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     Date : 19980515

     Dossier : IMM-1618-97

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 15 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE MME LE JUGE MCGILLIS

ENTRE :

     LJILJANA GAJIC,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

     D. McGillis

     _____________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980515

     Dossier : IMM-1618-97

ENTRE :

     LJILJANA GAJIC,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MCGILLIS

[1]      En dépit des arguments habiles de l"avocate de la demanderesse, je ne suis pas convaincue que la Commission de l"immigration et du statut de réfugié ait commis une erreur en rejetant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par la demanderesse.

[2]      Dans sa décision, la Commission a considéré que certains éléments du témoignage de la demanderesse n"avaient pas la crédibilité désirée. Dans son analyse de la question de crédibilité, la Commission a expliqué dans des motifs détaillés pourquoi elle ne croyait pas certains aspects du témoignage de la demanderesse et elle a noté que le témoignage de la demanderesse était [TRADUCTION] " ... en grande partie, confus et que les réponses de la [demanderesse] étaient évasives et hésitantes, malgré les nombreuses tentatives de la part des avocats, de l"ACR et de [la Commission] pour clarifier les points préoccupants ". La Commission a aussi noté que l"avocat de la demanderesse avait admis dans ses observations livrées à l"audience que le témoignage de sa cliente [TRADUCTION] " ... pouvait à juste titre être qualifié de confus " et que sa cliente avait omis [TRADUCTION] " ... de répondre directement aux questions précises qui lui étaient posées ". La Commission a en outre conclu, se fondant sur la preuve documentaire, que la demanderesse n"était pas [TRADUCTION] " ... dans une situation semblable à celle des gens qui souffrent de persécution en Yougoslavie ". Finalement, la Commission a conclu que la demanderesse n"avait pas fourni d"explication satisfaisante justifiant son retard à déposer sa revendication du statut de réfugié.

[3]      L"avocate de la demanderesse a allégué, entre autres, que la Commission avait commis diverses erreurs de fait dans l"analyse de la crédibilité de la demanderesse. Je conviens que la Commission a commis certaines erreurs de fait dans son analyse. Toutefois, je suis d"avis que la preuve versée au dossier, lorsqu"elle est examinée dans son ensemble, indique qu"il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que des éléments centraux du récit de la demanderesse n"étaient pas crédibles.

[4]      L"avocate de la demanderesse a allégué en outre que la demanderesse s"était vu nier l"équité procédurale en raison du fait qu"elle avait été fréquemment interrompue dans son témoignage par la Commission. Cette allégation n"a pas le moindre fondement. À l"audience, les membres de la Commission et les avocats ont interrompu la demanderesse dans son témoignage dans la vaine tentative de l"inciter à répondre aux questions posées et à clarifier ses réponses confuses et inacceptables. Je suis convaincue, vu la preuve au dossier, qu"il n"y a eu aucune négation d"équité procédurale.

[5]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

     D. McGillis

     ____________________________

     Juge

OTTAWA

15 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-1618-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Ljiljana Gajic c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                      14 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      le juge McGillis
DATE :                              15 mai 1998

ONT COMPARU :

Mme Milena Protich                          pour la demanderesse
Mme Susan Nucci                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Giffen Lee                              pour la demanderesse

Avocats

Kitchener (Ontario)

M. George Thomson                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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