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Date : 20000428


Dossier : T-2757-93



ENTRE :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

     ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

     - et -

     RUNWAY 66 ENTERPRISES LTD.

     et JOSEPH RICCI,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN


[1]      La requête présentée par la demanderesse vise à obtenir soit la radiation de la défense et le prononcé d"un jugement ex parte en conséquence, soit un jugement sommaire par suite du défaut des défendeurs de répondre à l"avis demandant d"admettre des faits qui leur a été envoyé conformément à la règle 255.

[2]      Étant donné qu"au moment de la présentation de cette requête, l"avocat de la demanderesse n"a débattu que du jugement sommaire, la requête a été examinée sur cette base et je ne ferai aucun autre commentaire à propos de la demande de radiation de la défense.

    

[3]      Les défendeurs n"ont pas déposé de réponse à la requête en jugement sommaire, mais lorsque celle-ci a été présentée, leur avocat a comparu et a plaidé. Je répète que la requête en jugement sommaire repose principalement sur le fait, et c"est un fait avéré, que la demanderesse a, conformément à la règle 255, signifié aux défendeurs un avis demandant d"admettre des faits et qu"en dépit de prolongations du délai normal de vingt jours, ceux-ci n"y ont toujours pas répondu. Par conséquent, suivant la règle 256, la véracité des faits exposés dans cet avis est réputée être reconnue. Ces faits suffisent amplement à étayer la requête en jugement sommaire et, on peut même aller jusqu"à dire que, si leur véracité est réputée être reconnue, ils ne laissent aucune question litigieuse pour l"instruction de l"action.

[4]      L"avocat des défendeurs fait valoir, si je comprends bien ses observations, qu"il ne convient pas que la véracité des faits exposés dans l"avis en question soit réputée être reconnue parce que la demanderesse, par sa propre conduite, a ni plus ni moins renoncé aux droits que lui confère la règle 256. Si je comprends bien, il prétend que la demanderesse, après avoir signifié l"avis demandant d"admettre des faits, a obtenu une ordonnance par consentement permettant la disjonction des questions en litige comme le prévoit la règle 107 et a également obtenu qu"un délai soit fixé pour la tenue des interrogatoires préalables des défendeurs. Je ne saurais accepter cet argument; il me semble qu"il s"agit-là de deux choses entièrement différentes et que la disjonction des questions n"implique aucune reconnaissance, contrairement à ce que l"avocat des défendeurs semble prétendre, qu"il reste des questions litigieuses dans l"une ou l"autre des instances séparées. De même, d"après moi, la fixation d"un délai pour la conduite des interrogatoires préalables, loin de constituer une renonciation à un droit quelconque découlant de l"avis demandant d"admettre des faits, constitue plutôt une circonstance qui rend encore plus impérative l"obligation de répondre à un tel avis, si ce n"est pas encore fait. Il est bien évident que le déroulement de l"interrogatoire préalable sera fortement influencé par les points qui restent en litige. Et si certains d"entre eux ont pu être écartés par suite de la réponse à l"avis demandant d"admettre des faits, alors l"interrogatoire préalable ne sera plus aussi long ni aussi compliqué. Lorsque, comme en l"espèce, la véracité de l"ensemble de faits exposés dans l"avis est réputée être reconnue, il devient alors inutile de procéder à un interrogatoire préalable. C"est ce qui s"est effectivement produit.

[5]      Selon l"avocat des défendeurs, il ne s"agit que d"une question de pure forme et la Cour ne devrait pas prononcer un jugement contre ses clients sur un tel fondement. Mais ce n"est pas une question de pure forme. L"avis demandant d"admettre des faits a été signifié et reste sans réponse. Même si l"avocat des défendeurs avait attendu à aujourd"hui pour produire un affidavit à l"appui de documents appropriés montrant qu"il convient de relever ses clients de leur défaut de répondre à cet avis, la Cour aurait examiné ce point très attentivement. Mais ce n"est pas le cas. Jusqu"à aujourd"hui, les défendeurs n"ont rien avancé qui me permette de décider que l"avis demandant d"admettre des faits ne devrait pas produire tous ses effets et, par conséquent, je suis disposé à prononcer un jugement sommaire conforme au projet d"ordonnance qui m"a été soumis.

[6]      Je vais maintenant aborder la question des dépens. L"avocat de la demanderesse sollicite une ordonnance spéciale en matière de dépens et il a mentionné un montant qui, si je ne m"abuse, se rapproche énormément des dépens calculés sur une base avocat-client qu"a réellement supportés la demanderesse. Il avance, je crois, quatre raisons pour lesquelles il y a lieu de rendre une ordonnance spéciale en matière de dépens. La première est que les défendeurs ont indûment retardé la poursuite de la présente affaire. Même s"il est vrai qu"un certain retard survenu dernièrement peut être attribué aux défendeurs, j"estime que la demanderesse est, du moins en partie, responsable du long délai intervenu dans la présente affaire (l"action a été engagée il y a six ans) et je ne vois dans ce retard aucun motif justifiant une ordonnance spéciale relativement aux dépens.

[7]      L"avocat de la demanderesse prétend également que, lors de leur communication, les documents étaient dans un piètre état et qu"il a fallu bien du temps pour s"y retrouver. Cela peut aussi être vrai, mais je ne suis pas certain que les défendeurs étaient tenus de conserver leurs documents en ordre, de manière à rendre leur communication à la demanderesse plus facile. Les défendeurs sont pratiquement retirés des affaires maintenant et l"avocat de la demanderesse a trouvé les documents dans l"état où ils étaient. Si leur examen a pris plus de temps que la demanderesse ne l"avait prévu, alors cela a bien sûr occasionné des dépens; le temps consacré à cet examen représente des dépens qui peuvent être taxés de la manière habituelle.

[8]      L"avocat de la demanderesse invoque également les requêtes qu"il a dû présenter, surtout au cours des derniers mois, afin de faire progresser l"affaire. Encore une fois, chaque requête entraîne ses propres conséquences quant aux dépens, dans chacune d"elles une décision a été prise relativement aux dépens et je ne crois pas que le nombre de ces requêtes, en l"espèce, justifie une ordonnance spéciale en matière de dépens.

[9]      Enfin, d"après ce que j"ai compris, le dernier motif que l"avocat de la demanderesse fait valoir pour obtenir une ordonnance spéciale quant aux dépens est le caractère flagrant de la violation du droit d"auteur commise en l"espèce. Encore une fois, je ne crois pas qu"il s"agisse d"un motif autorisant une ordonnance spéciale relativement aux dépens. Les dommages-intérêts seront établis dans le cadre d"un renvoi et c"est à ce moment-là qu"il sera décidé s"il convient de condamner les défendeurs à des dommages-intérêts exemplaires. Je ne crois pas qu"il me revienne, maintenant, dans le cadre de la présente requête, de prononcer une ordonnance spéciale en matière de dépens.

[10]      Bien sûr, il y aura une adjudication ordinaire des dépens de la manière habituelle et ces dépens seront taxés en conformité avec la colonne III, la colonne du tarif B applicable par défaut.


     " James K. Hugessen "

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 avril 2000



Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


N" DU DOSSIER :              T-2757-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE c. RUNWAY 66 ENTERPRISES LTD. ET AL.
LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA

                            

DATE DE L"AUDIENCE :          28 AVRIL 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN EN DATE DU 28 AVRIL 2000


ONT COMPARU :         

A. KELLY GILL                      POUR LA DEMANDERESSE

JOHN-PAUL EVANS                  POUR LA DÉFENDERESSE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING STRATHY & HENDERSON

TORONTO                          POUR LA DEMANDERESSE

JOHN-PAUL EVANS

MISSAUGA                          POUR LA DÉFENDERESSE

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