La SPR motive sa décision avec plusieurs raisons. Le demandeur

·         a quitté l'Inde légalement et après l'obtention d'un passeport

·         a attendu deux ans avant de présenter sa demande d'asile

·         ne connaissait pas des informations de base sur son parti politique

·         a continué d'être secrétaire général de son parti politique alors qu'il avait quitté sa région

·         a été continuellement harcelé par les autorités policières alors qu'il avait témoigné qu'il ne connaissait pas Paramjit Singh (Pinka).

[24]            Dans Nazaire c. MCI, 2006 CF 416, du 30 mars 2006, le juge Blais nous rappelle que :

[22]            Dans l'arrêt Bilquess c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 157, [2004] A.C.F. no 205, au paragraphe 7, le juge Pinard discute la norme de contrôle judiciaire par rapport à des questions de crédibilité :

L'agent ERAR a conclu, comme le Tribunal avant elle, que les demandeurs n'étaient pas crédibles. L'évaluation de la crédibilité est une question de fait et il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la décision de l'agent ERAR à moins que le demandeur puisse démontrer que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). L'agent ERAR possède une connaissance spécialisée et a le pouvoir d'apprécier la preuve dans la mesure où ses inférences ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et ses motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).

[25]            Les questions de crédibilité ont été évaluées selon la norme de contrôle du manifestement déraisonnable car elles sont des questions de faits.

[26]            En fait, le demandeur présente sept soumissions dans son mémoire et dans mémoire en réplique.

[27]            Premièrement, il soumet que la SPR n'a pas réalisé que la revendication du demandeur était une revendication sur place.

[28]            Deuxièmement, le demandeur questionne la conclusion sur l'appartenance politique. La SPR écrit que : « This places doubts on the claimant's actual political involvement. » .

[29]            Le demandeur indique que le parti n'existe plus, alors il n'y avait pas d' « actual political involvement » de la part du demandeur.

[30]            Je crois que le demandeur a mal compris le sens de cette phrase. La SPR écrit que :

Moreover, the claimant alleges that he would have continued to be General Secretary of the party through to June 2003. Yet the claimant himself left his area for Muzaffarnagar sometime in early 2000. How could he continue being the General Secretary for the party? The claimant had little if any explanation. This places doubt on the claimant's actual political involvement.

(Page 4 de la décision, page 7 du dossier du Tribunal)

[31]            Je suis convaincu que la SPR a utilisé le mot « actual » dans le contexte d'appartenance politique au moment où le parti existait.

[32]            Troisièmement, la SPR a erré quand elle a douté de l'invitation du demandeur de travailler au Canada dans la communauté Sikh.

[33]            Quatrièmement, il est « totalement déraisonnable » que la SPR n'ait pas cru que le demandeur a été visé et est toujours visé par les autorités en Inde. De plus, la SPR ne mentionne nulle part la preuve médicale.

[34]            Cinquièmement, la SPR a ignoré certaine preuve confirmant que le demandeur a été « seriously harmed » et a donc commis une erreur de droit.

[35]            Sixièmement, la décision de la SPR comporte plusieurs invraisemblances liées au comportement de la police.

[36]            Septièmement, la SPR a dû faire l'analyse des risques de retour du demandeur en Inde.

[37]            Le défendeur présente quatre soumissions.

[38]            Premièrement, la décision de la SPR n'est pas manifestement déraisonnable quant à la crédibilité du demandeur.

[39]            Deuxièmement, le demandeur a attendu deux ans avant de présenter sa demande d'asile. Selon Jarada c. MCI, [2005] A.C.F. no 506, 2005 CF 409, une décision de M. le juge Yves de Montigny, la SPR pouvait juger que le retard du demandeur à revendiquer le statut de réfugié, joint au fait qu'il n'a pas quitté son pays d'origine que quelques mois après l'incident de persécution allégué peuvent miner sa crédibilité. De plus, ce délai « était incompatible avec celui d'une personne craignant réellement la persécution » .

[40]            Troisièmement, le défendeur indique que le demandeur insiste que cette Cour réévalue sa demande d'asile.

[41]            Finalement, il était raisonnable que la SPR n'accorde aucune valeur probante au certificat médical et aux affidavits du demandeur car ils découlaient des mêmes événements jugés non crédibles.

[42]            La question en litige est essentiellement : Est-ce que la SPR a commis une erreur manifestement déraisonnable quant à la crédibilité du demandeur?

[43]            Je suis convaincu que la décision de la SPR est raisonnable. La décision est bien motivée.

[44]            En lisant le mémoire et le mémoire en réplique du demandeur, ce dernier me demande en effet de substituer ses conclusions et les conclusions de cette Cour aux conclusions de la SPR. Je ne peux pas faire cela.

[45]            Par contre, je pense que cette demande de révision judiciaire peut être rejetée pour le motif de délai.

[46]            Le demandeur n'a pas quitté l'Inde dans les plus brefs délais et a attendu presqu'un an et demi avant de présenter sa demande d'asile une fois au Canada. La SPR n'a pas accepté ses explications.

[47]            Aux paragraphes 17-20 de son narratif, le demandeur écrit ce qui suit. Je pense qu'il est utile de reproduire les paragraphes dans leur entier :

17.        DELAY IN CLAIM: Upon my arrival in CANADA, I explained my problems of INDIA and requested Gurdwara Management to help me to file political asylum. I was assured, the Gurudwara would find a permanent solution to my problem and also make arrangements to immigrant my family members. I need not apply for political asylum since the management have solution. Management advised me to preach the Sikh religion voluntarily at least for 6 months.

18.       While I was serving voluntarily, my father was arrested after the escape of Beant Singh's assassinators. Police inquired about my whereabouts. He was released after 3 days. I brought this to the knowledge of management committee. Except consoling nothing else was done by management committee.

19.        After 6 months, I was sent to another Sikh Temple KHALSA DIWAN SOCIETY, where I preached my religion voluntarily for about one year. One time extension was applied. Whenever I asked for my immigration from management, I did not receive any satisfactory response. Police in INDIA were constantly harassed my family members.

20.        Finally in March 2005, I apprised the Committee that since my arrival in Canada, my family members and parents are unnecessarily bothered to know about me because Police wanted to interrogate me about HAWARA & others & I have violated the Police orders. The committee told me at this time they were helpless, however they may sponsor me later. I felt disheartened. I was advised to go to MONTREAL. As advised, I came to MONTREAL and discussed my problems and filed refugee claim because I have a well founded persecution in INDIA especially the Police wanted to implicate me in the investigation of Burail Jail escapees. Last week Police inquired from our Sarpanch of Village DARRAR and threatened to kill me wherever I fell in their hands. My Court judgements would reveal my innocence, subjective and objective fear of returning to INDIA.

[48]            La SPR se prononça sur la question de délai comme suit à la troisième page de sa décision :

... Yet the claimant appears to have easily obtained (September 2002) a passport to leave India. Again, despite his past, the claimant would not have decided to make use of this passport in order to leave his country. This would still be the case even after his last detention (and physical abuse) at the hands of the Indian authorities in January 2003. When questioned, the claimant had little if any explanation.

He testified that he was waiting for "an invitation". The panel does not accept this explanation as credible. Moreover when the claimant came to Canada he waited a period of slightly less than two years before making a refugee application. According to the claimant, he would have placed his faith in the religious community in British Columbia in which he was working. Yet it also appears that the claimant did not do anything on his own to claim protection- despite the fact that he alleges hearing news from home of again renewed interest in him by the authorities. All told, the panel does not believe that the claimant's overall behaviour is consistent with someone either fleeing persecution or serious harm.

[49]            La jurisprudence sur la question de délai est claire. Dans Bhandal v. MCI, [2006] F.C.J. No. 527, 2006 FC 426, j'ai décidé tout récemment, soit le 3 avril 2006, qu'un délai est suffisant pour rejeter une demande en révision judiciaire, en m'appuyant sur une jurisprudence antérieure. J'écrivais que :

29       The Respondent states that the Applicant waited 21 months before making a Refugee Claim. Case law states that a Refugee Claimant must claim Refugee Status at the earliest moment possible as an unexplained delay undermines subjective fear, Conte v. MCI, [2005] F.C.J. No. 1212, 2005 CF 963, paragraphs 3-4 and Saleem v. MCI, [2005] F.C.J. No. 1715, 2005 CF 1412, paragraphs 22-34.

30       Justice Pinard in Gamassi v. MCI, [2000] F.C.J. No. 1841, November 10, 2000, IMM-5488-99, wrote at paragraph 6 that:

[6]            The delay in claiming refugee status, which is not explained, as in this case, is an important factor in determining the lack of a subjective fear of persecution (see, for example, Ilie v. Canada (M.C.I.) (1994), 88 F.T.R. 220, at page 223). In my opinion, this factor alone was, in the circumstances, sufficient to allow the Refugee Division to reasonably infer that the applicant did not have a subjective fear of persecution in Algeria, and sufficient to result in the dismissal of his claim.

31       As in Gamassi, supra, there are no reasonable explanations to account for the delay and this leads me to agree with the Board when it states that the Applicant does not have a well-founded fear of persecution in India.

[50]            Dans Aslam v. Canada (MCI), [2006] F.C.J. No. 264, 2006 FC 189 (QL), M. le juge Michel Shore résume la jurisprudence sur la question de délai. M. le juge Shore indique que:

23       A failure to make a refugee claim at the first opportunity demonstrates a lack of subjective fear of persecution. (Sellathamby; Stoica; Pissareva) [See Note 4 below]

Note 4: Sellathamby v. Canada(Minister of Citizenship and Immigration), [2000] F.C.J. No. 839 (QL), at para. 10; Stoica v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2000] F.C.J. No. 1466 (QL), at para. 8; Pissareva v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2000] F.C.J. No. 2001 (QL), at para. 27.

24       In Djouadou v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [See Note 5 below], this Court ruled that the Board was entitled to take into account a delay in claiming refugee status. The Federal Court of Appeal has upheld that delay is an important factor to be considered, albeit not a determinative one. In Huerta v. Canada (Minister of Employment and Immigration) [See Note 6 below], the court rules that delay in making a claim for refugee status is not a decisive factor in itself. It is, however, a relevant element that should be taken into account in assessing the actions of the claimant.

Note 5: [1999] F.C.J. No. 1568 (QL), at para. 8.

Note 6:

[1993] F.C.J. No. 271 (QL); (1993) 157 N.R. 225 (F.C.A.).

25       The Board is not required to accept Mr. Aslam's explanation for the delay if it finds that the explanation is implausible on reasonable grounds. (Bogus) [See Note 7 below]

    Note 7:     Bogus v. Canada (Minister of Employment and Immigration), (1993) 71 F.T.R. 260, [1993] F.C.J. No. 1455 (QL), at para. 5, aff'd [1996] F.C.J. No. 1220 (QL).

26       In this case, Mr. Aslam travelled to Canada in May 2001, returned to Pakistan in June 2001 and travelled again to Canada with his family in August 2001. It would be expected that if Mr. Aslam's fear was well-founded, he would have made a claim at the first opportunity of safety on his first trip to Canada in May 2001 rather than return to the country against which he is making a claim of refugee protection. When asked the reason for the delay, he explained that he returned to see his family because they had missed him. Furthermore, even though Mr. Aslam testified that his family was in danger, he left them in Pakistan when he first travelled to Canada. The Board made a negative inference from this behaviour that goes directly to Mr. Aslam's lack of subjective fear.

27       After they arrived in Canada in August 2001, the Aslam family still did not make a claim until September 18, 2001. When asked the reason for this delay, Mr. Aslam stated he was not familiar with the process. However, he has many family members in Canada and testified that he came to Canada in May 2001 to explore the alternatives in order to stay in Canada. It was therefore reasonable for the Board to expect that in doing so he would have discussed all alternatives with his family in Canada and explored the refugee process especially since Mr. Aslam testified that they were fleeing for their lives.

28       The Board would expect that individuals who fear for their personal safety and their life would not only flee at their earliest opportunity but would seek refugee protection as soon as they are beyond the reach of their persecutors and it is reasonable to do so. Since the Aslam family did not do this it was reasonable for the Board to draw a negative inference from their actions.

[51]            Essentiellement, le demandeur est dans le même bateau que M. Aslam (sauf pour ce qui a trait au refoulement).

[52]            Il n'est pas raisonnable qu'un demandeur qui craint pour sa vie ne prenne aucune action lui même pour s'occuper de son statut d'immigration. Je comprends qu'il se fiait au « management committee » . Mais, le demandeur a aussi indiqué que : « Whenever I asked for my immigration from management, I did not receive any satisfactory response. » .

[53]            N'ayant reçu aucun aide du « management committee » , le demandeur aurait dû prendre l'initiative et s'informer de ses droits et obligations envers le système d'immigration canadien.

[54]            Ceci est d'autant vrai car le « management committee » lui a offert aucune aide pendant presque un an et demi.

[55]            Il n'est pas manifestement déraisonnable que la SPR a déterminé que le demandeur n'était pas un témoin crédible.

[56]            De plus, le demandeur a attendu des mois avant de quitter l'Inde et encore des mois avant de revendiquer le statut de réfugié au Canada. Ces facteurs minent sa crédibilité et sa crainte subjective de persécution.

[57]            Il ne fait aucun doute que la SPR aurait pu effectuer une révision plus approfondie des documents produits par le demandeur, plus particulièrement la preuve médicale.

[58]            Il est cependant de jurisprudence constante que la SPR n'a pas l'obligation lorsqu'elle rend sa décision de discuter de chaque pièce produite en preuve.

[59]            En l'espèce, la SPR a rendu des motifs détaillés pour chacune de ses conclusions. Il n'était pas nécessaire que ses motifs soient plus élaborés.

JUGEMENT

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question d'ordre générale n'a été soumise.

« Max M. Teitelbaum »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-7334-05

INTITULÉ :                                        NIRMAL SINGH c. LE MINISTRE DE

                                                            LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                7 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                       13 juin 2006

COMPARUTIONS:

Me Michel Le Brun

POUR LE DEMANDEUR

Me Lynne Lazaroff

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Michel Le Brun

Montréal, Qc

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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