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Date : 19990806


Dossier : IMM-5896-98

Entre :

     NGOYA SIDONNIE MBIKAYI

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     Contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 octobre 1998 par les commissaires Me Régis Dionne et Jean Bruneau, c.r. de la Section du Statut de Réfugié de la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié relativement au dossier du tribunal no M96-12516.

     [Article 82.1 de la Loi sur l'Immigration]

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[2]      La section du statut a conclu que certains aspects de l'histoire relatée par la demanderesse n'étaient pas crédibles et a, par conséquent, rejeté la demande de statut de réfugié.

[3]      Selon la section du statut le témoignage de la demanderesse concernant son arrestation et, plus particulièrement, concernant son évasion cinq semaines plus tard était invraisemblable.

[4]      La section du statut a, de plus, conclu à l'invraisemblance du témoignage de la demanderesse concernant les circonstances lui ayant permis de reprendre contact avec son époux vivant à Abidjan, Côte d'Ivoire. La section du statut a qualifié cette partie du témoignage de la demanderesse comme étant "fantaisiste et incroyable".

[5]      Compte tenu de la preuve, nonobstant l'argumentation fort habile de Me Fiset, je suis d'avis qu'aucune intervention n'est justifiée en l'instance.

[6]      Les conclusions de la section du statut concernant le témoignage de la demanderesse ne sont pas déraisonnables. Par exemple, rien n'empêchait la demanderesse d'appeler comme témoin le pasteur Diamo qui, selon la demanderesse, habite à Montréal. Puisque le témoignage de la demanderesse concernant la reprise de contact avec son époux était basé sur le fait que le pasteur Diamo avait rencontré son époux lors d'un voyage à Abidjan, il est difficile de comprendre pourquoi ce dernier n'a pas été convoqué à témoigner. Son témoignage aurait certainement eu un impact positif et aurait corroboré les dires de la demanderesse.

[7]      De toute façon, la demanderesse ne m'a pas convaincu que je devrais intervenir dans le présent dossier.

     Marc Nadon

     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 6 août 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19990806


Dossier : IMM-5896-98

Entre :

     NGOYA SIDONNIE MBIKAYI

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

    

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-5896-98

INTITULÉ :          NGOYA SIDONNIE MBIKAYI

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 5 AOÛT 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE

     L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU      6 AOÛT 1999

COMPARUTIONS :

Me Eveline Fiset      Partie demanderesse

Me My Dung Tran Thi      Partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Montréal, Québec      Partie demanderesse

Morris Rosenberg      Partie défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Montréal, Québec

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