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     IMM-1565-97

ENTRE

     MOHAMMAD KHALID,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         [Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le lundi 20 octobre 1997, révisés]

LE JUGE ROTHSTEIN

         Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant. Le requérant prétend en premier lieu qu'il avait fait sa demande dans la catégorie des requérants indépendants, en tant qu'économiste, et que c'est à tort que l'agente des visas a refusé de l'apprécier dans cette profession. Il ressort de la preuve que, compte tenu des documents déposés à l'appui de la demande du requérant, l'agente des visas doutait que le requérant fût un économiste compétent. Le requérant a été convoqué à une entrevue. Dans l'entrevue, l'agente des visas a examiné les qualités et l'expérience professionnelle d'économiste du requérant, et elle a conclu que ce dernier n'avait ni ces qualités ni cette expérience. L'agente des visas soutient particulièrement dans son témoignage que le requérant lui a dit qu'il était peu probable qu'il travaille comme économiste aux États-Unis, où il s'était trouvé depuis 1992, parce que la situation aux É.-U. et celle au Pakistan où il avait reçu sa formation étaient très différentes. Il n'a pu répondre à la question de l'agente des visas quant à la raison pour laquelle, s'il n'avait pas compétence pour travailler comme économiste aux États-Unis, il pourrait travailler comme tel au Canada. Il ressort très clairement du dossier que l'agente des visas n'a pas eu tort de conclure que le requérant ne pouvait être apprécié comme économiste, et qu'en l'espèce, il lui convenait, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, de l'apprécier comme agent de banque.

         Le requérant soutient ensuite qu'il s'est vu refuser l'équité procédurale par l'agente des visas parce que celle-ci n'a pas attiré son attention sur sa préoccupation selon laquelle ses documents d'éducation faisaient état de "Muhammad" plutôt que de "Mohammad". Toutefois, c'est le requérant qui a présenté ces documents, et il avait la possibilité, s'il avait choisi de s'en prévaloir, d'expliquer la différence dans l'orthographe. Quoi qu'il en soit, cet élément ne semble pas avoir affecté le nombre de points attribués au requérant.

         Le requérant dit alors que l'agent des visas, dans l'appréciation de sa personnalité, a conclu qu'il n'avait pas de parents au Canada. D'après les décisions Zeng c. Canada (M.C.I.) (1991), 121 N.R. 252 (C.A.) et Feng c. Canada (M.C.I.) (1996), 126 F.T.R. 188, le juge Dubé, on ne devrait pas tenir compte de ce facteur dans l'appréciation du cas d'un requérant indépendant où, pour les 70 points d'appréciation requis, ce facteur a déjà été pris en compte. En l'espèce, le requérant s'est vu attribuer 66 points avec cinq points pour la personnalité. Même si l'agente des visas n'avait pas tenu compte de ce facteur, il est douteux que le requérant obtienne au moins neuf points pour atteindre le seuil du minimum de 70 points en raison des autres facteurs affectant la personnalité examinée par l'agente des visas. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de substituer son point de vue à celui de l'agente des visas quant à l'évaluation des points. Il est mathématiquement possible que si l'agente des visas n'avait pas tenu compte de ce facteur non pertinent, le requérant ait pu se voir attribuer 70 points.

         L'avocat de l'intimé a cité les décisions de la Cour Stefan c. Canada (M.C.I.) (1995), 35 Imm. L.R. (2d) 21 (C.F.1re inst.), Hussain c. Canada (M.C.I.) (1997), 36 Imm. L.R. (2d) 232 (C.F. 1re inst.) et Hanna c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (17 janvier 1997), IMM-1908-96, où il a été conclu qu'il n'existait aucune erreur susceptible de contrôle lorsque la capacité linguistique et les études, deux facteurs qui sont inclus ailleurs dans l'appréciation, sont à nouveau examinées d'un point de vue différent dans l'examen de la "personnalité". Ces affaires semblent se distinguer de l'espèce bien que, même si elles ne le semblent pas, je suis lié par la décision Zeng, et je conclus que l'agente des visas a eu tort de procéder à la "double prise en considération" de ce facteur.

         L'agente des visas semble également avoir considéré que les fonds du requérant s'élevaient à 15 000 $ et qu'il n'avait pas de fonds transmissibles alors que, selon le requérant, il avait des fonds s'élevant à 44 000 $ et des fonds transmissibles de 18 000 $.

         La demande du requérant est renvoyée à l'intimé pour qu'un autre agent des visas procède à un nouvel examen, celui-ci portant uniquement sur les points pour la personnalité du requérant compte tenu des facteurs pertinents. Étant donné la


nature sommaire du nouvel examen, il devrait être fait dès que possible.

                         "Marshall E. Rothstein

                                     Juge

Calgary (Alberta)

Le 29 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     IMM-1565-97

ENTRE

     MOHAMMAD KHALID,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-1565-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mohammad Khalid

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 octobre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      28 octobre 1997

ONT COMPARU :

    Mohammad Muslim                  pour le requérant
    Claire A.H. le Riche          pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Mohammed Muslim
    2131, avenue Lawrence est
    Pièce 207
    Scarborough (Ontario)
    M1R 5G4                      pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
            
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